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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 16 mai 2025, n° 24/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 24/00562 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBTW
S.D.C. RESIDENCE HELENE II pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL LOGER, immatriculée au RCS de Saint Denis sous le numéro 339 757 411, représenté par son gérant en exercice, domicilié ès qualité audit siège
c/o SARL LOGER [Adresse 6]
[Localité 13]
Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [G] [A] [F]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentant : Me Annabel FEGEAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [D] [P] épouse [Z]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Annabel FEGEAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [N] [W] ès qualité de liquidateur de la SARL ETAPE
[Adresse 8]
[Localité 13]
S.A.S. YG ETANCHEITE La SAS YG ETANCHEITE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. HIROU ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL OD BAT & CONSEIL (817879885 RCS ST DENIS)
[Adresse 10]
[Localité 13]
S.A. MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 1], et donc l’agent souscripteur en FRANCE est la société LEADER UNDERWRITING SAS, RCS de Versailles 750686941, dont le siège est [Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 16 Mai 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 19 mars 2024, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ayant statué en ces termes :
« CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Hélène Il à payer à Madame [D] [P] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] la somme de 2 148,30' (deux mille cent quarante-huit euros et trente centimes) au titre des travaux de reprise des enduits et peintures en intérieur,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] à payer à Madame [D] [P] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] la somme de 39 500 (trente-neuf mille cinq cents) euros au titre de leur préjudice de jouissance,
DISPENSE Madame [D] [P] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z], en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] de sa demande d’être garantie par la société OD BAT et Conseil, la SCCV Ruisseau, la société YG Etanchéité,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Hélène II aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] à payer à Madame [D] [P] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] à payer à la société YG Etanchéité la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] à payer à la société MIC la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [W], en sa qualité de liquidateur de la SARL ETAPE, à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] de 20% des condamnations mises à sa charge,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. "
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA au greffe de la cour le 10 mai 2024 par le Syndicat de copropriétaires de la résidence HELENE II (le SDC) ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation déposées le 8 novembre 2024 par la société YG ETANCHEITE en raison de l’inexécution du jugement ;
Vu les conclusions en réplique du SDC remises le 25 mars 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
« DÉBOUTER la société YG Étanchéité de sa demande de radiation. »
L’incident ayant été examiné à l’audience du 1er avril 2025.
MOTIFS
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Sur la demande de radiation :
Il résulte des échanges de conclusions d’incident que le SDC a réglé la somme à laquelle il a été condamné envers la société YG ETANCHEITE.
Alors que cette intimée est la seule partie à avoir invoqué l’inexécution du jugement, il convient de souligner d’une part que le SDC a exécuté son obligation judicaire à son égard et que d’autre part, les autres intimés n’ont pas conclu en ce sens.
Il convient de débouter La société YG ETANCHEITE de sa demande de radiation.
Que les parties conserveront cependant leurs propres dépens de l’incident ainsi que leurs frais irrépétibles car la recevabilité de l’incident n’est pas certaine alors que la société YG ETANCHEITE n’a pas produit la preuve qu’elle avait signifié le jugement entrepris, afin de manifester son intention d’obtenir l’exécution par l’appelant en vertu de l’article 503 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et par décision non susceptible de déféré,
DISONS N’Y AVOIR LIEU à radiation
LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens de l’incident ainsi que leurs frais irréptibles ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 11 septembre 2025 .
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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