Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 2 déc. 2025, n° 20/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE anciennement dénommée SA DAS venant aux droits et obligations de la société DAS ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 9]
CHAMBRE A – CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/00500 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUZJ
jugement du 28 janvier 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TJ [Localité 12]
n° d’inscription au RG de première instance : 18/01513
ARRET DU 2 DECEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 13]
[Localité 7]
S.C.P. [V], prise en la personne de Me [M] [V], liquidateur judiciaire de M. [L] [R]
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats postulants au barreau d’ANGERS et par Me’Jean-Philippe FOURMEAUX, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A. MMA VIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE anciennement dénommée SA DAS venant aux droits et obligations de la société DAS ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Toutes représentées par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Mohamed ZOHAIR, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 21 janvier 2025 à 14 H 00, M. WOLFF, conseiller, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant’la cour composée de :
Madame GANDAIS, conseillère
Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 2 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [R] était agent général d’assurances pour ce qui constitue aujourd’hui les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, MMA Vie, MMA Vie assurances mutuelles, Covea Protection Juridique et Assurances mutuelles de France (les assureurs). Il a signé le 24 octobre 2016 une lettre de démission à effet au 3 novembre 2016.
Après que les assureurs lui ont notifié la déchéance de son droit à indemnité de cessation de mandat au motif qu’il aurait violé son obligation de non-rétablissement en créant la société Assur Bat Courtage, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 15 décembre 2016, M. [R] a fait assigner la société MMA IARD assurances mutuelles devant le tribunal de grande instance du Mans par acte d’huissier de justice du 16 avril 2018. Les autres assureurs sont ensuite intervenus volontairement.
M. [R] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 25 février 2019, lequel a désigné la société [V] en qualité de liquidateur.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire du Mans, prenant la suite du tribunal de grande instance, a :
débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné M. [R] à payer aux assureurs la somme de 113 625,01 euros avec intérêts au taux de 4,35 % l’an à compter du 24 octobre 2016 ;
condamné M. [R] à payer aux assureurs la somme de 61 626,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ordonné la capitalisation des intérêts ;
condamné M. [R] à verser aux assureurs la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [R] aux dépens qui seront recouvrés par la SCP Pigeau Conte Murillo conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [R] et la société [V] ont relevé appel de ces chefs du jugement par deux déclarations : l’une du 17 mars 2020 intimant tous les assureurs sauf la société MMA Vie, l’autre du 16 juin 2020 intimant la société MMA Vie.
Ces deux appels ont été déclarés recevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 avril 2021, confirmée par arrêt du 21 septembre 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 8 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2020, M. [R] et la société [V] (les appelants) demandent à la cour :
de dire et juger le jugement non avenu ;
de le réformer en tout état de cause ;
de dire et juger les créances alléguées inopposables à la procédure collective ;
de déclarer irrecevable toute demande de condamnation formée par les assureurs ;
de débouter les assureurs de leurs demandes ;
de condamner la société MMA (sic) à verser à la société [V], en sa qualité de liquidateur, la somme de 326 319 euros au titre de l’indemnité de cessation de mandat, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19'novembre 2016 ;
de dire et juger que cette somme ne saurait être compensée avec la créance alléguée par les assureurs ;
subsidiairement, de dire et juger que M. [R] ne peut prétendre qu’à la somme de 195 791,40 euros représentant 60 % du montant de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat et que cette somme ne saurait être compensée avec la créance alléguée par les assureurs ;
de condamner la société MMA (sic) au versement de la somme de 10'000'euros à titre de dommages et intérêts ;
de condamner la société MMA (sic) au versement de la somme de 10'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2020, les assureurs (les intimées) demandent à la cour :
confirmant le jugement, de déclarer M. [R] non fondé en l’ensemble de ses demandes ;
réformant le jugement, de condamner M. [R] à leur payer la somme de 175 251,91 euros au titre du solde débiteur de son compte de fin de gestion, et ce avec intérêts conventionnels au taux de 4,35 % par an depuis le 24 octobre 2016 et capitalisation de ces derniers ;
de dire et juger que la somme de 113 625,01 euros objet de la reconnaissance de dette régularisée par M. [R] le 22 septembre 2016 est assortie des intérêts conventionnels de 4,35 % depuis cette dernière date, et de la capitalisation de ces derniers ;
de condamner M. [R] à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner M. [R] aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la société Lexavoué Rennes [Localité 9] ;
subsidiairement :
de dire et juger que M. [R] ne peut prétendre qu’à 60 % du montant de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat, soit à 195 791,40 euros ;
de dire et juger que cette somme doit être compensée avec leurs créances d’un montant de 175 251,91 euros et les intérêts y afférents ;
de dire et juger que le solde qui reviendrait à M. [R] ne serait dû qu’au 3 novembre 2019 ;
de débouter M. [R] du surplus de ses demandes ;
de statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIVATION
Sur les conséquences de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que :
Le jugement ayant été rendu le 28 janvier 2020 alors que M. [R] avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 25 février 2019, la cour ne pourra que dire ce jugement non avenu.
Les intimées soutiennent que :
Le litige les oppose à M. [R] en sa qualité d’ex-agent général d’assurances, activité civile, et non en sa qualité de courtier, activité commerciale pour laquelle seulement il a été placé en liquidation judiciaire.
Réponse de la cour
Il est constant que l’instance en paiement d’une somme d’argent devant un tribunal étant, en application de l’article L. 622-22 du code de commerce, interrompue de plein droit par l’ouverture d’une procédure collective, cette juridiction n’est pas dessaisie tant que l’instance n’est pas reprise sur justification par le créancier de la déclaration de sa créance et la mise en cause du mandataire judiciaire et le cas échéant de l’administrateur. Le jugement rendu en violation de ce texte est en conséquence, en application de l’article 372 du code de procédure civile, réputé non avenu, ce qu’une cour d’appel, saisie du recours, doit alors se borner à constater (Com., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-25.365 ; Com., 14 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.642).
En l’espèce, il ressort d’un jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 25'février 2019 que M. [R] a été placé ce jour-là en liquidation judiciaire. Conformément au principe de l’unité du patrimoine, que le conseiller de la mise en état a déjà rappelé aux parties, et notamment aux intimées, pour déclarer les appels interjetés par la société [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire, recevables, il n’y a pas lieu de distinguer à cet égard entre les différentes activités qui ont été exercées personnellement par M. [R].
En application de l’article L. 622-21 du code de commerce, cette procédure a interrompu de plein droit, à la date du jugement d’ouverture, l’action des intimées tendant à la condamnation de M. [R] à leur payer certaines sommes d’argent, action qui était alors en cours devant le tribunal de grande instance du Mans. Cette interruption n’a pas joué en revanche en ce qui concerne la demande de M.'[R] (ex. : Com., 27 mai 2008, pourvoi n° 06-20.483).
Le jugement déféré, rendu malgré cette interruption et l’absence de justification, toujours d’actualité, par les intimées de la déclaration de leur créance, sera donc déclaré non avenu en ce que, faisant droit aux demandes reconventionnelles de ces dernières, il a condamné M. [R], sans que la cour n’ait à aller plus loin dans l’examen de cette condamnation.
Sur la demande initiale de M. [R]
Moyen des parties
Les appelants soutiennent que :
L’obligation de non-rétablissement était limitée aux risques que M. [R] pouvait faire assurer en qualité d’agent MMA. Si la cour devait retenir le contraire, il devrait être considéré que M. [R] a commis une erreur d’interprétation en toute bonne foi. Lorsque la clause de non-rétablissement constitue une entrave à la liberté de travailler car insuffisamment limitée dans les activités interdites, les juges du fond doivent en limiter la portée, notamment aux seuls clients que l’agent a apportés à la compagnie qui l’employait auparavant. L’activité de M. [R] est en conséquence insuffisante à caractériser le manquement à son obligation de non-rétablissement. Enfin, [Localité 10], où il exerçait ses fonctions d’agent général d’assurances, et [Localité 11], où sa société a élu domicile, ne sont pas situés dans la même circonscription.
Les intimées soutiennent que :
Il n’existe aucune ambiguïté sur le fait que l’interdiction portait sur le simple fait de se rétablir indépendamment des produits proposés. En aucun cas l’interdiction était limitée aux seuls risques que l’ex-agent pouvait pratiquer.
Réponse de la cour
Selon les conditions particulières du traité de nomination d’agent général signé par M. [R] le 4 septembre 2003, les dispositions concernant l’exercice de son activité étaient fixées notamment par :
le décret du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d’assurances ;
la convention FFSA/FNSAGA du 16 avril 1996 ;
l’accord MMA/SAGAMM du 14 décembre 2000.
Aux termes de l’article 1 du statut approuvé par le premier de ces textes, sauf en cas de rétablissement ou lorsque la cessation résulte d’une cession de gré à gré, la cessation de mandat ouvre droit à indemnité au bénéfice de l’agent général ou de ses ayants droit.
Aux termes de la convention du 16 avril 1996, l’agent qui cède son agence de gré à gré ou qui perçoit l’indemnité s’engage à ne pas se rétablir pendant trois ans dans la circonscription de son ancienne agence et à ne pas faire souscrire des contrats d’assurance auprès de ses anciens assurés.
Enfin, selon l’accord du 14 décembre 2000, en contrepartie de l’indemnité de cessation de mandat, l’agent général ne doit, ni directement ni indirectement pendant un délai de trois ans, présenté au public des opérations d’assurance dans son ancienne zone d’activité, et en toute hypothèse dans un rayon de 50'kilomètres du point de vente de l’agence.
Ces dispositions ont ainsi abandonné la référence aux « opérations d’assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l’agence générale », qui figurait à l’article 26 de l’ancien statut des agents généraux d’assurances, inapplicable à M. [R].
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu que ces dispositions réglementaires et contractuelles prévoyaient sans aucune ambiguïté que l’agent général qui, dans les trois ans suivant la fin de son mandat, se rétablissait pour présenter des opérations d’assurance de quelque nature que ce soit dans son ancienne zone d’activité et en tout cas à moins de 50 kilomètres de l’agence, perdait le droit de percevoir l’indemnité de fin de mandat, et que M. [R] ne pouvait déroger seul à cette règle en rédigeant sa lettre de démission.
M. [R] se garde à cet égard de citer et de produire « la jurisprudence constante » qui considérerait selon lui qu’une clause de non-rétablissement interdisant d’exercer des opérations d’assurance devrait voir sa portée limitée notamment aux seuls clients que l’agent a apportés à la compagnie qui l’employait auparavant.
Enfin, M. [R] ne conteste pas qu’il s’est rétabli pour proposer des produits d’assurance moins de deux mois après la cessation de ses précédentes fonctions et dans une commune située à moins de 50 kilomètres de son ancienne agence.
Dans ces circonstances, qui excluait M. [R] du bénéfice de l’indemnité de cessation de mandat, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [R] tendant au versement de cette indemnité et de dommages et intérêts subséquents.
3. Sur les frais du procès d’appel
Les dépens de la procédure d’appel ainsi que les frais irrépétibles correspondant des intimées seront fixés au seul passif de la liquidation judiciaire de M. [R].
PAR CES MOTIFS :
La cour :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [L] [R] tendant :
à titre principal, à voir condamner « la SA MMA » à lui verser les sommes de :
326 319 euros au titre de l’indemnité de cessation de mandat ;
10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
subsidiairement, à voir dire qu’il peut prétendre à la somme de 195 791,40'euros ;
D''CLARE pour le reste le jugement non avenu ;
Y ajoutant :
Fixe les dépens de la présente procédure d’appel au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [L] [R] ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat des sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, MMA Vie, MMA Vie assurances mutuelles, Covea Protection Juridique et Assurances mutuelles de France ;
Dit que M. [L] [R] est redevable à l’égard des sociétés MMA IARD, MMA’IARD assurances mutuelles, MMA Vie, MMA Vie assurances mutuelles, Covea Protection Juridique et Assurances mutuelles de France de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe cette somme au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [L] [R] ;
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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