Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 avr. 2025, n° 25/02107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02107 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFHJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 avril 2025, à 11h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélissandre Phileas, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [C]
né le 06 avril 1966 à [Localité 2], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 15 avril 2025 à 16h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 15 avril 2025 à 16h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 14 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 13 avril 2025 de la rétention du nommé M. [T] [C] au centre d’hébergement du cra de Palaiseau ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
— Vu l’appel interjeté le 14 avril 2025, à 15h51, par M. [T] [C] ;
SUR QUOI,
L’article L. 743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définit les conditions de recevabilité de l’appel dans le cadre d’une demande de mise en liberté. Il est applicable par renvoi de l’article L. 742-8 du même code. L’absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit entre la décision de placement en rétention administrative ou son renouvellement et le jour de la requête est une cause d’irrecevabilité.
En l’espèce, le premier juge, saisi en application de l’article L. 742-5 a relevé deux circonstances justifiant la prolongation de la mesure de rétention à titre exceptionnel, à savoir la menace à l’ordre public il caractérise par les condamnations prononcées par le tribunal comme ça de Paris le 4 décembre 2020 pour des faits de menaces de mort réitérée par conjoint, le 23 janvier 2024, pour des faits de menaces réitérées de délits contre les personnes dont la tentative est punissable par conjoint ayant entraîné une incarcération du 24 décembre 2023 au 28 janvier 2025, qu’il a retenu en outre cinq signalements notamment pour des faits de violences volontaires avec usage ou menace d’une arme par conjoint, de faits de violence par conjoint en état d’ivresse et des menaces de mort par conjoint, ce qui constitue une menace récurrente contre l’ordre public. Le premier juge a en outre caractérisé l’absence d’exécution en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et alors que cette délivrance doit intervenir à bref délai, en ce que l’administration a saisi les autorités consulaires le 26 mars 2025 afin d’obtenir un laissez-passer, la copie du passeport ayant été remise le 10 avril 2025 afin de permettre aux autorités consulaires établir ce document, une demande de vol ayant été formée le 10 avril 2025. Il n’est donc pas nécessaire pour le juge de caractériser l’obstruction que conteste l’intéressé.
L’appel doit donc être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 avril 2025 à 10h09
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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