Confirmation 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 janv. 2024, n° 22/00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.S.U. NELLAN CONSULTING, son représentant légal, La S.A.R.L. NEXT TELECOM |
Texte intégral
MINUTE N° 16/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 12 janvier 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00691 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HYVV
Décision déférée à la cour : 17 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
La S.C.M. DRS [M] & [H], prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 10]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
INTIMÉES :
1/ La S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIELS prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 5]
représentée par Me HARNIST, avocat à la Cour.
2/ La S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Valérie BISCHOFF-DE OLIVEIRA, Avocat à la Cour.
3/ La S.A.R.L. NEXT TELECOM, en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur la SCP BR ASSOCIES ayant son siège [Adresse 7] à [Localité 11], prise en la personne de Maître [I] [P]
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 12]
non assignée.
4/ La S.C.P. BR ASSOCIES, mandataire liquidateur de la SARL NEXT TELECOM
ayant son siège social [Adresse 7] à [Localité 11]
assignée le 1er juin 2022 à personne habilitée.
5/ La S.A.S.U. NELLAN CONSULTING, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 8]
assignée le 18 mai 2022 par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier instrumentaire.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 décembre 2010, la société civile de moyens (SCM) des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] a conclu un contrat « Optimale professionnel multi-lignes » avec la SA France Télécom portant sur des prestations professionnelles de téléphonie, d’internet et de location du matériel nécessaire à savoir « la business live box ».
Le 26 octobre 2017, dans le cadre d’un contrat tripartite n°1372107, la SAS Locam a loué à la SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] du matériel de téléphonie neuf lequel a été fourni par la SARL Next Telecom, le loyer mensuel étant de 238,80 euros TTC pendant soixante mois.
Le 28 août 2018, dans le cadre d’un contrat tripartite, la SAS Grenke Location a loué à la SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] du matériel de téléphonie lequel a été fourni par la SASU Nellan Consulting, le loyer mensuel étant de 239,76 euros TTC pendant soixante-trois mois.
La société Next Telecom a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 29 janvier 2019.
Aux mois d’août et septembre 2020, la SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] a fait assigner la SAS Locam, la SARL Next Telecom prise en la personne de la SCP BR Associés, mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société, la SAS Grenke Location et la SASU Nellan Consulting devant le tribunal judiciaire de Strasbourg notamment pour obtenir la nullité des deux contrats tripartites pour dol et pour défaut d’objet.
Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal a :
débouté la SCM [H]-[M] de sa demande ;
l’a condamnée à payer à la SAS Locam la somme de 9 079,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2020 ;
l’a condamnée à payer à la SAS Grenke Location la somme de 10 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
l’a condamnée aux dépens, et à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros à la SAS Locam et la somme de 1 500 euros à la SAS Grenke Location.
S’agissant du contrat du 26 octobre 2017, après avoir indiqué que le dol se caractérisait par des man’uvres du co-contractant pour amener l’autre partie à contracter et précisé que, selon la SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M], les man’uvres auraient consisté à faire croire que le contrat avec la société Orange serait résilié, pour qu’il n’y ait pas deux contrats en cours en même temps, le tribunal a constaté que s’il y avait eu un accord entre la SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] et la société Locam tel que cela résultait de l’attestation de l’expert-comptable révélant que la première avait obtenu remboursement le 9 janvier 2018 de la somme de 700,26 euros de la société Next Telecom, ce remboursement n’était, cependant, pas significatif des conséquences d’une man’uvre.
Après avoir rappelé que le dol ne se présumait pas et devait donc être prouvé, le tribunal a, en outre, relevé, qu’aucun élément du contrat ne justifiait la réalité de man’uvres, soulignant que rien ne venait étayer la thèse qu’il aurait appartenu aux cocontractants de devoir résilier le contrat Orange, ce d’autant qu’il ne s’agissait, selon le contrat, que de remplacer du matériel et non de changer d’opérateur. Il a constaté que la SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] avait bien été livrée d’un autre matériel selon procès-verbal de livraison et de conformité qu’elle avait signé le 26 octobre 2017. Il en a déduit que la SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] était mal fondée à se prévaloir d’un dol.
S’agissant de la demande de résiliation du contrat, le tribunal a relevé qu’aucun moyen n’était invoqué à l’appui de cette demande.
S’agissant du contrat du 28 août 2018, le tribunal a considéré qu’était mal fondé le moyen de la SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] selon lequel la société Nellan Consulting n’avait jamais fourni un quelconque matériel puisque la société Grenke Location avait produit aux débats un document de confirmation de livraison daté du 28 août 2018 signé par M. [Y] [H], avec le cachet humide de la SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] et l’indication de la société Nellan Consulting à titre de fournisseur.
Après avoir énoncé que le moyen soutenu par la SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] selon lequel les contrats conclus entre cette dernière, Nellan Consulting et Grenke Location présentaient une interdépendance, de sorte que l’anéantissement du contrat principal entraînait la caducité de l’autre contrat, le tribunal a considéré que ce principe ne pouvait trouver application en l’espèce, faute de nullité de la partie du contrat concernant la société Nellan Consulting.
Constatant que la demande en nullité de ce contrat pour dol n’était soutenue par aucun moyen en fait ou en droit, le tribunal a considéré que la demande afférente était mal fondée.
Le tribunal a fait état de ce que la SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] n’avait formulé aucune observation sur les demandes en paiement des sociétés Locam et Nellan Consulting.
La SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] a formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique le 15 février 2022.
L’instruction a été clôturée le 3 janvier 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2022, la SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] demande à la cour de :
déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
dire et juger sa demande recevable et bien fondée ;
à titre principal :
prononcer la nullité du contrat tripartite référencé sous le n°1372107 daté du 26 octobre 2017 avec la société Locam et avec la société Next Telecom pour dol ;
prononcer la nullité du contrat tripartite référencé sous le n°055046672 daté du 28 août 2018 avec la société Grenke Location et avec la société Next Telecom pour dol ;
en conséquence :
condamner la société Locam à lui payer la somme totale de 6 224,88 euros TTC au titre de la restitution des sommes indûment perçues depuis le mois d’octobre 2018 jusqu’au 30 juin 2020 ;
condamner la société Grenke à lui payer la somme totale de 11 292,70 euros TTC au titre de la restitution des sommes indûment perçues depuis le mois de septembre 2018 jusqu’ à la date de l’arrêt à intervenir ;
à titre subsidiaire :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat référencé sous le n°1372107 daté du 26 octobre 2017 avec la société Locam et la société Next Telecom à effet au 28 août 2018 ;
prononcer la nullité du contrat référencé sous le n°055046672 daté du 28 août 2018 avec la société Grenke Location et la société Nellan Consulting pour contrepartie illusoire ;
en conséquence :
condamner la société Locam à lui payer la somme totale de 6 224,88 euros TTC au titre de la restitution des sommes indûment perçues depuis le mois d’octobre 2018 jusqu’au 30 juin 2020 ;
condamner la société Grenke à lui payer la somme totale de 11 292,70 euros TTC au titre de la restitution des sommes indûment perçues depuis le mois de septembre 2018 jusqu’ à la date de l’arrêt à intervenir ;
en tout état de cause :
dire que la clause de non-recours du contrat n°1372107 conclu avec la société Locam est réputée non écrite ;
ordonner à la société Nellan Consulting de venir récupérer le matériel fourni par la société Next Telecom dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ou à défaut l’autoriser à en faire son affaire ;
débouter la SAS Locam ainsi que la SAS Grenke Location de l’intégralité de leurs demandes ;
condamner in solidum les intimés à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les intimés aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d’appel.
Sur la nullité pour dol des contrats tripartites, la SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] se prévaut des dispositions des articles 1130, 1131,1137 et 1138 du code civil et fait état de la jurisprudence qui a retenu que le dol peut être constitué, non seulement par des man’uvres mais aussi par des mensonges.
Elle considère avoir été trompée par les intimés et, notamment, par la société Next Telecom représentée à la date de la conclusion du contrat par M. [Z] [G] qui lui a fait signer un premier contrat en date du 26 octobre 2017 puis un second en date du 28 août 2018 en lui faisant miroiter que la conclusion de chaque contrat entraînerait la résiliation du contrat précédent.
Elle prétend qu’il n’a jamais été question qu’elle résilie elle-même le premier contrat, ayant été expressément convenu que M. [Z] [G] s’en chargerait pour son compte, cette condition de résiliation du premier contrat étant une condition essentielle à son consentement pour signer le second contrat, ce qui ressort explicitement des échanges de SMS avec M. [Z] [G] représentant initialement de la société Next Telecom puis de la société Nellan Consulting lequel s’était engagé à procéder aux remboursements des échéances successives du contrat Orange puis du contrat conclu le 26 octobre 2017, ce qui démontre qu’il a usé de manoeuvres tendant à lui faire croire qu’elle ne payerait qu’une seule et même prestation de téléphonie, étant souligné que de tels remboursements ont effectivement eu lieu à plusieurs reprises.
Elle en déduit que le dol est manifestement caractérisé.
La SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] fait encore valoir que les deux contrats en cause portaient sur le même objet à savoir la fourniture d’un standard téléphonique alors qu’elle n’avait aucunement l’intention de souscrire un nouveau contrat dans la mesure où elle était d’ores et déjà engagée auprès de la société Orange depuis 2010 et qu’elle était satisfaite de ses prestations.
Elle précise qu’elle a accepté ce remplacement de contrats en raison de la confiance accordée au fournisseur du matériel qui a toujours été son seul et unique interlocuteur, lui laissant penser que le fournisseur avait reçu tout pouvoir de la société bailleresse initiale au profit de la nouvelle.
Elle ajoute qu’elle s’est ainsi laissée convaincre par les arguments de la société Next Telecom qui s’était engagée à prendre en charge l’ensemble des mensualités dues au titre du nouveau contrat souscrit dans l’attente de la résiliation effective du contrat initialement souscrit avec la société Orange lequel n’est toujours pas rompu à ce jour.
Elle expose qu’ainsi, depuis le 26 octobre 2017, elle paye deux loyers, au titre de deux contrats de location financière, alors qu’un seul standard téléphonique est fourni.
La SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] indique encore que la société Next Telecom ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire, M. [G] représentant la société Nellan Consulting lui a indiqué que le fournisseur avait changé de nom et qu’il convenait en conséquence de souscrire un troisième contrat, lequel, à l’évidence avait lui aussi vocation à remplacer le contrat de location souscrit avec les sociétés Next Telecom et Locam.
Elle considère que les cocontractants ont usé de man’uvres dolosives à son encontre en remboursant, de manière aléatoire, certaines échéances mensuelles dues au titre du contrat Orange laissant indubitablement penser que cette situation n’allait pas perdurer et que le premier contrat sera effectivement résilié.
Elle en déduit qu’au regard du dol qui a vicié son consentement pour les deux contrats du 26 octobre 2017 et du 28 août 2018, ces derniers doivent être annulés, la société Locam devant être condamnée à lui payer la somme totale de 6 224,88 euros TTC au titre de la restitution des sommes indûment perçues depuis le mois d’octobre 2018 et la société Grenke devant être condamnée à lui payer la somme totale de 11 292,70 euros TTC au titre de la restitution des sommes indûment perçues depuis le mois de septembre 2018 jusqu’ à la date de l’arrêt à intervenir.
Elle ajoute que si la cour retient la validité des contrats, les montants d’ores et déjà payés devront être déduits du montant des éventuelles condamnations.
A titre subsidiaire, la SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] demande la nullité du contrat tripartite conclu avec les sociétés Grenke Location et Nellan Consulting pour défaut de contrepartie.
Elle indique qu’aucun matériel n’a été fourni par la société Nellan Consulting et que le 17 novembre 2021, compte tenu des nombreux dysfonctionnements signalés à plusieurs reprises par M. [H] aux fournisseurs et face à l’incident général ayant entraîné une coupure totale du système de téléphonie le 25 octobre 2021, elle a été contrainte de souscrire un ultime nouveau contrat chez Orange afin d’obtenir un matériel en état de fonctionnement.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et de l’article 1128 du même code dans sa rédaction issue de cette même ordonnance et expose que, malgré la suppression de la notion expresse de cause, l’ordonnance susvisée l’a conservée dans son esprit, tel que ressort des nouvelles dispositions de l’article 1162 du code civil mais également de l’article 6 du même code, resté inchangé, faisant expressément référence aux bonnes m’urs et consacrant la jurisprudence qui retenait qu’un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale, même lorsque l’une des parties n’a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du motif déterminant de la conclusion du contrat.
Elle se prévaut également des dispositions de l’article 1169 du code civil aux termes duquel un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
Elle expose qu’en l’espèce, la société Grenke Location utilise le matériel loué initialement à la société Locam puisque le matériel fourni par la société Next Telecom dans le cadre du contrat conclu en date du 26 octobre 2017 est celui qu’elle-même utilise encore à ce jour, ce qui démontre que la société Locam n’a pas repris ledit matériel, au demeurant défectueux et inutilisable, raison pour laquelle elle a été contrainte de conclure un ultime nouveau contrat avec la société Orange en date du 17 novembre 2021, soulignant que la société Nellan Consulting ne lui a ainsi jamais fourni de matériel, de sorte que le fait que deux loueurs distincts donnent en location au même locataire le même matériel vicie la convention.
Elle précise que c’est uniquement parce qu’elle se pensait légitimement libérée de ses engagements au titre des autres contrats (Orange et Locam) qu’elle a régulièrement procédé au paiement des échéances du contrat conclu avec la société Grenke, seul contrat qu’elle croyait en vigueur.
En tout état de cause, se prévalant encore des dispositions de l’article 1186 du code civil et de la jurisprudence, la SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] expose que l’anéantissement du contrat principal entraîne la caducité de l’autre contrat, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière ou de crédit-bail étant interdépendants, de sorte que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
Elle considère que l’interdépendance des relations réciproques, d’une part, entre la société Locam et la société Next Telecom, d’autre part, entre la société Grenke et la société Nellan Consulting sont parfaitement matérialisées par les contrats respectivement conclus les 26 octobre 2017 et 29 août 2018, de sorte que la demande de mise hors de cause de la société Grenke ne peut prospérer.
Elle en déduit que cette dernière doit être condamnée à lui payer la somme totale de 11 292,70 euros TTC au titre de la restitution des sommes indûment perçues depuis le 5 septembre 2018 jusqu’au présent jugement, dans la mesure où les contrats principaux de location respectivement conclus en date des 26 octobre 2017 et 28 août 2018 sont entachés de nullité rendant ainsi caducs les contrats de fourniture.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 10 août 2022, la société Locam demande à la cour de :
dire non fondé l’appel de la SCM des Docteurs Constans & [H] ;
débouter la SCM des Docteurs [M] & [H] de toutes ses demandes, au moins en tant qu’elles sont dirigées contre elle ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
condamner la SCM des Docteurs [M] & [H] à lui régler une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner en tous les dépens d’instance comme d’appel.
La société Locam soutient que l’engagement de la SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] à son égard est parfait.
Elle fait état de l’existence :
d’un contrat de location à son entête sur lequel la SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] a apposé sa signature et son tampon humide, à deux endroits distincts, cette convention indiquant de manière expresse et non équivoque l’identification du fournisseur, du loueur et du locataire, outre la désignation des objets de financement et les conditions financières, lesquelles précisent le nombre de loyers et le montant mensuel HT et TTC d’un loyer,
d’un procès-verbal de livraison et de conformité.
Elle précise que ce dernier document a entraîné l’engagement irrévocable de la SCM à honorer le paiement des loyers financiers qui lui sont dus.
Elle en déduit qu’il est incontestable qu’elle est intervenue pour assurer le financement du matériel téléphonique commandé par la SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] à la société Next Telecom qui a été mis à disposition de cette dernière.
La société Locam conteste qu’il y ait eu dol de la société Next Telecom, l’existence d’un second contrat près d’un an après la régularisation du contrat souscrit avec elle ne caractérisant pas un vice du consentement de la SCM, soulignant que le dol s’apprécie au plus tard au jour de la signature du contrat.
Elle ajoute que l’inexécution partielle par la SAS Nellan Consulting avec laquelle elle n’a aucun lien de droit comme de fait d’un engagement qu’elle aurait pris en août 2018 de rembourser à la SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] les loyers que cette dernière lui a payés ne constitue pas un vice de consentement mais un grief relatif à l’exécution d’une obligation contractuelle.
La société Locam considère qu’il n’y a pas d’interdépendance des contrats puisque l’engagement imputé à la SAS Nellan Consulting est postérieur de dix mois à la conclusion du contrat de location du 26 octobre 2017 dont l’existence était inconnue de cette dernière.
Elle ajoute qu’il ne peut y avoir caducité du contrat de location qu’elle a conclu puisqu’aux termes des dispositions de l’article 1186 du code civil, la caducité n’intervient que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble.
Elle souligne que le contrat conclu avec la société Orange par l’appelante huit ans avant de contracter avec elle est en tout point distinct par sa nature juridique, par le nombre et les caractéristiques des matériels mis à disposition et même le montant des loyers.
La société Locam s’oppose à la demande de la SCM tendant à déclarer non écrite la clause de non recours du contrat de location laquelle parfaitement usuelle se trouve contrebalancée par le transfert par le bailleur à son locataire de ses droits envers le fournisseur des biens donnés à bail.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2022, la société Grenke Location demande à la cour de :
déclarer la SCM [M] et [H] irrecevable, en tout cas, mal fondée en son appel ;
en conséquence :
le rejeter ;
débouter la SCM [M] et [H] de ses fins, moyens et conclusions ;
confirmer le jugement entrepris ;
à titre subsidiaire :
condamner la SCM [M] et [H] à lui payer la somme de 10 800 euros à titre de dommages intérêts ;
à titre très subsidiaire :
prononcer la caducité du contrat de vente conclu entre elle et la société Nellan Consulting ;
condamner la société Nellan Consulting à lui payer la somme de 12 960 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente ;
en tout cas :
condamner la SCM [M] et [H], subsidiairement, la société Nellan Consusting aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
condamner la SCM [M] et [H], subsidiairement, la société Nellan Consulting à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance.
La société Grenke Location indique que le contrat de location conclu entre la SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] et elle date du 29 août 2018 et qu’elle n’a aucune connaissance des contrats conclus avec des tiers antérieurement à cette date, le contrat du 26 octobre 2017 lui étant inopposable.
S’agissant du contrat de location du 29 août 2018, la société Grenke Location indique qu’il est soumis aux dispositions de l’article 1128 et suivants du code civil et que la SCM ne prouve ni que les matériels loués seraient identiques dans les deux contrats ni qu’il existe un contrat de fourniture.
Sur la demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de location conclu avec elle, la société Grenke Location soutient que ce contrat est tout à fait licite puisqu’il porte sur la location d’un matériel de téléphonie, son contenu étant déterminé, licite et certain.
Elle entend rappeler que la réforme du droit des obligations a supprimé la notion de cause, de sorte que l’argument est voué à l’échec.
La société Grenke Location conteste qu’au moment de la formation du contrat, la contrepartie convenue était illusoire ou dérisoire puisque qu’elle a exposé la somme de 12 960 euros TTC pour faire l’acquisition du matériel choisi par la société appelante et à sa demande, ce matériel a été mis à la disposition effective de cette dernière qui en a attesté sans réserve en signant la confirmation de livraison, le loyer étant la contrepartie du prix avancé par la bailleresse, du coût qu’elle supporte pour financer cette acquisition de matériel et sa mise à disposition.
Sur les vices du consentement, la société Grenke Location fait valoir que la SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] ne rapporte pas la preuve du dol, cette dernière ayant donné son consentement de manière parfaitement libre et éclairée, soulignant qu’il appartenait à cette dernière de résilier ses précédents engagements contractuels.
La société Grenke Location considère que la demande de la SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] est contraire à la bonne foi contractuelle, étant souligné qu’en prenant livraison du matériel et en signant une confirmation de livraison déclenchant la prise d’effet du contrat, en payant les loyers dus en exécution du contrat de location sans émettre de contestation pendant deux années alors même qu’elle connaissait l’existence du contrat conclu avec la société Locam, la SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] a confirmé et ratifié le contrat conclu avec elle.
Si la cour infirmait le jugement et faisait droit à la demande de nullité du contrat de location sollicitée par la SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M], la société Grenke Location, entend mettre en jeu la responsabilité de cette dernière laquelle a commis une faute en ne la prévenant pas de ce qu’il s’agissait d’une opération de refinancement et ne s’est pas préoccupée de solder ses engagements et solliciter, à titre de réparation, le prix payé sans contrepartie entre les mains de la société Nellan Consulting soit 10 800 euros à titre de dommages intérêts.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la nullité était prononcée et qu’il n’était pas fait droit à la demande de dommages intérêts, la société Grenke Location demande à ce que soit prononcée la caducité du contrat de vente la liant à la société Nellan Consulting pour l’acquisition du matériel loué, sur le fondement des dispositions de l’article 1186 du code civil, ces deux contrats étant indivisibles, de sorte que le prix qu’elle a payé pour faire l’achat du matériel soit 12 960 euros TTC devra lui être restitué par la société Nellan Consulting.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel de la SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] ont été signifiées le 1er juin 2022 à la SCP BR Associés, liquidateur de la société Next Telecom, à sa personne.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel de la SCM ont été signifiées à la société Nellan Consulting le 18 mai 2022 par dépôt de l’acte en étude d’huissier de justice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel de la SCM des Docteurs [Y] [H] et Christine Constans
La société Grenke Location ne développant aucun moyen à l’appui de sa demande d’irrecevabilité de l’appel de la société des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] et en l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, il y a lieu de déclarer cet appel recevable.
Sur la demande de nullité pour dol des contrats du 26 octobre 2017 et du 28 août 2018
Aux termes des dispositions combinées des articles 1130, 1131, 1137 et 1138 du code civil, le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ; son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ; les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ; le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges ; constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ; le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
Il est de principe que le dol s’apprécie au plus tard au jour de la signature du contrat.
Contrairement à ce que soutient la SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M], les deux contrats tripartites n’avaient pas le même objet puisqu’ils portaient sur du matériel différent ayant donné lieu à des bons de livraison dûment signés par la SCM, étant souligné que l’analyse de ces deux contrats permet de vérifier qu’ils n’avaient pas le même objet que celui souscrit auprès de la société France Telecom en 2010.
Au surplus, la SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] ne démontre pas qu’à la date de signature de chacun des deux contrats tripartites, M. [Z] [G] lui a fait miroiter que la conclusion de chacun des contrats du 26 octobre 2017 et du 28 août 2018 entraînerait la résiliation du contrat précédent, qu’il avait été expressément convenu que celui-ci se chargerait lui-même d’une telle résiliation, que cette condition de résiliation du contrat précédent était une condition essentielle à son consentement pour signer le contrat suivant, que le fournisseur du matériel lui a laissé penser qu’il avait reçu tout pouvoir de la société bailleresse initiale au profit de la nouvelle et que M. [G], représentant la société Nellan Consulting, lui a indiqué que le fournisseur avait changé de nom et qu’il convenait en conséquence de souscrire un troisième contrat qui devait remplacer le contrat de location souscrit avec les sociétés Next Telecom et Locam.
Par ailleurs, l’existence de remboursements aléatoires de certaines échéances mensuelles par les cocontractants pour la période du 9 janvier au 5 décembre 2018 dont se prévaut la SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] ne sont pas justifiés, la date des SMS échangés avec M. [Z] [G] n’étant pas certaine et leur analyse permettant de déterminer que les seuls règlements évoqués sont postérieurs au contrat du 28 août 2018 et donc aucunement contemporains de la signature des deux contrats tripartites.
A défaut pour la SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] de démontrer l’existence des man’uvres dolosives qu’elle invoque, il y a lieu de la débouter de sa demande de nullité des deux contrats tripartites formulée de ce chef.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de résiliation du contrat du 26 octobre 2017
La SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M], dans le dispositif de ses conclusions, demande la résiliation judiciaire de ce contrat. Cependant, elle ne développe pas de moyens au soutien de cette demande, de sorte que celle-ci doit être rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur la demande de nullité du contrat du 28 août 2018 pour contrepartie illusoire
Au regard de la date de souscription du contrat en cause, ce ne sont pas les dispositions de l’ancien article 1108 du code civil qui s’appliquent mais celles de l’article1128 du même code aux termes desquelles sont nécessaires à la validité d’un contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de cause invoqué par la SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] est inopérant, aucune nullité du contrat en cause n’étant encourue de ce chef.
La SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] se prévaut également des dispositions de l’article 1169 du code civil aux termes desquelles un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire, ce qui n’est pas le cas, en l’espèce, puisque la SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] a signé le bon de livraison du matériel faisant l’objet du contrat en cause, ce qui démontre que la société Nellan Consulting a livré ce matériel, la SCM ne rapportant pas la preuve contraire, les photographies produites étant insuffisantes à cet égard du fait de leur absence d’authenticité.
Ce moyen est également rejeté, de sorte qu’il y a lieu de débouter la société des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] de sa demande de nullité formulée de ce chef.
Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes en paiement des sociétés Locam et Grenke Location
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs de demandes, considération prise de ce qu’il n’a pas été fait droit aux demandes de nullité et de résiliation judiciaire des contrats.
Sur la clause de non-recours du contrat n°1372107 du 26 octobre 2017
Dans ses conclusions, la SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] demande à ce que cette clause soit réputée non écrite.
Le premier juge déjà saisi de cette demande n’a, cependant, pas statué dessus.
A défaut pour la SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] de développer des moyens au soutien de cette demande, il y a lieu de la rejeter.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d’appel, la SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à chacune des sociétés Locam et Grenke Location la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure.
La SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] est déboutée de sa demande d’indemnité sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DECLARE recevable l’appel de la SCM des Docteurs [Y] [H] et Christine Constans ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 janvier 2022 ;
Y ajoutant :
REJETTE la demande de la SCP des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] tendant à ce que la clause de non-recours du contrat n°1372107 du 26 octobre 2017 soit réputée non écrite ;
CONDAMNE la SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à :
la SAS Locam la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros pour ses frais de procédure exposés à hauteur d’appel ;
la SAS Grenke Location la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros pour ses frais de procédure exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la SCM des Docteurs [Y] [H] et [R] [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d’appel.
Le greffier, La présidente,
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