Confirmation 23 septembre 2025
Infirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 sept. 2025, n° 25/05113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05113 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6UT
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 septembre 2025, à 18h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [D] [L] [O]
né le 15 février 1995 à [Localité 4], de nationalité haïtienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Ervé Dmoteng Kouam, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE VAL-D’OISE
représenté par Me Tarik El Assad, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 20 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistré sous le n° RG 25/03728 et celle introduite par le recours de M. [D] [L] [O] enregistrée sous le n° RG 25/03729, déclarant le recours de M. [D] [L] [O] recevable, rejetant le recours de M. [D] [L] [O], déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [L] [O] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 septembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 septembre 2025 à 16h48, par M. [D] [L] [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [D] [L] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [D] [L] [O], né le 15 février 1995 à [Localité 4] (Haïti) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 16 septembre 2025, suite à un epériode d’incarcération et sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF pris le même jour.
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1], le 20 septembre 2025 a rejeté la contestation de l’arrêté de placement en rétention et fait droit à la demande de prolongation de la mesure.
Monsieur [D] [L] [O] a interjeté appel et demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention. A l’appui de sa déclaration d’appel il argue que :
L’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation résultant du défaut de prise en compte de son statut de réfugié, l’article L.611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile interdisant la prise d’OQTF à l’égard d’une personne bénéficiant du statut de réfugié, et l’article L.523-5 du même code prescrivant qu’il soit mis fin à la rétention des personnes obtenant le statut de réfugié.
L’administration a manqué à son obligation de diligence en n’informant pas l’OFPRA et en ne prenant aucune initiative concernant le retrait éventuel de son statut de réfugié.
La mise en place d’une assignation à résidence est envisageable, l’absence de passeport étant liée à son statut de réfugié
Réponse de la cour
Sur le statut de réfugié de l’intéressé et le placement en rétention
Il résulte de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire ».
L’article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « directive Retour » prévoit que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il ressort, en outre, de l’article 33 de la convention de Genève qu’aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
S’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la légalité d’une OQTF, il lui revient en revanche, de contrôler qu’il existe, dès le placement en rétention, des perspectives réelles et raisonnables d’éloignement. Or, en l’espèce, la cour constate que le statut de réfugié a été accordé à Monsieur [O], ce qui n’est pas contesté ; que ce statut ne lui a pas été retiré, et que la préfecture ne démontre pas qu’il existerait, en l’état, aujourd’hui, des perspectives raisonnables de retrait et de possible éloignement vers Haïti.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer la décision et de rejeter la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête de la préfecture,
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de M. [D] [L] [O],
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 24 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat de l’intéressé
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