Confirmation 4 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 mai 2024, n° 24/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 MAI 2024
N° 2024/578
N° RG 24/00578 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7HO
Copie conforme
délivrée le 04 Mai 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Mai 2024 à 14h10.
APPELANT
Monsieur [N] [I]
né le 18 Octobre 2004 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE-EN-PROVENCE, commis d’office
et de Mme [S] [Z], interprète en langue arabe muni d’un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
avisé non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 mai 2024 devant Madame Pascale BOYER, conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance , assistée de Mme Julie DESHAYE, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2024 à 15h30,
Signée par Madame Pascale BOYER, conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, et Mme Julie DESHAYE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant 1 an pris le 29 août 2023 par le Préfet des Alpes-Maritimes notifié le même jour à 18 h 00,
Vu l’arrêté de prolongation de l’interdiction de retour portée à 3 ans par le Préfet des Alpes-maritimes du 29 avril 2024, notifié le même jour à la Maison d’arrêt de [Localité 5] à 09h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 avril 2024 spar le préfet des Alpes-Maritime, notifié le même jour à à la Maison d’arrêt de [Localité 5] à 09h40;
Vu l’ordonnance du 02 mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [N] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 03 Mai 2024 par Monsieur [N] [I] ;
Monsieur [N] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
j’ai demandé un avocat et un interprète mais je n’en ai pas bénéficié. Le transfert a mis du temps à cause de la circulation. Je n’ai pas de domicile en France et je n’ai pas de passeport. Je veux être libéré et je veux aller en Italie pour rejoindre ma compagne qui va accoucher. Cela fait 6 mois que je ne l’ai pas vue.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Je m’en rapporte à l’acte d’appel sur le délai excessif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La déclaration d’appel a été formée par voie électronique par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES reçue au greffe le 3 mai 2024 à 12 h 54 alors que l’ordonnance critiquée a été notifiée le 2 mai 2024 à 15 h 00.
Elle contient les motifs pour lesquels l’ordonnance est querellée.
Elle est donc conforme aux dispositions des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA et l’appel est recevable.
Sur la régularité de la procédure
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité n’entraîne le prononcé de la mainlevée du placement en rétention que lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’infirmation est demandée au motif que le retenu a été privé des droits dont il dispose en rétention en raison du délai excessif de transfert entre la maison d’arrêt de [Localité 5] et le centre de rétention de [Localité 6].
Il ressort du procés-verbal de transport du 29 avril 2024 que le retenu a été pris en charge par la SDPAF des Alpes Maritimes à 9 h 25 à la maison d’arrêt de [Localité 5] et qu’ils ont atteint le centre de rétention administrative de [Localité 6] à 11 heures.
Le registre du CRA fait état d’une inscription du retenu à 11 h 19.
Le procès-verbal porte mention que, pendant le trajet, le téléphone de service a été mis à disposition du retenu.
Ce dernier s’était vu notifier ses droits en rétention le matin même à 9 h 15.
Il n’a pas déclaré lors de son admission au CRA de [Localité 6] qu’il souhaitait utiliser une autre langue que le français. En outre, il a répondu à l’interrogatoire des policiers le 26 janvier 2024 sans interprète de même qu’il a pu compléter la fiche de renseignements qui lui a été soumise pendant son emprisonnement.
L’ensemble des droits qui lui sont ouverts n’ont pu être mis en oeuvre pendant le trajet, notamment celui de voir un médecin ou d’avoir un entretien confidentiel avec un avocat ou une autre personne. Ceci est inhérent à l’éloignement du centre de rétention.
Il appartient au juge gardien des libertés de vérifier que cette restriction aux droits n’a pas dépassé la durée nécessaire au trajet.
La mise à sa disposition d’un téléphone pendant le trajet lui permettait de contacter un membre de sa famille ou du consulat afin de recevoir des conseils ou des numéros de téléphone.
En outre, le retenu lui même ne fait pas état d’un arrêt intempestif pendant le trajet ou d’une attente hors de locaux adapté. Il fait état de l’importance de la circulation pour expliquer la longue durée du trajet . En effet, compte tenu de l’heure du transport en pleine matinée, de la période de vacances scolaires et de l’attractivité des Alpes Martimes pour les touristes, le doublement de la durée du transfert entre la maison d’arrêt et le centre de rétention n’est pas excessif.
En tout état de cause, il n’a pas été porté atteinte aux droits de l’étranger dans la mesure où n’allégue pas avoir eu un besoin urgent de consulter un médecin, ni de déposer une demande d’asile.
Sur la demande de première prolongation
Le retenu a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention le 29 avril 2024 notifié à 9 h 40 alors qu’il venait de sortir de la maison d’arrêt de [Localité 5] après avoir purgé une peine de 4 mois d’emprisonnement pour vols aggravés.
Le retenu ne détient pas de passeport en cours de validité. Il ne justifie pas d’un domicile ou d’une résidence régulière sur le territoire français. Bien qu’il ait déclaré, le 26 janvier 2024, sur les faits délictuels ayant entraîné sa condamnation, il a indiqué lors de son interrogatoire être sans domicile fixe pour expliquer son absence d’emploi.
Le retenu a déclaré aussi aux services de police, au mois de janvier 2024, être entré en France en 2010 et ne pas en être parti depuis cette date. Il n’a pas cherché à régulariser sa situation administrative.
Il n’a pas respecté l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 29 août 2023 avec interdiction d’y pénétrer pendant un an. Cette interdiction a été prolongée de 3 ans par décision administrative du 29 avril 2024.
Il indique que ses parents sont en Tunisie sans pouvoir en préciser l’adresse.
Il convient d’en déduire que les risques de non exécution de la mesure d’éloignement sont constitués au sens de l’article L. 612-3 du CESEDA.
L’autorité préfectorale a saisi les autorités tunisiennes par mail envoyé le 22 avril 2024 à 15 h 10 afin d’anticiper le départ de l’étranger après la fin de sa peine. Elle n’a pas reçu de réponse favorable à sa demande de laissez-passer à la date de l’audience.
La reconduite n’a pas été possible à l’issue de la première période de rétention de 48 heures.
Il ressort de ces éléments que les conditions de la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de trente jours prévues par l’article L. 742-1 du CESEDA sont remplies.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de NICE déférée à la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [I]
né le 18 Octobre 2004 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
Assisté d’un interprète en langue arabe
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
AIX EN PROVENCE-en-Provence, le 04 Mai 2024
À
— Monsieur le préfet des Alpes-Maritime
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Guillaume DANAYS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Mai 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [I]
né le 18 Octobre 2004 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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