Infirmation partielle 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 8 janv. 2025, n° 24/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 27 mai 2024, N° 24/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
08 Janvier 2025
— --------------------
N° RG 24/00638 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DHWA
— --------------------
DB/CH
[F] [V]
C/
S.A.S. GOMES BTP
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 3-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [F] [V]
né le 27 Avril 1974 à [Localité 11]
de nationalité française, adjoint administratif,
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Nezha FROMENTEZE, avocat postulant au barreau du LOTet par Me Totin léonid GNINAFON, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT d’une ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire d’AGEN en date du 27 Mai 2024, RG 24/00089
D’une part,
ET :
S.A.S. GOMES BTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
RCS de [Localité 7] N° 827 542 275
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène KOKOLEWSKI, avocat au barreau du LOT
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 Novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
[F] [V] a décidé de construire une maison d’habitation sur un terrain dont il est propriétaire situé '[Adresse 9]' à [Localité 10] (46).
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à [G] [R], architecte, avec une mission limitée à l’établissement des plans et au dépôt du permis de construire, lequel a été accordé le 16 novembre 2022.
Selon devis accepté, M. [V] a confié à la SAS Gomes BTP la réalisation des lots suivants :
— terrassement et fondations,
— gros-oeuvre, dallage, plancher,
— charpente, toiture, gouttières,
— électricité et VMC,
— plomberie, chauffage par pompe à chaleur,
— plâtrerie, isolation, doublage des cloisons,
— enduits, crépis façades extérieures,
— terrasse pleine,
— pose fosse septique.
Le prix de ces prestations a été fixé à 162 478,80 Euros TTC.
Les travaux ont commencé et ont donné lieu aux facturations suivantes, par la SAS Gomes BTP :
— facture n° 256 du 22/11/2022 d’un montant de 48 743,64 Euros TTC, payée,
— facture n° 261 du 20/12/2022 d’un montant de 30 000 Euros TTC, payée,
— facture n° 272 du 14/03/2023 d’un montant de 50 400 Euros TTC, restée impayée.
Par lettre reçue le 24 avril 2023 établie par son avocat, M. [V] a mis en cause l’absence de signature d’un contrat de construction de maison individuelle et la non-conformité des prestations au devis.
La SAS Gomes BTP a répliqué avoir conclu un marché de travaux et non un contrat de construction de maison individuelle et, par lettres des 12 mai et 21 juin 2023, a mis en demeure M. [V] de lui payer le montant de la troisième facture.
Par acte délivré le 12 juillet 2023, M. [V] a fait assigner la SAS Gomes BTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors en sollicitant une expertise judiciaire au motif que cette société avait modifié les travaux prévus, par exemple en refusant de réaliser les huisseries, qu’elle ne l’avait pas averti de la nécessité de souscrire une assurance 'dommages-ouvrage', et que les prestations réalisées ne correspondaient pas au devis : la terrasse est plus petite que prévue, des briques ont été remplacées par des parpaings.
Il a proposé de consigner les sommes restant dues.
La SAS Gomes BTP a conclu au rejet de la demande et sollicité, reconventionnellement, le paiement de sa facture.
Par ordonnance du 7 mars 2024, sur requête de la SAS Gomes BTP, le premier président a ordonné le dépaysement du dossier devant le tribunal judiciaire d’Agen,
Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors a constaté son dessaisissement au profit du juge des référés du tribunal judiciaire d’Agen.
Par ordonnance rendue le 27 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Agen a :
— rejeté la demande d’expertise judiciaire,
— condamné M. [V] à payer à la SAS Gomes BTP la somme de 50 400 Euros à titre de provision,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit que les dépens seront laissés à la charge de M. [V], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure et au besoin l’y a condamné.
Le juge des référés a estimé qu’une expertise ne pouvait avoir pour but, comme le demandait pourtant M. [V], de porter une analyse juridique sur la nature du contrat conclu entre les parties ; que l’immeuble étant inachevé et le contrat toujours en cours, toute expertise serait prématurée ; et que la créance de la SAS Gomes BTP était, par contre, incontestable.
Par acte du 18 juin 2024, [F] [V] a déclaré former appel de l’ordonnance en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif de l’ordonnance, qu’il cite dans son acte d’appel.
En application de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 6 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d’appelant notifiées le 24 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [F] [V] présente l’argumentation suivante :
— Sa demande d’expertise repose sur un motif légitime :
* il ne sollicite pas une expertise pour procéder à l’analyse du contrat conclu entre les parties, lacunaire et imprécis alors qu’il pensait avoir une maison 'clés en mains', mais pour quantifier l’avancement des travaux et analyser les malfaçons qu’il met en évidence.
* les travaux ne sont pas conformes au devis : la terrasse est plus petite que prévue, la dalle est d’une épaisseur de 10 cm au lieu de 13 cm, des briques ont été remplacées par des parpaings sans modification de prix, des matériaux de mauvaise qualité ont été mis en oeuvre (linteaux, volets roulants), les soubassements ne sont ni isolés ni drainés, et la SAS Gomes BTP a empêché le SPANC de vérifier la conformité du système d’assainissement.
* il a consulté un professionnel adhérent de Cantal Habitat qui lui a confirmé les malfaçons commises, et produit des constats établi par un commissaire de justice.
— Il ne peut actuellement être tenu du paiement de la troisième facture :
* des modifications ont été effectuées par la SAS Gomes BTP sans son accord.
* les travaux vont devoir être repris.
* cette société ne l’a pas informé de l’obligation de souscrire une assurance 'dommages-ouvrage'.
* la facture est datée du 14 mars 2023 alors qu’elle mentionne un avancement des travaux au 10 avril 2023.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance,
— ordonner une expertise de l’immeuble en cours de construction avec la mission qu’il propose,
— rejeter la demande de provision sur la facture n° 272 du 14 mars 2023,
— condamner la SAS Gomes BTP à (lui payer) la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 16 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Gomes BTP présente l’argumentation suivante:
— La décision rejetant la demande d’expertise doit être confirmée :
* les contestations qui lui sont opposées sont, en réalité, juridiques, M. [V] se prévalant, à tort, d’un contrat de construction de maison individuelle.
* le marché de travaux ne peut recouvrer un contrat de construction d’une maison individuelle faute, par exemple, de travaux de mise hors d’air, le devis n’incluant pas les menuiseries.
* le contrat est toujours en cours et les travaux ne sont pas terminés.
* M. [V] ne produit aucun élément probant démontrant les non-conformités et malfaçons dont il se prévaut :
— les parpaings ont remplacé les briques conformément à l’étude thermique qui lui a été adressées le 10 octobre 2023, et à l’étude détaillée.
— les factures correspondent à des acomptes, la facturation définitive ne devant intervenir qu’ultérieurement.
— il a été informé de l’obligation de souscrire une assurance 'dommages-ouvrage’ et s’est vu remettre les documents y afférents et, en tout état de cause, l’architecte et les autres intervenant pouvaient l’en informer ; aucune expertise n’est nécessaire sur ce point.
— les travaux ne sont pas achevés, son intervention est encore nécessaire sur de nombreux points, et le contrat doit se poursuivre.
— l’assignation qui lui a été délivrée mentionne qu’aucune malfaçon n’a été constatée.
— M. [V] se limite à faire état d’hypothèses non fondées.
— Sa troisième facture doit lui être payée :
* cette facture correspond à des travaux effectivement réalisés.
* elle est une petite société familiale pouvant être mise en difficulté par l’absence de paiement.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance,
— subsidiairement :
— lui donner acte de ses protestions et réserves sur la demande d’expertise,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 25 200 Euros à titre de provision sur la facture n° 272 ou subsidiairement sur ce point, ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire en application de l’article 837 du code de procédure civile à une audience au fond.
— en tout état de cause :
— rejeter la demande d’application d’article 700 du code de procédure civile formée à son encontre,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 Euros à ce titre et mettre les dépens à sa charge.
— ------------------
MOTIFS :
1) Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver, ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, M. [V] produit désormais en cause d’appel deux constats réalisés par Me [B], commissaire de justice à [Localité 7], qui indiquent :
— La présence d’une marche d’une hauteur de 17 cm sur le seuil d’entrée, et d’un seuil de 12 cm sur la baie vitrée côté droit, alors que la maison est de plain-pied.
— L’absence d’isolant des fondations contre les remontées d’humidité et de drains sur le pourtour de la maison.
— Une hauteur de dalle en ciment de 10 cm alors que le devis prévoyait une dalle d’une hauteur de 13 cm.
— Des sabots sur lesquels reposent la dalle gouttière réalisés de façon 'peu professionnelle'.
— Une absence de solin entre la couverture et le mur au-dessus de la porte d’entrée.
— Des vis de fixation apparentes dans le bac acier qui assure la couverture, susceptibles de générer des infiltrations.
— Une terrasse extérieure pouvant ne pas avoir une pente suffisante.
— Un remplacement de linteaux en béton par des parpaings.
— Sous la fenêtre des wc, des parpaings montés sans être croisés.
— Une absence de tuiles chatière en toiture.
— Une fissuration verticale de la dalle.
— Une fissuration verticale sous une fenêtre.
— Un coffre de volet non aligné avec l’ouverture.
Ces éléments, s’ils ne caractérisent pas d’ores et déjà des malfaçons dans la réalisation des travaux, constituent toutefois un motif légitime pour les faire vérifier par un expert.
Le jugement sera réformé et une expertise sera ordonnée, sans qu’il n’y ait lieu d’adopter exactement la mission proposée par M. [V].
2) Sur la demande de paiement de la 3ème facture :
Aux termes du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la facture du 14 mars 2023 restée impayée porte sur les travaux de gros-oeuvre, de charpente et couverture, de plâtrerie et isolation, d’électricité (à hauteur de 40 %), et de plomberie.
Ces travaux ont effectivement été réalisés et, en l’absence de malfaçon actuellement avérée, M. [V] ne peut se prévaloir d’aucune créance de réfection à l’encontre de la SAS Gomes BTP pouvant se compenser avec cette facture.
Par conséquent, l’obligation de la payer n’est pas sérieusement contestable.
L’ordonnance doit être confirmée sur ce point.
Enfin, l’équité n’impose pas, en cause d’appel, l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— CONFIRME l’ordonnance SAUF en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire ;
— Statuant à nouveau sur ce point, ORDONNE une expertise confiée à [T] [J], architecte, demeurant [Adresse 6], (Tél : [XXXXXXXX01] ; Fax : 05 65 35 71 04 ; Port. : 06 72 78 65 53 ; courriel : [Courriel 8]) avec la mission suivante :
1°) se faire communiquer l’ensemble des documents détenus par les parties relatifs aux travaux confiés à la SAS Gomes BTP par [F] [V],
2°) visiter le chantier situé '[Adresse 9]' à [Localité 10], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées,
3°) décrire les travaux effectués par la SAS Gomes BTP, leur état d’avancement, les travaux restant à effectuer, et dire si les travaux réalisés sont conformes au devis,
4°) dire s’ils sont affectés de non-conformités aux règles de l’art, désordres ou malfaçons, et, dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue,
5°) dire quelles en sont les causes en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception des travaux, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
6°) dire quels travaux sont nécessaires pour mettre un terme à la totalité des non-conformités, désordres ou malfaçons,
7°) évaluer le coût et la durée des travaux de remise en état,
8°) dire, si après remise en état, l’ouvrage sera affecté d’une moins value,
9°) répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ce chef de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part de ses premières conclusions et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,
— DIT que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
— DIT qu’il procédera à ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés ;
— DIT que [F] [V] versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel une consignation totale de 2 500 Euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’UN MOIS à compter du présent arrêt; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n° R.G n° 24/00638; Portalis n° DBVO-V-B7I-DHWA) au service expertises de la cour d’appel d’Agen ;
— RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
— DIT que l’expert devra déposer auprès du service expertises de la cour d’appel d’Agen, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de CINQ mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe qu’il adressera copie complète de ce rapport – y compris la demande de fixation de rémunération – à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
— PRÉCISE que l’expert adressera une photocopie du rapport à l’avocat de chaque partie ;
— PRÉCISE que l’expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires auxquels il l’aura adressé ;
— DIT n’y avoir lieu, en cause d’appel, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE [F] [V] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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