Confirmation 18 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 mai 2024, n° 24/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 MAI 2024
N° 2024/653
N° RG 24/00653 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBQG
Copie conforme
délivrée le 18 Mai 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Mai 2024 à 13h20.
APPELANT
Monsieur [I] [Z]
né le 19 Janvier 1999 à [Localité 4] (ETHIOPIE)
de nationalité Ethiopienne
Comparant, assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat choisi,
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Monsieur [N] [X]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 Mai 2024 devant Madame Inès BONAFOS, Présidente à la cour d’appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI,,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2024 à 15H20,
Signée par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Cécilia AOUADI,,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion pris le 30 juin 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 06 juillet 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 mars 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 18 mars 2024 à 9h28;
Vu l’ordonnance du 17 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 17 Mai 2024 à 15h56 par Monsieur [I] [Z] ;
Monsieur [I] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications .; il déclare s’en remettre à la plaidoirie de son conseil.
Son avocat a été régulièrement entendu ; Celui-ci fait valoir que l’envoi de mail et la preuve de la réception ne sont pas au dossier. On n’a pas de demande d’entretien des ambassades somaliennes et ethiopiennes et leur situation politique actuelle complexe sont exclusives de perspectives d’éloignement..
Sur le défaut de perspective d’éloignement: l’administration aurait saisi en janvier 2024 les ambassades mais on ne sait pas ce qui est joint. On a des demandes d’ordonnances mais seulement. On doit considérer que u regard de la situation particulières de ces pays la perspectives d’éloignement n’est pas possibles. On n’a plus d’ambassades.
Monsieur [N] [X] représentant de la préfecture est entendu en ses observations :
La saisine d’un consulat est joint un mail de consultation et les courriels adressés au consultat sont joints également.
Les perspectives d’éloignement réelles, les autorités sont saisies avec des relances . Ce n’est que au bout des 90 jours que cette question sera soulevée.
Le préfet peut saisir le JLD en cas de menace à l’ordre public. Monsieur a un arrêté d’expulsion et sort de 10 ans de prison.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
En effet l’appel a été interjeté le 17 Mai 2024 à 15h56 soit dans les 48H de l’ordonnance du 17 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
Il est reproché la non production de la preuve de la réception des différents emails par les ambassades de Somalie et d’Ethiopie , pièces justificatives utiles à la justification de la requête et qu’il n’y a pas lieu de maintenir la mesure de rétention administrative alors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable de rétention.
L’article L742-5 du CESEDA dispose qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [I] [Z] est placé en rétention administrative depuis le 18 mars 2024 , cette décision ayant été prolongée en vertu d’ ordonnances du JLD de Marseille du 20 mars 2024 et du 17 avril 2024 toutes deux confirmées par la cour d’appel.
Dépourvu de document justificatif d’identité , il a fait l’objet d’un rejet d’une demande d’asile le 07/06/2022 et a été condamné notamment pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique par le tribunal correctionnel de Nice et pour tentative de viol par la cour d’assises des Alpes Maritimes le 14 novembre 2018 ; il ne présente aucune garantie de représentation et d’insertion alors que ses antécédents pénaux font craindre une menace pour l’ordre public.
L’absence de réponse des autorités diplomatiques malgré les relances de l’administration avérées par les courriels produits mentionnant expressément l’adresse d’envoi qui n’est pas contestée ne saurait caractériser une irrecevabilité alors qu’il ne s’agit pas d’une pièce de procédure mais d’une pièce justificative des diligences de l’administration dont il convient d’évaluer la force probante et que rien ne permet de remettre en doute l’envoi effectif de ces mails par l’autorité administrative.
Ensuite, il n’est pas véritablement établi une impossibilité de procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de 90 jours à compter du 18 mars 2024.
Par voie de conséquence , l’ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 18 Mai 2024
À
— Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 Mai 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [Z]
né le 19 Janvier 1999 à [Localité 4] (ETHIOPIE)
de nationalité Ethiopienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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