Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 août 2025, n° 25/04539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04539 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZTE
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2025, à 16h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [E]
né le 04 janvier 1973 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 19 août 2025 à 14h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
Informé le 19 août 2025 à 14h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 18 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [E] au centre de rétention n°3 administrative du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 18 août 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 19 août 2025, à 11h50, par M. [L] [E] ;
— Vu les observations de l’intéressé reçues le 19 août 2025 à 14h40 ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) dispose :
'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du ceseda dès lors que la motivation de la déclaration d’appel de M. [E] est stéréotypée, non circonstanciée au regard des pièces de procédure, ne correspond pas au dossier, les moyens manquant en outre en fait et en droit,dès lors que :
— les éléments de la procédure ne révèlent aucun grief résultant de 'l’absence de l’arrêté portant création du LRAet /ou de la copie du registre du LRA où l’intéressé a été retenu', étant en outre précisé que la loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives à joindre à la requête de l’adminsitration, hormis le registre actualisé et qu’aucun grief n’est établi ;
— la décision de placement en rétention administrative est motivée en fait et en droit, le moyen soulevé à ce titre servant en réalité à contester la décision d’éloignement, comme en attestent d’ailleurs les observations de l’intéressé, ce qui relève du juge administratif et non du juge judiciaire ;
— l’intéressé ne justifie d’aucun domicile personnel et stable, d’aucun moyen de subsistance, de sorte qu’il ne présente aucune garantie de représentation permettant une assignation à résidence;
— le droit a un recours effectif de l’intéressé a été respecté, étant précisé qu’il a d’ailleurs fait appel à une association etrégularisé son recours sans difficulté ;
— le placement en rétention dan un local de rétention est certes temporaire mais possible et qu’aucun grief n’est établi de ce chef ;
— l’administration a acompli les diligences nécessaires, comme précisé par le premier juge dans l’ordonnance déférée.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 20 août 2025 à 10h14.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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