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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 5 juin 2025, n° 24/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 12 mars 2024, N° 22/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/00602 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKWV
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAR LE DUC
22/00027
12 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [T] [K] [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Angélique LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉE :
S.A.S.U. ROBATECH prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE substitué par Me Audrey REMY, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 30 Janvier 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Juin 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 05 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [T] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SASU ROBATECH à compter du 16 juillet 2012, en qualité de directeur administratif et financier.
Le temps de travail du salarié était soumis à une convention de forfait annuel en jours, à hauteur de 214 jours.
Par courrier du 06 décembre 2019, Monsieur [T] [I] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 15 avril 2020, Monsieur [T] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc, aux fins :
— de déclarer la convention annuelle de forfait jours nulle et inopposable,
— en conséquence, de condamner la SASU ROBATECH à lui verser les sommes suivantes :
— 21 488,00 euros de rappel de salaire au titre des heures complémentaires, outre la somme de 2 148,80 euros de congés payés afférents,
— 65 079,73 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 6 507,97 euros de congés payés afférents,
— 8 759,05 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 3 797,40 euros de congés payés afférents,
— 20 000,00 euros de rappel sur primes,
— 51 432,00 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 5 000,00 en application du code de procédure civile, outre les dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc a rendu un jugement le 16 mars 2021, par lequel il a :
— constaté l’existence d’une convention de forfait jours et dit celle-ci applicable,
— débouté Monsieur [T] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [T] [I] à verser à la SASU ROBATECH les sommes de :
— 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [T] [I] aux entiers dépens et aux éventuels frais.
La chambre sociale de la Cour d’appel de céans a rendu un arrêt le 10 février 2022, par lequel elle a :
— infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc en ce qu’il a débouté Monsieur [T] [I] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires et des congés payés y afférant et en ce qu’il a débouté Monsieur [T] [I] de sa demande de paiement au titre de la contrepartie obligatoire de repos,
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— condamné la SASU ROBATECH à verser à Monsieur [T] [I] la somme de 60 000,00 euros au titre des heures supplémentaires et de 6 000,00 euros au titre des congés payés y afférant,
— condamné la SASU ROBATECH à verser à Monsieur [T] [I] la somme de 8 759,05 euros au titre la contrepartie des repos compensateurs,
Y ajoutant :
— débouté Monsieur [T] [I] et la SASU ROBATECH de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamne la SASU ROBATECH aux dépens de la seconde instance.
Par requête du 01 juillet 2022, la SASU ROBATECH a saisi le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc, aux fins :
— de condamner Monsieur [T] [I] au paiement des sommes suivantes :
— 40 650,15 euros au titre de la restitution de l’indu au titre des congés payés,
— 9 832,94 euros au titre de la restitution de l’indu au titre des RTT,
— 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner l’application des intérêts au taux légal sur les créances salariales, outre la capitalisation des intérêts,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 12 mars 2024, par lequel il a :
— déclaré recevable la requête de la SASU ROBATECH,
— déclaré recevable l’action relative à la demande de paiement de la somme due au titre de la restitution de l’indu au titre des RTT,
— déclaré recevable l’action relative à la demande de la somme due au titre de la titre de la restitution de l’indu au titre des congés payés,
— déclaré les demandes de la SASU ROBATECH non prescrites,
— dit ne pas faire droit à la demande de rejet de la pièce n°9 (rapport d’audit),
— dit que Monsieur [T] [I] devra verser à la SASU ROBATECH la somme de 9 820,94 euros au titre des RTT indûment payés,
— condamné Monsieur [T] [I] à rembourser à la SASU ROBATECH les sommes indûment perçues au titre des congés payés à savoir 40 950,15 euros,
— condamné Monsieur [T] [I] à payer à la SASU ROBATECH la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait droit à la demande d’exécution provisoire présentée par la SASU ROBATECH,
— condamné Monsieur [T] [I] aux entiers dépens,
— débouté Monsieur [T] [I] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive.
Vu l’appel formé par Monsieur [T] [I] le 27 mars 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [T] [I] déposées sur le RPVA le 19 novembre 2024, et celles de la SASU ROBATECH déposées sur le RPVA le 20 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 08 janvier 2025,
Monsieur [T] [I] demande :
— de déclarer recevable et bien fondé SON appel,
— en conséquence, d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 12 mars 2024,
Statuant à nouveau :
— de rejeter des débats le rapport audit (pièce adverse 9),
— de déclarer irrecevable la requête de la SASU ROBATECH agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège et rejeter ses demandes,
— de déclarer la SASU ROBATECH agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et prescription en ses demandes,
— de rejeter les demandes de la SASU ROBATECH,
— de déclarer la SASU ROBATECH mal fondées en toutes ses demandes,
— de débouter la SASU ROBATECH de toutes ses demandes,
— de déclarer recevable et bien fondé Monsieur [T] [I] en ses demandes,
— d’ordonner à la SASU ROBATECH à produire le calcul des cotisations retraite de Monsieur [T] [I] conformément au bulletin de salaire de 2019 et faire diligences auprès des organismes,
— de condamner la SASU ROBATECH à payer la somme de 5 000 ,00 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur [T] [I] pour procédure abusive,
— de condamner la SASU ROBATECH à payer la somme de 2000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de première instance et la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— de condamner la SASU ROBATECH aux entiers dépens de première instance et à hauteur d’appel,
*
A titre infiniment subsidiaire :
— de dire et juger que les sommes sollicitées au titre des RTT et des congés payés par la SASU ROBATCH sont des sommes brutes.
— d’ordonner à la SASU ROBATECH de lui produire le décompte des sommes nettes et les justificatifs (bulletin de salaire réactualisé, solde de toute compte, attestations assedics) y afférents sous astreinte de 50 jours de retard à compter de la décision à intervenir afin de les transmettre aux organismes,
— de condamner la SASU ROBATECH à lui rembourser le trop-perçu.
La SASU ROBATECH demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 12 mars 2024 en ce qu’il a :
— déclaré recevable la requête de la SASU ROBATECH,
— déclaré recevable l’action relative à la demande de paiement de la somme due au titre de la restitution de l’indu au titre des RTT,
— déclaré recevable l’action relative à la demande de la somme due au titre de la titre de la restitution de l’indu au titre des congés payés,
— déclaré les demandes de la SASU ROBATECH non prescrites,
— dit ne pas faire droit à la demande de rejet de la pièce n°9 (rapport d’audit),
— dit que Monsieur [T] [I] devra verser à la SASU ROBATECH la somme de 9 820,94 euros au titre des RTT indûment payés,
— condamné Monsieur [T] [I] à rembourser à la SASU ROBATECH les sommes indûment perçues au titre des congés payés à savoir 40 950,15 euros,
— fait droit à la demande et exécution provisoire présentée par la SASU ROBATECH,
*
En conséquence :
— de juger valable la requête de la société,
— de refuser la demande de Monsieur [T] [I] à voir rejeter des débats l’audit de fraude (pièce n°9),
— de juger que les demandes de la société ne se heurtent pas à la prescription ni à l’autorité de chose jugée,
— de juger les demandes de la société recevables et bien fondées,
— de condamner Monsieur [T] [I] à lui verser les sommes suivantes :
— 9 820.94 euros au titre de la restitution des RTT indus,
— 40 950,15 euros au titre de congés payés indus,
— de débouter Monsieur [T] [I] de sa demande à revoir ces sommes en brut,
— de débouter Monsieur [T] [I] de ses demandes reconventionnelles,
— de juger que la Société justifie du calcul des cotisations retraite sur les salaires de février 2022, dont la production a été demandée par Monsieur [T] [I],
— de débouter Monsieur [T] [I] de sa demande de procédure abusive,
— de débouter Monsieur [T] [I] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi, de débouter Monsieur [T] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [T] [I] à payer à la SASU ROBATECH la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— de condamner Monsieur [T] [I] à titre reconventionnel à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (3 000,00 euros au titre des frais de première instance et 2 000,00 euros au titre de la procédure d’appel),
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [T] [I] aux entiers dépens,
Y ajoutant :
— de condamner Monsieur [T] [I] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR
La société ROBATECH appuie la lettre de licenciement sur un rapport d’audit de fraude, qu’elle produit en pièce 9; elle renvoie plus précisément dans ses conclusions à la page 21 de ce rapport.
Cette pièce est incomplète, en ce qu’elle ne comporte qu’une page sur deux; la page 21 n’est pas présente.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour la production de cette pièce 9 dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt avant-dire droit contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite la société ROBATECH à produire l’intégralité de sa pièce 9, visée dans son bordereau de communication de pièces ;
Renvoie à l’audience du Jeudi 19 juin 2025 à 09h30 ;
Réserve les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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