Infirmation partielle 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 28 août 2025, n° 24/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 8 février 2024, N° 2023/1400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. VERSPIEREN [ Localité 32 ] c/ Société SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP, S.A.S. ALINEA SOLAR FRANCE, S.A.S. FREE' DOM INGENIERE, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits APAVE PARISIENNE SAS, S.A.S. SOCIETE FIRST ENERGY ELECTRICITE, S.A.R.L. SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ELECTRICITE, Association L' ESPERANCE PATRONAGE [ Localité 30 ], S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCESAS ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE, S.A. GFA CARAIBES, S.A.R.L. PROFILCLO, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
ARRET N°25/226
N° RG 24/00383 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPMS
S.A. VERSPIEREN [Localité 32]
C/
Association L’ESPERANCE PATRONAGE [Localité 30]
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits APAVE PARISIENNE SAS
S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCESAS ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE
S.A.S. SOCIETE FIRST ENERGY ELECTRICITE
S.A.S. FREE’DOM INGENIERE
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP
SCHUCO INTERNATIONAL SCS
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. GFA CARAIBES
S.A.R.L. PROFILCLO
S.A.R.L. SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ELECTRICITE
S.A.S. ALINEA SOLAR FRANCE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 AOUT 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 08 février 2024, enregistrée sous le n° 2023/1400
APPELANTE :
S.A. VERSPIEREN [Localité 32], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 26]
[Localité 11]
Représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Me Isadora ALVES, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF), venant aux droits D’APAVE PARISIENNE SAS par voie d’apport partiel d’actif en date du 1er janvier 2023, immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 903 869 071, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 20]
Représentée par Me Arnaud NOURY de la SELARL Sandrine MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS
Me Karine OFFROY-BONELLE, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
S.A.S FIRST ENERGY ELECTRICITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 22]
Représentée par Me Soraya M’HADJI de la SAS AXIS AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.R.L. SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ELECTRICITE , prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 31]
[Localité 25]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
SCHUCO INTERNATIONAL SCS
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentée par Maître Sabine HANSEL de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Me Agnès MONDESIR, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentée par Maître Juliette MEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Me Alexandra CHALVIN, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en son établissement secondaire
[Adresse 8]
[Localité 13]
S.A. GFA CARAIBES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 23]
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Association L’ESPERANCE PATRONAGE [Localité 30]
[Adresse 27]
[Localité 23]
S.A.S. FREE’DOM INGENIERE
[Adresse 5]
[Localité 24] – Martinique
S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCESAS ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.A.R.L. PROFILCLO
[Adresse 4]
[Localité 18]
S.A.S. ALINEA SOLAR FRANCE
[Adresse 17]
[Localité 21]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Greffière lors du délibéré : Madame Carole GOMEZ
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 28 août 2025.
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige :
L’Association patronage [Localité 30] a fait entreprendre la construction de 14 centrales photovoltaïques sur un terrain appartenant à la Fondation d’Auteuil.
Pour ce faire, elle a fait appel à un groupement d’entreprises pour la conception, la réalisation et la maintenance de ces 14 centrales photovoltaïques raccordées au réseau d’EDF, selon acte d’engagement conclu le 25 mars 2012.
Par acte du 10 mars 2023, l’association précitée a fait assigner en référé, aux fins de voir ordonner une expertise :
— la SAS Alinéa solar France, intervenue pour la fourniture et la pose du matériel et également mandataire du groupement, en charge du lot n°2 : conception, fourniture du matériel solaire, gestion globale du projet et du lot 5 exploitation et maintenance des centrales, « assurée auprès de la SA Versperien », ainsi que cette dernière ;
— la SARL travaux publics électricité ;
— la SARL Schuco international, qui a acheté les panneaux et ses assureurs, les sociétés Chubb insurance company of Europe et Allianz IARD ;
— la SA GFA Caraïbes et son assuré la société industrielle de construction métallique, dite SICM, radiée le 8 juillet 2020, qui est intervenue pour la réalisation du lot n°1 charpente et couverture et du lot n°3 mise en 'uvre du matériel solaire, construction des locaux techniques, assurée auprès de GFA CARAIBES et Allianz ;
— la SMABTP et son assurée, la société First energy electricité, qui a posé les modules et le raccordement des onduleurs ;
— la SASU Free’dom ingenierie, bureau d’études qui a assuré une prestation d’assistance, conseil et suivi technique, assurée auprès de la société Allianz IARD ;
— la SA MAAF assurances, assureur de la société électricité bâtiment et solaire, dite EBES à laquelle a été sous-traitée le câblage et la pose des panneaux ;
— la SARL Profilco ;
— la SAS Arcelormittal construction ;
— la SAS Apave parisienne ;
— la SA Axa France IARD.
Par ordonnance réputée contradictoire du 08 février 2024, le président du tribunal mixte de commerce de Fort de France a :
— déclaré irrecevable l’action de l’association l’Espérance patronage [Localité 30] à l’égard de la SARL Schuco international ;
— mis hors de cause la SA MAAF assurance ;
— rejeté les demandes des autres parties ;
— ordonné une expertise confiée à M. [C] [M] ;
— donné acte de l’appel en garantie de la SAS Alinéa solar France à l’égard de la SA Verspieren ;
— donné acte de l’appel en garantie de la SAS Apave parisienne prise en qualité de contrôleur technique construction à l’encontre de la SAS Alinéa solar France, la SCS Schubo international, la SA Verspieren, la SA GFA Caraïbes, la SA Allianz IARD, la SMABTP, la SAS Free’dom ingenierie, la SASU First enegery électricité et la SA Axa France IARD ;
— rejeté le surplus des demandes des parties ;
— condamné l’association l’Espérance patronage [Localité 30] aux dépens.
Par déclarations reçues le 12 septembre 2024, signifiée à la GFA Caraïbes les 09, 14, 22, 23, 24, 25 octobre 2024, à la SMABTP et à la société First energy électricité à la société Apave infrastructure construction, à la SAS Alinea Solar France, à la SAS Arcelormittal construction France, à la société Free’dom ingenirerie, à l’association l’epérance patronnage, à la SA AXA France IARD, à la SARL Profilco, à la SA Allianz et à la société Schucco international ,la SA Verspieren a interjeté appel de cette décision.
Le 30 septembre 2024, les procédures ont été jointes.
Le 07 octobre 2024, le greffe de la cour a adressé au conseil de l’appelante un avis de fixation de l’affaire à bref délai.
Aux termes de ses premières conclusions du 20 novembre 2024 et dernières du 03 février 2025, signifiées les 24, 26, 27, 28 novembre et 02 et 04 décembre 2024 à la SCS SChucco international, à la SA XAA France IARD, à la SAS Alinea Solar, à la SSA Arcelormittal construction France, à la SAS Free’dom ingenierie, à l’association l’espérance patronage [Localité 30] et à la SARL Proficco, l’appelante demande d’infirmer intégralement l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a :
' ordonné la jonction des instances RG 2023001400, 2023002726 et 2023005452 sous le numéro RG 2023001400 ;
' déclaré irrecevable l’action de l’association l’Espérance Patronage [Localité 30] à l’égard de la SARL Schucco international ;
' mis hors de cause la SA MAAF assurance ;
' condamné l’association L’Espérance patronage [Localité 30] aux dépens
' mis les dépens à la charge de la demanderesse ;
Statuant à nouveau, de :
— mettre hors de cause la société Verspieren ;
— débouter toute demande dirigée contre la société Verspieren ;
— condamner in solidum L’Espérance patronage [Localité 30], Alinéa solar France et Apave parisienne à verser à la société Verspieren une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner in solidum L’Espérance patronage [Localité 30], Alinéa solar France et Apave parisienne au paiement des entiers dépens ;
En tout état de cause, de :
— débouter toute demande dirigée contre la société Verspieren.
Par conclusions du 09 décembre 2024, la SA Allianz IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Free’dom ingenierie demande de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour d’appel sur l’appel interjeté par la société Verspieren à l’encontre de l’ordonnance de désignation de l’expert,
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions du 17 janvier 2025, la société First energy électricité demande de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
A titre principal,
— condamner la société Verspieren à lui verser la somme de 2 225 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement L’Espérance patronage [Localité 30], Alinéa solar France et Apave parisienne à lui verser la somme de 2 225 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 février 2025, la société Apave infrastructures et construction France (AICF) demande de :
— prendre acte que la société AICF s’en rapporte à justice sur l’appel de la société Verspieren ;
— débouter la société Verspieren et toutes parties de toutes demandes de condamnation au titre de frais irrépétibles et dépens dirigées contre la société AICF ;
— condamner la société Verspieren aux dépens, dont recouvrement au bénéfice de Me Offroy Bonelle en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés GFA Caraïbes, SMABTP, société travaux publics électricité et Schucci international, qui ont constitué avocat les 09/10, 14/10 et 21/11/2024, n’ont pas conclu.
Les autres intimées n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 mai 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 28 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l’ordonnance déférée.
Motifs :
L’appelante, qui n’a pas comparu en première instance, expose qu’elle n’est pas l’assureur d’Alinéa Solar mais courtier en assurance et verse aux débats les conditions particulières de la police souscrite par cette dernière auprès de la société Gothear assureur.
Elle fait valoir qu’elle n’apporte aucune garantie à la société Alinea Solar et qu’elle n’a pas à être concernée par la mesure d’expertise.
La cour relève à la lecture des conditions particulières du contrat souscrit par Alinea Solar (pièce n° 1 de l’appelante) que la société Verspieren y est mentionnée comme « intermédiaire » et que l’assureur désigné est « Gothaer, [Adresse 7] ».
L’appelante n’avait donc pas qualité pour être assignée en référé et l’ordonnance sera infirmée en ce sens.
L’association patronage [Localité 30], seule à l’origine de l’assignation de la société Verspieren devant le juge des référés, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à l’appelante la somme de 2 000e au titre de ses frais irrépétibles.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire une autre application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Confirme l’ordonnance de référé du 08 février 2024 sauf en ce qu’elle n’a pas mis hors de cause la SA Verspieren ;
Statuant à nouveau,
Met hors de cause la SA Verspieren ;
Et y ajoutant,
Condamne l’association patronage [Localité 30] aux dépens d’appel ;
Condamne l’association patronage [Localité 30] à payer à la SA Verspieren la somme de 2 000€ (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à autre application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Carole GOMEZ, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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