Désistement 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 24 avr. 2025, n° 24/00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 18 ], TRESORERIE [ Localité 31 ] AMENDES |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00877 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTEY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DE DÉSISTEMENT
DU 24 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-426
Jugement du tribunal de proximité de Bernay près le tribunal judiciaire d’Evreux, Juge des Contentieux de la Protection de BERNAY du 20 février 2024
APPELANTE :
Madame [S] [K]
née le 20 novembre 1981 à [Localité 32] (76)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée
INTIMÉS :
DIAC
[Adresse 1]
[Adresse 27]
[Localité 8]
TRESORERIE [Localité 31] AMENDES
[Adresse 22]
[Adresse 20]
[Localité 5]
[25]
Service surendettement
[Adresse 12]
[Localité 17]
[23]
Chez [35]
[Adresse 26]
[Localité 11]
Société [Adresse 18]
[Adresse 13]
[Adresse 29]
[Localité 15]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Maître [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 14]
FLOA
Chez [21]
[Adresse 28]
[Localité 10]
[19]
Chez [Localité 33] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 16]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Mme [I] [W], responsable gestion locative, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 mars 2025 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Monsieur URBANO, Conseiller
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 06 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 24 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame Alvarade, présidente et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par requête du 27 avril 2023, Mme [S] [K] a saisi la [24] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 2 juin 2023.
Le 29 septembre 2023, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes d’une durée de 24 mois avec une mensualité de remboursement de 438,21 euros, sans efiacement et avec obligation de restituer le véhicule détenu dans le cadre d’une location avec option d’achat consentie par la société [30], dans l’attente de la liquidation de la communauté ou de la vente du bien immobilier.
Mme [K] a contesté ces mesures.
Par jugement du 20 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a :
— infirmé la décision rendue par la commission de surendettement ;
— fixé le montant des créances comme indiqué au tableau annexé ;
— rappelé que la créance de 166 euros de la trésorerie d'[Localité 31] était exclue de la procédure;
— fixé à la somme de 797,10 euros la capacité de remboursement maximale théorique de Mme [K] ;
— ordonné le rééchelonnement des dettes de Mme [K] pendant une durée de 24 mois selon les modalités prévues dans le tableau annexé ;
— dit n’y avoir lieu à effacement des dettes ;
— dit que les mesures d’apurement entreront en vigueur le 5 avril 2024 ;
— réduit à 0% le taux des intérêts des créances ;
— dit qu’à l’échéance, il appartiendra à la débitrice de déposer, le cas échéant, un nouveau dossier et de justifier de la restitution du véhicule à la société [30] et de l’accomplissement de démarches continues et initerrompues aux fins de la liquidation de la communauté ayant existé avec son ancien conjoint ou de la vente de la maison individuelle située à [Localité 34] ;
— dit que le plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse adressée à Mme [K] d’avoir à respecter ses obligations;
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par déclaration du 29 février 2024, Mme [K] a relevé appel de la décision qui lui a été notifiée le 23 février 2024.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mars 2025.
Exposé des prétentions des parties
Par courrier du 7 février 2025, Mme [K] a indiqué qu’elle se désistait de son appel, dès lors qu’un nouveau dossier de surendettement avait été déposé et déclaré recevable par la commission le 9 août 2024.
Le logement familial de l’Eure, représenté par Mme [W], ne s’est pas opposé au désistement et n’a formulé aucune demande.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 6 mars 2025, les autres créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code prévoit que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, l’appelante s’est désistée de l’appel interjeté et les autres parties n’ont formulé aucune demande, ni formé d’appel incident.
Il y a lieu en conséquence de constater le dessaisissement de la cour.
Les dépens resteront à la charge de Mme [K] conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement ;
Dit que la charge des dépens d’appel sera supportée par Mme [S] [K].
La greffière La présidente
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