Confirmation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 avr. 2026, n° 26/02617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/02617 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2WT
Nom du ressortissant :
[X] [S]
[S]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 3 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 09 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [S]
né le 11 Août 1979 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Comparant en personne, sans l’assistance d’un avocat commis d’office
Avec le concours de [U] [O], interprète en langue arabe, expert près de la Cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Avril 2026 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 22 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné [X] [S] à une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans.
Par décision du 9 mars 2026, notifiée le 9 mars 2026, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [X] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter de cette même date.
Par décision du 15 mars 2026 de la cour d’appel de Lyon, infirmant partiellement l’ordonnance du 13 mars 2026 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon, la rétention administrative de [X] [S] a été prolongée pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 6 avril 2026, reçue le 6 avril 2026 à 13 heures 57, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 avril 2026 à 11 heures 50 a :
— déclaré la requête en prolongation recevable
— déclaré la procédure diligentée régulière
— ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires.
[X] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 avril 2026 à 11 heures 50 en faisant valoir que :
à titre principal :
— il n’a pas eu accès à son dossier;
— il n’a pas eu accès à un avocat;
subsidiairement, et à défaut d’avoir pu accéder à son dossier, il soulève les moyens suivants:
— la requête est irrégulière et irrecevable pour les motifs suivants :
* l’auteur de la requête est incompétent ;
* la requête n’est pas datée, ni motivée et signée et les pièces utiles ne sont pas jointes ;
— l’audience devant le juge judiciaire est irrégulière pour les motifs suivants :
* il n’a pas eu de notification de l’audience ;
* il n’était assisté ni d’un interprète ni d’un avocat ;
* il était menotté ;
— plus subidiairement la requête n’est pas bien fondée dans la mesure où :
* la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée;
* la préfecture ne justifie pas des diligences;
[X] [S] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 avril 2026 à 10 heures 30.
[X] [S] a comparu et a été assisté d’un interprète. Il n’a pas été assisté par un avocat en raison d’un mouvement de grève décidé par le barreau de Lyon. Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[X] [S] a eu la parole en dernier. Il a indiqué avoir eu précédemment une carte de résident en France et être malade et vouloir se soigner. Il souhaite pouvoir régulariser sa situation.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
— Sur les circonstances insurmontables justifiant l’absence d’avocat pour le retenu
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date après la fin du mouvement de grève, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat pour assister [X] [S].
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [X] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
— Sur la recevabilité de la requête:
Il est justifié que la requête aux fins de prolongation est datée, motivée et signée par une personne compétente pour le faire, cette dernière bénéficiant d’une délégation de signature de la préfète en ce sens, justifiée au dossier.
Par ailleurs, l’ensemble des pièces utiles à savoir les pièces permettant au juge judiciaire d’exercer son contrôle sont produites, [X] [S] ne précisant d’ailleurs nullement quelle pièce serait manquante.
En conséquence, la requête est recevable.
— Sur la régularité de la procédure et la tenue de l’audience:
[X] [S] ne démontre pas qu’il n’a pas pu avoir accès à son dossier devant le premier juge et n’a pas formé de demande de consultation devant la cour d’appel.
Ensuite, il a bien eu notification de l’audience puisqu’il était présent à celle-ci.
De même, il a bien été assisté d’un interprète lors de l’audience.
En outre, le premier juge a justifié de circonstances insurmontables empêchant l’assistance d’un avocat en raison du mouvement de grève des avocats du barreau de Lyon.
S’agissant du port de menottes, il ne s’agit que d’allégations dont il ne peut être tiré aucune conséquence, [X] [S] indiquant au surplus à la cour qu’il n’était pas menotté lors de l’audience.
Dès lors, les moyens sont inopérants.
— Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
S’agissant du critère de la menace pour l’ordre public, il est fait grief au premier juge d’avoir considéré que l’existence d’une menace à l’ordre public apparaissait toujours existante au vu du profil pénal de la personne retenue, ce qu’il considère insuffisant pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public.
Cependant, il résulte de la requête en prolongation et du jugement accompagnant la requête que [X] [S] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 22 janvier 2025 pour des faits de violence sans incapacité par conjoint ou concubin en récidive, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive et port sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de la catégorie D à la peine de quinze mois d’emprisonnement avec maintien en détention. En outre, la révocation totale du sursis probatoire d’une durée de 6 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 22 mars 2022 a été prononcée, outre une interdiction de porter une arme pendant cinq ans et une interdiction du territoire national pendant cinq ans à titre de peine complémentaire.
Cette condamnation récente pour des faits d’une gravité certaine, accompagnée d’une interdiction judiciaire du territoire et de la révocation d’un sursis probatoire précédent caractérise la menace pour l’ordre public visée à l’article L 742-4 précité, que le premier juge a retenu en faisant référence 'au profil pénal de l’intéressé'.
S’agissant des diligences à accomplir, si [X] [S] considère que la préfète du Rhône n’a pas réalisé les diligences nécessaires, il convient au contraire d’observer que le 9 mars 2026 l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires tunisiennes d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Des relances ont été adressées le 26 mars et 2 avril 2026, l’ensemble de ces démarches étant justifiées.
Il importe en outre de rappeler que l’autorité administrative ne dispose que d’une obligation de moyens n’ayant pas de pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires.
Elle démontre ainsi avoir réalisé les diligences suffisantes et nécessaires pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Au regard de ces éléments, les conditions de la seconde prolongation sont réunies.
L’ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [S]
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Stéphanie ROBIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Canalisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Fonte ·
- Immeuble ·
- Photos ·
- Commissaire de justice
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Signification ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresse erronée ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Grief ·
- Procédure civile
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Privé ·
- Pièces ·
- Tiers détenteur ·
- Communication ·
- Ordonnance ·
- Responsabilité médicale ·
- Dossier médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Service civil ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Procédure ·
- Conseiller
- Caducité ·
- Saisine ·
- Siège social ·
- Société anonyme ·
- Vénétie ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Admission des créances ·
- Capital ·
- Audit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critique ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Omission de statuer ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Débats ·
- Demande ·
- Audience ·
- Défaillance ·
- Accès ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Etat civil ·
- Interruption ·
- Courriel ·
- Décès ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Référé ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Service ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Référé ·
- Immeuble
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Orange ·
- Consentement ·
- Nullité du contrat ·
- Demande ·
- Titre ·
- Fournisseur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Téléphone ·
- Interdiction ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.