Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 2 décembre 2025, n° 20/00500
CA Angers
Confirmation 2 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Interruption de l'instance par la liquidation judiciaire

    La cour a constaté que le jugement a été rendu en violation de l'article L. 622-22 du code de commerce, qui interrompt de plein droit l'instance en paiement d'une somme d'argent.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de non-rétablissement

    La cour a jugé que M. [R] a effectivement violé son obligation de non-rétablissement en se rétablissant pour proposer des produits d'assurance dans sa zone d'activité.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la déchéance de l'indemnité

    La cour a confirmé que M. [R] ne pouvait prétendre à l'indemnité en raison de sa violation de l'obligation de non-rétablissement.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de M. [R].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [L] [R] et son liquidateur judiciaire ont interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance qui les déboutait de leurs demandes d'indemnité de cessation de mandat et les condamnait à payer des sommes aux assureurs. La cour d'appel a d'abord constaté que le jugement de première instance était non avenu en raison de l'interruption de l'instance causée par la liquidation judiciaire de M. [R]. Concernant la demande d'indemnité, la cour a confirmé le jugement initial, considérant que M. [R] avait violé son obligation de non-rétablissement en exerçant une activité concurrente dans la zone interdite. La cour a donc infirmé le jugement sur la question de l'avenant et confirmé le rejet des demandes de M. [R].

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a civ., 2 déc. 2025, n° 20/00500
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 20/00500
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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