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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 19 mars 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2026/29
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19 Mars 2026
— --------------------------
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HOG6
— --------------------------
[Y]
[C],
[D] [C] née [J]
C/
[G] [L]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le dix neuf mars deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le cinq mars deux mille vingt six, mise en délibéré au dix neuf mars deux mille vingt six.
ENTRE :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant représenté par Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Olivier SALOMON, avocat au barreau de POITIERS
Madame [D] [C] née [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante représentée par Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Olivier SALOMON, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEURS en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant représenté par Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Bruno MAZAUDON, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2019, Monsieur [G] [L] a donné à bail à Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [C] née [J], un logement situé " [Adresse 2] " [Localité 2], pour un loyer mensuel de 900 euros, outre la remise d’un dépôt de garantie de 900 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, Monsieur [G] [L] a fait assigner Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [C] née [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de payer une somme totale de 30636,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation au titre de loyers impayés, de charges et de travaux de nettoyage et de réparations locatives.
Par jugement en date du 1er août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a :
— Débouté Monsieur et Madame [C] de leur demande d’expertise ;
— Condamné solidairement Monsieur et Madame [C] à payer à Monsieur [G] [L] les sommes de :
-780 euros au titre du prorata de loyer pour la période du 1er au 26 octobre 2021 ;
-537 euros au titre du prorata dû pour la taxe sur les ordures ménagères ;
-1 350 euros au titre du nettoyage de l’immeuble ;
-8 347,90 euros au titre de la reprise de la peinture de l’immeuble ;
-3 858,43 euros au titre de la reprise du terrain et de l’entretien de végétaux ;
-1 893,61 euros au titre de la facture de gaz ;
— Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné in solidum Monsieur et Madame [C] à régler à Monsieur [G] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum Monsieur et Madame [C] aux entiers dépens, qui comprendront la moitié du coût du constat dressé par le commissaire de justice, soit la somme de 277,38 euros ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 15 septembre 2025, Monsieur et Madame [C] ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte en date du 20 janvier 2026, Monsieur et Madame [C] ont fait assigner Monsieur [G] [L] devant le premier président de la cour d’appel statuant en référés aux fins de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 1er août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers, et la condamnation de Monsieur [G] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros aux époux [C] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est appelée à l’audience du 12 février 2026 et renvoyée à la demande des parties au 5 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 19 mars 2026.
Lors de l’audience, Monsieur et Madame [C]'en sont rapportés à leurs écritures déposées.
Ils soutiennent que leur demande est recevable, nonobstant l’absence d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, dans la mesure où cette condamnation aggraverait leur situation de surendettement.
Monsieur et Madame [C] soutiennent qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement.
Ils estiment que le congé qui leur a été délivré est dépourvu de motif réel et sérieux et présente un caractère frauduleux, de sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point.
Ils font valoir que le jugement les a condamnés à un arriéré locatif sans tenir compte de la rétention, qu’ils estiment abusive, du dépôt de garantie par le bailleur pendant deux ans et demi.
Ils reprochent au jugement d’avoir constaté l’absence d’état des lieux d 'entrée valable tout en rejetant leur demande d’expertise destinée à déterminer l’état initial du bien, son évolution ainsi que la réalité et la nécessité des travaux invoqués à leur départ.
Ils contestent leur condamnation au titre de prétendues dégradations locatives, soutenant avoir respecté leur obligation d’entretien et d’usage normal des locaux.
Enfin, ils critiquent le rejet de la demande d’expertise judiciaire alors qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée, les constatations figurant dans le procès-verbal d’état des lieux de sortie ne pouvaient être utilement comparées qu’à un « bon état général ». Selon eux, seule une expertise permettrait d’établir l’état d’origine des biens (neuf, ancien ou vétuste) et d’identifier la cause réelle des éventuelles dégradations.
Ils sollicitent la condamnation du défendeur à leur payer 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
Monsieur [G] [L] s’en rapporte également à ses écritures déposées. Il soutient que la demande est irrecevable faute de conséquences manifestement excessives intervenues postérieurement à la décision. Subsidiairement, il estime qu’aucun moyen sérieux n’est soulevé à l’appui de l’appel dans la mesure où les moyens sont les mêmes arguments de fond qu’en première instance qui ont tous été examinés et appréciés par le premier juge. Il sollicite une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des demandeurs aux dépens.
Motifs :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, le deuxième alinéa de l’article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu’elle ne sera recevable à demander l’arrêt de l’exécution provisoire qu’à la condition d’établir, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, au regard des éléments versés aux débats, il apparaît que les époux [C] n’ont pas formulé d’observation sur l’exécution provisoire en première instance, ce qu’ils ne contestent pas.
Ils doivent ainsi démontrer, pour être reçus en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, que les circonstances manifestement excessives dont ils se prévalent sont apparues postérieurement au jugement de première instance.
La situation de surendettement des époux [C] était connue avant le jugement du 1er août 2025. Toutefois leur situation s’est aggravée postérieurement au jugement avec la demande de règlement le 21 août 2021 d’un solde débiteur d’un prêt souscrit le 27 février 2020. L’exécution provisoire du jugement entrainerait une nette aggravation de leur situation financière. Il en résulte que les conséquences de l’exécution provisoire de cette décision entrainerait des conséquences manifestement excessive, la demande des époux [C] est donc recevable.
Concernant les moyens de réformation soulevés :
— le moyen tiré de l’absence de régularité du congé n’est pas sérieux, le congé délivré n’ayant pas été contesté et les époux [C] ayant volontairement quitté les lieux dans le délai imparti,
— le moyen tiré de la contestation de l’arriéré locatif n’est pas sérieux, les époux [C] n’ayant pas contesté en être débiteurs, estimant uniquement que cette dette aurait dû être compensée par la rétention du dépôt de garantie,
— le moyen tiré du rejet de la demande d’expertise judiciaire n’est pas sérieux, l’expertise n’ayant pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve et n’étant pas de droit,
— le moyen tiré de la contestation des réparations locatives faute d’état des lieux d’entrée n’est pas sérieux dans la mesure où l’article 1731 du code civil établit une présomption de bon état général du logement en l’absence d’état des lieux d’entrée,
— le moyen tiré de la remise en cause des réparations locatives et de leur montant relève d’une appréciation au fond des éléments soumis au juge, en particulier des constats d’huissier et ne constitue pas un moyen sérieux de réformation au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Au regard de ces éléments, les époux [C] sont déboutés de leur demande de suspension de l’exécution provisoire.
Partie perdante, ils sont condamnés aux dépens et à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en date du 1er août 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers formée par Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [C] née [J] ;
Déboutons Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [C] née [J] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en date du 1er août 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers ;
Condamnons in solidum Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [C] née [J] à payer à Monsieur [G] [L] une indemnité de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [C] née [J] aux dépens de l’instance.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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