Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 mars 2025, n° 22/00835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 2 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 65
N° RG 22/00835
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQII
S.A.S. LEGRAND BÂTISSEURS
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 mars 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de NIORT
APPELANTE :
S.A.S. LEGRAND BÂTISSEURS
N° SIRET : 377 566 427
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Paul COEFFARD de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [G] [O]
Né le 3 juin 1972 à [Localité 6] (79)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour représentant M. [Y] [F], défenseur syndical de l’Union départemental CGT des Deux-Sèvres muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 13 février 2025. Le 13 février 2025 la date du délibéré a été prorogée au 06 mars 2025,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Legrand bâtisseurs est spécialisée dans le secteur du gros-oeuvre et relève de la convention collective nationale du bâtiment.
M. [G] [O] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 1995 en qualité de maçon/bancheur, pour une durée de travail de 35 heures moyennant une rémunération de 1 895,88 euros brut.
Le 22 janvier 2019, M. [O] a été déclaré inapte à son poste par avis du médecin du travail avec comme contre-indication : « Inaptitude au poste de maçon/bancheur. Contre-indication formelle à toute activité avec les bras en élévation au-dessus des épaules et à la manutention lourde supérieure à 5 kg. Demande de reclassement professionnel à un poste respectant ces contre-indications. Une activité de magasinier respectant ces restrictions serait envisageable ».
Le 18 février 2019, l’employeur a indiqué à M. [O] qu’après recherches au sein de l’entreprise, aucun poste respectant les contre-indications de l’avis d’inaptitude du médecin ne pouvait lui être proposé.
Le 20 février 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien fixé au 1er mars 2019 afin d’envisager un éventuel licenciement pour inaptitude.
Lors de cet entretien, la société Legrand bâtisseurs lui a proposé un poste de maçon/bancheur comportant un aménagement des tâches afin d’être en adéquation avec les restrictions figurant dans l’avis d’inaptitude du médecin du travail.
Le 28 février 2019, l’employeur a adressé au médecin du travail la fiche du poste proposé à M. [O] pour avis sur sa compatibilité avec les contre-indications liées à l’état de santé du salarié.
Après un nouvel échange avec l’employeur, ce médecin a répondu le 11 mars 2019 que « le poste proposé était compatible avec les restrictions notées dans l’avis d’inaptitude du 22 janvier 2019 ».
Par courrier du 5 mars 2019, M. [O] a décliné la proposition de reclassement.
Le 13 mars 2019 l’employeur a adressé une lettre à M. [O] retraçant l’ensemble des recherches et propositions de reclassement et exposant les motifs qui s’opposent au reclassement.
Par lettre recommandée du 18 mars 2019 M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 26 mars 2019.
Le 29 mars 2019 il a été licencié pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Contestant son solde de tout compte et notamment l’absence de versement de l’indemnité spéciale de licenciement, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Niort par requête du 26 juillet 2019 aux fins de condamnation de la société Legrand à lui payer les sommes dues.
Par jugement en date du 2 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Niort a :
— jugé le refus du poste de reclassement de M. [O] légitime,
— dit que le salaire de la période du 21 février au 27 mars 2019 ainsi que les congés payés y afférent sont dûs,
— condamné la société Legrand bâtisseurs à verser à M. [O] les sommes suivantes :
17 197 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement spéciale,
4 944,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
2 421,88 euros bruts au titre du salaire de la période du 21 février au 27 mars 2019,
242,18 euros bruts au titre de congés payés y afférents,
— débouté M. [O] de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Legrand bâtisseurs de ses demandes,
— condamné la société Legrand bâtisseurs aux dépens et à tous frais d’exécution.
Par déclaration du 31 mars 2022, la société Legrand Bâtisseurs a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions transmises le 27 juin 2022 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Legrand Bâtisseurs demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— jugé le refus de poste de reclassement de M. [O] légitime,
— dit que le salaire de la période du 21 février au 27 mars 2019 ainsi que les congés payés afférents sont dus,
condamné la société SAS Legrand bâtisseurs à verser à M. [O] les sommes suivantes :
17 197 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement spéciale,
4 944,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
2 421,88 euros bruts au titre du salaire de la période du 21 février au 27 mars 2019,
242,18 euros bruts au titre de congés payés y afférents,
— débouté la SAS Legrand bâtisseur de ses demandes,
— condamné la SAS Legrand bâtisseurs aux dépens et à tous les frais d’exécution.
Statuant à nouveau,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions transmises le 30 août 2022 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 2 mars 2022,
— reconnaître son refus de poste de reclassement comme légitime,
— condamner la SAS Legrand bâtisseurs à lui verser la somme de 17 197 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement spéciale et la somme de 4 944,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner la SAS Legrand bâtisseur à lui verser la somme de 2 421,88 euros bruts au titre du salaire outre la somme de 242,18 euros au titre de congés payés y afférents,
— condamner la société Legrand bâtisseurs à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Legrand bâtisseurs aux dépens et à tous les frais d’exécution.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le refus du poste de reclassement proposé
La société Legrand Bâtisseurs reproche au jugement déféré de l’avoir condamnée à payer à M. [O], licencié pour inaptitude, les indemnités spéciales de rupture prévues par l’article L.1226-14 du code du travail.
Au soutien de son appel, elle fait valoir essentiellement que :
— en application des dispositions de l’article L. 1226 du code du travail le refus par le salarié du poste de reclassement qui lui est proposé peut être jugé abusif, s’il s’agit d’un refus sans motif légitime d’un poste approprié aux nouvelles capacités et comparable à l’emploi précédemment occupé,
— les mesures d’adaptation ou d’aménagement de poste sont prévues par l’article L.1226-10 du code du travail afin de rendre le poste compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail,
— la réserve de M. [O] sur le poste proposé qui relèverait d’un poste de chef d’équipe n’est qu’un prétexte car il était déjà chef de file,
— l’argument de « tâches qui seront difficiles à réaliser compte tenu de son handicap » est un motif non vérifié qui ne peut être invoqué pour justifier le refus, dès lors que le médecin du travail a émis une opinion contraire, après étude de poste, échange avec l’employeur et visite sur site,
— le refus du poste de reclassement étant sans motif légitime, M. [O] ne peut pas prétendre aux indemnités spécifiques prévues par l’article L.1126-14 du code du travail,
— la motivation du conseil de prud’hommes sur le compte rendu d’entretien du 1er mars 2019 comportant un paragraphe concluant à l’impossibilité de reclassement est inopérante dès lors que M. [O] a répondu le 5 mars 2019, comme il s’y était engagé, pour refuser la proposition faite lors de l’entretien du 1er mars.
M. [O] répond en substance que :
— la recherche de reclassement n’a pas été rigoureuse puisque le 18 février il a été convoqué à un entretien faute de possibilité de reclassement, puis finalement le 1er mars l’employeur lui a fait une proposition de reclassement portant sur le même poste que celui pour lequel il était déclaré inapte,
— le médecin du travail qui l’a déclaré inapte au poste de maçon bancheur ne pouvait ensuite le déclarer apte à ce même poste, même aménagé, sans le revoir et échanger avec lui,
— il n’y a pas eu de nouvelle visite médicale annulant celle du 22 janvier 2019 pour conclure à une aptitude avec réserve. Par conséquent, l’avis d’inaptitude du 22 janvier 2019 au poste de maçon bancheur s’impose à l’employeur ainsi que l’impossibilité de le reclasser sur ce poste,
— l’employeur, qui doit établir le caractère abusif du refus du poste de reclassement, ne démontre pas la possibilité d’exercer les tâches décrites, les restrictions émises par le médecin du travail n’étant pas compatibles avec la réalité des chantiers et des tâches à y réaliser,
— l’indemnité spéciale de licenciement est due de même que l’indemnité compensatrice de préavis.
Il résulte de l’article L.1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, que lorsque le salarié victime d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformation de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’obligation de reclassement est à la charge de l’employeur qui doit rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications écrites qu’il formule sur l’aptitude de l’intéressé à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
Il résulte de l’alinéa 3 de l’article L.1226-12 du code du travail que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Selon l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Au cas présent, il résulte des pièces produites, que le médecin du travail, après étude de poste faite le 18 décembre 2018, a formulé, le 22 janvier 2019, un avis d’inaptitude rédigé dans les termes suivants :
« Inaptitude au poste de maçon/bancheur. Contre-indication formelle à toute activité avec les bras en élévation au-dessus des épaules et à la manutention lourde supérieure à 5 kg. Demande de reclassement professionnel à un poste
respectant ces contre-indications. Une activité de magasinier respectant ces restrictions serait envisageable".
Après avoir soumis au médecin de travail le 29 janvier 2019 une proposition de reclassement au poste de 'finisseur’ que le médecin du travail n’a pas approuvée le 4 février 2019, l’employeur a signifié à M. [O] par lettre du 18 février 2019 qu’il ne disposait d’aucun poste respectant les contre-indications de l’avis d’inaptitude et qu’il n’y avait pas de poste de magasinier à proposer.
Cependant, lors de l’entretien du 1er mars 2019 réalisé en vue d’une éventuelle mesure de licenciement, l’employeur a indiqué au salarié qu’il avait poursuivi ses recherches de reclassement et que l’entretien du jour était réalisé non pas dans le cadre d’un licenciement mais à nouveau dans la phase de recherche de reclassement. Il a alors été proposé à M. [O] un poste de maçon bancheur comportant un aménagement des tâches afin d’être en adéquation avec l’avis d’inaptitude du médecin du travail.
Selon les pièces du dossier le médecin du travail a été saisi le 28 février 2019, soit la veille de l’entretien avec M. [O], de la demande d’avis sur une nouvelle proposition d’aménagement du poste de travail de celui-ci.
Le compte rendu de l’entretien du 1er mars 2019, signé par M. [O], mentionne que le médecin du travail a été interrogé sur cet aménagement. M. [O] a indiqué à la direction qu’il pouvait être intéressé par le poste proposé et qu’il donnera son accord par écrit au plus tard le mardi 5 mars 2019.
M. [O] n’est pas fondé à soutenir que l’employeur ne pouvait pas lui proposer un poste de maçon-bancheur, même aménagé, dès lors que le médecin du travail l’avait déclaré inapte à ce poste en application des dispositions de l’article L4624-4 du code du travail.
En effet, d’une part les dispositions de l’article L.1226-10 du même code prévoient les possibilités d’aménagement du poste, d’adaptation ou de transformation de postes existants.
En l’occurrence, il lui a été proposé un aménagement de son poste de maçon/bancheur l’amenant à ne pas réaliser de port de charges supérieures à 5 kg, ni d’élévation des bras au-dessus des épaules, comportant principalement des missions de traçage des ouvrages au sol et ne dépassant pas 1.50-1.60 m, et des missions de chefs de file, avec contrôle des implantations et des mises en place des armatures, rédaction des fiches de contrôle, vérifications en général, notamment des tracés et rappel des vérifications des implantations faites par les corps d’état secondaires (plombier, menuisier, électricien…).
D’autre part, le médecin du travail a été consulté sur cette proposition de poste de reclassement et a répondu le 3 mars 2019 en validant une partie des tâches et en demandant des précisions sur d’autres.
Puis le 11 mars 2019, après un entretien avec l’employeur sur le site le 6 mars, le médecin du travail ayant obtenu les réponses à ses interrogations et constatant que M. [O] n’est jamais seul sur le chantier et qu’il peut être remplacé ou aidé dans les activités qui nécessitent l’élévation des bras au-dessus de l’horizontale ou la manutention de charges supérieures à 5 kg, a conclu que le poste proposé était compatible avec les restrictions notées dans l’avis d’inaptitude du 22 janvier 2019.
M. [O] qui soutient que cette proposition ne pouvait pas être faite sans qu’il soit réentendu par le médecin du travail, n’a cependant pas attendu l’avis de celui-ci pour décliner la proposition de reclassement suivant lettre remise à l’employeur le 5 mars 2019.
Il résulte par ailleurs des extraits de son 'dossier médical santé travail’ que M. [O] verse aux débats (pièce 2) qu’il a eu le 15 mars 2019 une visite occasionnelle à sa demande avec le médecin du travail qui lui a expliqué que 'l’employeur pouvait organiser un aménagement de poste qui convienne aux restrictions même si le poste avait le même intitulé, la fiche de poste étant différente. Ce qui est le cas.'
L’employeur qui ne peut procéder au licenciement du salarié déclaré inapte pour impossibilité de reclassement que si toutes les possibilités de reclassement ont été épuisées, a finalement proposé à M. [O] un reclassement par la mise en 'uvre de mesures d’adaptation et d’aménagement du poste de maçon/bancheur faites sous le contrôle et les indications du médecin du travail.
Il y a lieu de considérer que l’obligation de reclassement qui pèse sur la société Legrand Bâtisseur est réputée satisfaite en ce que la proposition de reclassement faite à M. [O] n’emporte aucun changement de classification, ni de rémunération, est compatible avec son état de santé et a recueilli l’assentiment du médecin travail conformément aux dispositions de l’article L1226-10 du code du travail.
M. [O] qui a refusé la proposition le 5 mars 2019, n’est pas revenu sur cette décision après réception de la lettre de l’employeur du 13 mars 2019, retraçant chronologiquement tous les faits depuis l’avis d’inaptitude du 22 janvier 2019 et arrivant au constat qu’il n’existait plus aucune autre solution de reclassement compatible avec son état de santé.
Lors de l’entretien préalable qui a eu lieu le 26 mars 2019, il a confirmé refuser la proposition de reclassement qui lui a été faite.
Si le refus du poste ne doit pas être, en soi, regardé comme une faute, le refus, sans motif légitime, d’un poste approprié aux capacités du salarié, conforme aux préconisations du médecin du travail et comparable à l’emploi précédemment occupé peut présenter un caractère abusif et entraîner la perte des indemnités spécifiques conformément aux dispositions de l’article L.1226-14 alinéa 2 du code du travail.
M. [O] a motivé son refus du poste de reclassement ainsi « cette proposition relève plus d’un poste de chef d’équipe. Je ne pense pas avoir toutes les compétences requises pour ce poste, n’étant que maçon/bancheur, de plus certaines tâches seront difficiles à réaliser avec mon handicap ».
Cette appréciation subjective n’est pas tout à fait conforme à la réalité dès lors qu’en tant que maçon/bancheur, M. [O] exerçait déjà, depuis 2010, les fonctions de chef de file-bancheur coffreur polyvalent, ce qui témoigne de l’acquisition de compétences polyvalentes compatibles avec celles requises par l’adaptation et l’aménagement du poste de maçon/bancheur tel que proposé au titre du reclassement.
M. [O] ne peut pas non plus affirmer d’emblée que certaines tâches seront difficiles à réaliser avec son handicap, sans précision, et alors même que la concertation entre l’employeur et le médecin du travail a eu précisément pour objet d’adapter et d’aménager, tâche par tâche, son poste afin d’écarter toute
activité avec les bras en élévation au-dessus des épaules et toute manutention lourde supérieure à 5kg.
Au regard de ces éléments, l’employeur établit que le refus de M. [O] d’accepter ce poste de reclassement spécialement adapté et aménagé à ses capacités avec l’accord du médecin du travail, sans modification de contrat, revêt un caractère abusif.
Par conséquent, M. [O] ne peut valablement prétendre aux indemnités spécifiques prévues par l’article L.1226-14 du code du travail susvisé.
La décision déférée doit donc être infirmée en ce qu’elle a condamné la société Legrand Bâtisseurs à payer à M. [O] la somme de 17 197 euros au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement et la somme de 4 944,86 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur les congés payés
En application de l’article L1226-11 du code du travail 'lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise de travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail'.
L’employeur, au soutien de son appel, fait essentiellement valoir que M. [O] a souhaité poser des congés à compter du 21 février 2019 de sorte qu’il ne peut réclamer, a posteriori, le paiement du salaire correspondant à cette période.
M. [O] objecte principalement que l’employeur lui a imposé la prise de congés payés du 21 février au 27 mars 2019 à l’issue d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude, alors qu’il avait l’obligation de lui verser son salaire en application des dispositions de l’article L.1226-11.
Sur ce, selon l’article L. 1226-4 du code du travail, à l’issue du délai préfix d’un mois prévu par cet article, l’employeur, tenu, en l’absence de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte, de reprendre le paiement du salaire, ne peut substituer à cette obligation le paiement d’une indemnité de congés payés non pris, ni contraindre le salarié à prendre ses congés (Soc.3 juillet 2013, pourvoi n°11-23.687)
Il convient d’observer que l’employeur n’apporte aucune preuve de la demande de congés présentée par M. [O] à compter du 21 février 2019, la lettre que la société Legrand Bâtisseurs a adressée à la caisse 'congés intempéries BTP’ le 25 février 2019 pour lui demander de prendre en compte les congés pour M. [O] du 20 février 2019 pour 11 jours, ne pouvant suppléer la demande expresse de prise de congés formulée par le salarié auprès de son employeur.
La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a condamné la société Legrand Bâtisseurs à payer à M. [O] la somme de 2 421,88 euros brut au titre du salaire pour la période du 21 février au 27 mars 2019 outre la somme de 242,18 euros brut de congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires
Les sommes allouées à M. [O] produiront intérêts au taux légal comme il sera dit au dispositif.
La charge des éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution de sorte qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
La décision déférée doit donc être réformée en ce qu’elle a condamné la société Legrand Bâtisseurs aux frais d’exécution.
La société Legrand Bâtisseurs qui succombe partiellement en son appel doit supporter les dépens de la procédure d’appel, la décision qui a mis à sa charge les dépens de première instance devant être confirmée par ailleurs.
Pour des considérations tirées de l’équité il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Niort le 2 mars 2022 en ce qu’il a :
condamné la SAS Legrand Bâtisseurs à payer à M. [G] [O] la somme de 2 421,88 euros brut au titre du salaire de la période du 21 février au 27 mars 2019 outre celle de 242,18 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS Legrand Bâtisseurs aux dépens ;
Infirme ce jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [G] [O] de ses demandes en paiement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement prévues par l’article 1226-14 du code du travail ;
Dit que les sommes allouées à M. [G] [O] produiront intérêts au taux légal s’agissant de créances salariales, à compter de la date de réception par la SAS Legrand Bâtisseurs de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de la SAS Legrand Bâtisseurs aux frais d’exécution ;
Condamne la société Legrand Bâtisseurs aux dépens de la procédure d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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