Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 27 nov. 2024, n° 22/08371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ 242 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08371 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXGF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20/03860
APPELANTE
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Juliette MENDES RIBEIRO de la SELARLU RIBEIRO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D730
INTIMÉE
Madame [S] [V]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 ayant pour avocat plaidant Me Marie-Charlotte DEGAGNY, avocat au barreau de BORDEAUX,
toque : 827
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mai 2011, [J] [P], alors salarié de la société SOLOC RABOTAGE en qualité de chauffeur raboteur, est décédé des suites d’un accident de travail en étant écrasé sur un chantier situé sur une autoroute à hauteur de
[Localité 7] (21), par une balayeuse de la société BLS, assurée par la
SA GAN ASSURANCES.
Par jugement du 18 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon a notamment déclaré l’accident du travail mortel dont a été victime [J] [P] dû à la faute inexcusable de son employeur, ordonné la majoration au maximum prévu par la loi des rentes servies aux ayants droit de la victime, alloué à Mme [P] et M. [W]-[P], une indemnité au titre de leur préjudice moral respectif, dit que la CPAM compétente réglera aux ayants droits les sommes qui leur reviennent.
Par arrêt du 18 janvier 2018, la cour d’appel de Dijon, sur appel de la CPAM de Côte-d’Or d’un jugement rendu le 15 octobre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Côte-d’Or, a jugé que Mme [S] [V] n’avait pas droit au versement d’un capital décès par la CPAM parce qu’elle ne justifiait pas être à la charge effective et totale de son compagnon décédé et ne remplissait ainsi pas les conditions d’attribution prévues par l’article L. 361-4 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient au jour du décès « à la charge effective, totale et permanente de l’assuré ».
Mme [S] [V] a perçu une rente accident de travail représentant un capital de 479 112,13 euros.
Une offre d’indemnisation a été présentée par la SA GAN ASSURANCES à Mme [V] qui l’a refusée :
— 22 000 euros au titre du préjudice d’attention,
— 63 675 euros au titre du préjudice économique.
PROCÉDURE
Par actes des 14 et 18 mai 2020, Mme [S] [V] a assigné la
SA GAN ASSURANCES et la CPAM de la Côte-d’Or devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation de la société GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de [J] [P], à indemniser son préjudice consécutif au décès de ce dernier.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture (rendue le 1er février 2021) et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4 octobre 2021 en invitant chacune des parties à compléter ses écritures sur :
— les circonstances du décès de [J] [P] et,
— le cadre juridique des demandes et de la garantie de l’assureur.
Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Dit n’y avoir lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM de la Côte-d’Or, celle-ci étant partie à l’instance ;
— Condamné la SA GAN ASSURANCES à payer à Mme [S] [V] les sommes suivantes :
* 22 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
* 492 239,40 euros au titre du préjudice économique ;
* 2 850,26 euros au titre des frais funéraires ;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la SA GAN ASSURANCES aux dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Par déclaration électronique du 26 avril 2022, enregistrée au greffe le 13 mai 2022, la SA GAN ASSURANCES a interjeté appel à l’encontre de Mme [S] [V] en mentionnant dans ladite déclaration que l’appel tend à faire annuler et/ou infirmer ou à tout le moins réformer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SA GAN ASSURANCES au paiement à Mme [S] [V] des sommes suivantes : 22 000 euros au titre du préjudice d’affection, 492 239,40 euros au titre du préjudice économique ;
— débouté la SA GAN ASSURANCES de ses demandes tendant à voir limiter le préjudice d’affection à la somme de 10 000 euros et à voir rejeter le préjudice économique de Mme [V] ;
— condamné la SA GAN ASSURANCES au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [S] [V] a constitué avocat le 25 mai 2022.
Le GAN a notifié ses premières conclusions au fond le 25 juillet 2022 tendant à l’infirmation partielle du jugement (préjudice d’affection et préjudice économique).
Mme [V] a notifié des conclusions d’intimée le 6 septembre 2022 et a fait signifier une assignation aux fins d’appel provoqué le 12 septembre 2022 à la CPAM de la
Côte-d’Or, par acte remis à personne morale. L’acte mentionne que copie de la déclaration d’appel faite au greffe le 26 avril 2022 dans les intérêts de la société
SA GAN ASSURANCES et copie des conclusions déposées au nom de Mme [V] le 6 septembre 2022, ont été remises à ladite CPAM.
Par conclusions récapitulatives d’appel notifiées par voie électronique le
6 décembre 2022, la SA GAN ASSURANCES demande à la cour de :
— RECEVOIR GAN ASSURANCES en son appel, le dire bien fondé en ses demandes ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné GAN ASSURANCES au paiement à Mme [S] [V] d’une somme de :
* 22 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
* 492 239,40 euros au titre du préjudice économique ;
Statuant à nouveau,
— FIXER le préjudice de Mme [V] comme suit :
* 10 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
* 112 390,24 euros au titre du préjudice économique dont à déduire la créance de la CPAM pour 479 112,13 euros ;
— DÉBOUTER Mme [V] de son appel et de l’intégralité de ses demandes ;
— DÉCLARER l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de Côte-d’Or ;
— METTRE à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et dépens qu’elle a engagés.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, Mme [S] [V] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA GAN ASSURANCES à verser à Mme [V], les sommes suivantes :
* 22 000 euros de préjudice d’affection ;
* 2 850,26 euros de frais d’obsèques ;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la SA GAN ASSURANCES à 492 239,40 euros au titre de son préjudice économique ; statuant à nouveau, condamner la SA GAN ASSURANCES à payer à Mme [V] la somme de 782 933,10 euros au titre de son préjudice économique ;
À titre subsidiaire, condamner la SA GAN ASSURANCES à verser à Mme [V] la somme de 492 239,40 euros au titre de son préjudice économique et, de ce fait, confirmer le jugement sur ce point ;
En tout état de cause,
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Côte-d’Or ;
— Débouter la SA GAN ASSURANCES de toute demande contraire ;
— Condamner la SA GAN ASSURANCES à verser à Mme [V] la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM de la Côte-d’Or n’ayant pas constitué avocat, l’arrêt sera réputé contradictoire.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société GAN ASSURANCES soutient que le jugement doit être infirmé seulement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 22 000 euros au titre du préjudice d’affection et de la somme de 492 239,40 euros au titre du préjudice économique, dès lors notamment que :
— le tribunal a fait une appréciation erronée du préjudice d’affection de Mme [V] en se basant sur l’offre faite par l’assureur, qui ne pouvait pourtant pas fonder le montant de l’indemnité allouée à ce titre dès lors que cette offre avait été refusée ; il ne pouvait pas davantage retenir les diverses attestations établies pour les besoins de la cause, dès lors qu’elles ne respectent pas les dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile, notamment en ne reprenant pas l’avertissement des sanctions pénales encourues en cas de fausses déclarations, au sens de l’article 441-7 du code de procédure pénale ;
— le tribunal a en outre fait une appréciation erronée du préjudice économique de Mme [V] ; en effet, aucun préjudice économique n’apparaît subsister au regard des pièces versées aux débats après déduction du montant de la rente versée par la CPAM de Côte-d’Or.
Mme [S] [V] soutient que le jugement doit être confirmé, sauf en ce qu’il a limité la condamnation de la SA GAN ASSURANCES à la somme de 492 239,40 euros au titre de son préjudice économique, dès lors notamment que :
— le préjudice d’affection qu’elle ressent est immense, devant désormais continuer à vivre sans son compagnon, avec lequel elle menait une vie de couple harmonieuse ; sa vie entière a été brisée par ce tragique accident, et sa peine est d’autant plus grande qu’elle est seule pour l’affronter ;
— de nombreux amis attestent de la communauté de vie des deux jeunes gens depuis plusieurs années et du lien très fort qui existait entre elle et le défunt mais également de leurs projets à long terme ;
— l’examen des pièces démontre qu’ils vivaient ensemble depuis plusieurs années au jour de l’accident ; la situation de concubinage a été jugée suffisamment stable par la CPAM pour qu’une rente lui soit allouée mais également par l’assureur qui propose d’indemniser le préjudice d’affection tel que subi ;
— son préjudice économique doit être réévalué à la hausse, au regard notamment du barème de capitalisation 2022 ;
— concernant les frais d’obsèques, elle a tenu à prendre en charge le monument funéraire qui a été réalisé.
La CPAM n’a pas conclu.
1. Sur les demandes en responsabilité civile
Vu l’article L. 211-9 du code des assurances et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit ;
Le tribunal a rappelé qu’il n’était pas discuté par les parties que le GAN ASSURANCES a fait une offre d’indemnisation à Mme [V] en sa qualité d’assureur de la société BLS, propriétaire du véhicule qui a écrasé [J] [P]. Ce point n’est pas davantage discuté en cause d’appel, de sorte qu’il est acquis aux débats.
Sur le préjudice d’affection
Vu, notamment, l’article 202 du code de procédure civile ;
Il est constant que les règles édictées par ce texte, relatives à la forme des attestations produites en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime. Cette communauté de vie peut justifier l’indemnisation d’un proche dépourvu de lien de parenté.
Ce poste de préjudice vise à réparer la souffrance causée par le décès d’un proche.
Le tribunal a condamné le GAN ASSURANCES à payer à Mme [V] la somme de 22 000 euros au titre de ce préjudice.
Le principe du préjudice d’affection subi par Mme [V] n’est pas contesté en cause d’appel. Seul son montant l’est par le GAN, qui demande l’infirmation de ce chef du jugement et la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros, en arguant du fait qu’il n’est pas tenu par l’offre formulée et refusée par Mme [V], et que le concubinage n’est justifié qu’à compter du 17 janvier 2011, soit quelques mois avant le décès du concubin de Mme [V], dont le préjudice doit s’apprécier in concreto.
Mme [V] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 22 000 euros en réparation du préjudice d’affection, en expliquant qu’elle a vécu en concubinage avec la victime de 2004 à 2011 soit durant 7 ans, et que le couple avait des projets de mariage et de vie familiale, ainsi que d’acquisition d’une maison.
Pour en justifier, elle produit une déclaration officielle de vie maritale et diverses attestations dont l’assureur remet en cause la force probante au regard des mentions édictées aux articles 200 et suivants du code de procédure civile.
Contrairement à ce que fait valoir Mme [V], la déclaration de vie maritale établie le 17 janvier 2011 par le maire de [Localité 6] n’indique pas que le couple vivait ensemble et était domicilié sur cette commune « depuis le mois d’octobre 2009 ».
Il y est uniquement mentionné qu’elle a comparu avec [J] [P] devant le maire de cette commune, et qu’ils ont déclaré vivre maritalement sur cette commune, en présence de témoins attestant sur l’honneur de l’exactitude des renseignements portés sur cette déclaration.
L’attestation de M. [R] [Y], qui se présente comme le meilleur ami de [J], et atteste sur l’honneur avoir été « pendant 7 ans le témoin de [leur] amour », n’est pas signée de son auteur et ne contient pas l’indication selon laquelle « elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales (article 441-7 du code de procédure pénale).
L’attestation de Mme [N] [T], certifiant que le couple a emménagé à l’adresse mentionnée sur la déclaration de vie maritale en octobre 2009 où ils ont organisé ensemble une crémaillère, est dénuée de l’indication concernant le risque de sanction pénale en cas de fausse attestation.
L’attestation de M. [Z] [U], bien que corroborant également l’emménagement en octobre 2009 à l’adresse mentionnée sur la déclaration de vie maritale, est dénuée de l’indication concernant le risque de sanction pénale en cas de fausse attestation.
Il en est de même de l’attestation de Mme [E] [H], de M. [M] [X] (certifiant pour sa part que le couple vivait sous le même toit depuis septembre 2008), de Mme [B] [F], de M. et Mme [I], de Mme [C] [K] et de M. [O] [D].
Comme le fait valoir l’assureur, il s’agit là d’irrégularités au sens de l’article 202 du code de procédure civile.
L’absence de signature de l’attestation attribuée à M. [R] [Y] constitue l’inobservation d’une formalité substantielle faisant grief à la partie qui l’attaque, en ce qu’elle ne permet pas d’authentifier son auteur, faute de pouvoir comparer cette signature avec le document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature, alors même qu’elle est produite par Mme [V] au soutien d’une demande d’indemnité plus élevée que celle qui lui est proposée par l’assureur, ce qui lui fait ainsi grief. Elle doit ainsi être écartée.
En revanche, le GAN ne démontre pas que les autres irrégularités relevées constituent l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque, en l’occurrence cette compagnie d’assurance. Il appartient alors à la cour d’apprécier si, en dépit de ces irrégularités, les attestations en question présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Certes, Mme [V] n’a pas usé de la faculté qui lui était offerte de mettre en conformité ces attestations après que leur irrecevabilité a été soulevée au cours de la procédure, et comme le fait valoir l’assureur, aucun autre document n’a été par la suite communiqué afin de caractériser la durée revendiquée du concubinage, telles la copie d’un bail commun ou une quelconque facture concernant le domicile commun.
La cour observe au demeurant qu’aucune photographie n’est communiquée pour attester de la durée de la vie commune revendiquée, de 7 ans.
Enfin, c’est à juste titre que l’assureur invoque le fait qu’en application des articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances, dans la mesure où Mme [V] n’a pas accepté les propositions de GAN ASSURANCES, l’offre faite par cet assureur ne peut fonder le montant de l’indemnité allouée à ce titre.
Il n’en demeure pas moins qu’il ressort de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le
18 janvier 2018, versé aux débats par Mme [V], que l’examen par le tribunal des affaires de sécurité sociale des bulletins de paie de Mme [V] à compter de septembre 2009 a fait apparaître une domiciliation au domicile de son concubin à compter de cette date, corroborant ainsi les attestations et la déclaration officielle de vie maritale, outre les déclarations de Mme [V], sur une vie commune qui existait à tout le moins au dernier domicile mentionné sur cette déclaration et ces bulletins de paye, à compter de septembre 2009.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et du fait que le préjudice doit s’apprécier in concreto, le jugement est infirmé sur ce point et le préjudice d’affection fixé à la somme de 17 000 euros.
Sur le préjudice économique
L’existence d’un préjudice économique résultant de la perte des revenus d’un proche décédé implique soit une communauté de vie économique avec celui-ci soit l’octroi par le défunt d’une aide financière régulière.
Comme l’a exactement rappelé le tribunal, en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par la concubine du défunt doit être évalué en prenant comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci et du salaire que continue à percevoir la concubine survivante.
Le tribunal a condamné le GAN ASSURANCES à payer à Mme [V] la somme de 492 239,40 euros au titre de ce préjudice, solde restant après déduction de la rente versée par la CPAM à hauteur de 479 112,13 euros du préjudice fixé à hauteur de
971 351, 53 euros.
Le GAN demande l’infirmation de ce chef du jugement, et plus particulièrement la réduction de ce poste de préjudice à la somme de 112 390,24 euros, en exposant notamment que :
— le tribunal a manifestement ignoré les revenus perçus par le couple au jour de l’accident et n’a pas tenu compte de ceux perçus par Mme [V] postérieurement au décès de son concubin ;
— le tribunal a effectué un calcul en retranchant une part d’autoconsommation à hauteur de 20 % alors que, s’agissant d’un couple sans enfant et en l’absence de charges particulières du ménage, la part d’autoconsommation de [J] [P] devait être fixée à 30 % ;
— le tribunal a procédé à un calcul des arrérages échus au jour du jugement, méthode qui se conçoit dans le calcul du préjudice économique de la victime directe en cas de survie, mais qui ne convient pas au calcul du préjudice économique des ayants droit en cas de décès de la victime directe ; au cas présent, il convenait d’allouer un capital en utilisant un barème de capitalisation ;
— le tribunal a procédé à la capitalisation d’une perte annuelle de manière viagère et sur la base d’un indice déterminé à partir de l’âge de Mme [V] ; or, [J] [P] était plus âgé que cette dernière (28 ans contre 23 ans), de sorte qu’une capitalisation ne pouvait intervenir que par référence à l’âge de [J] [P] au jour du décès ; en outre, ce dernier n’aurait pas perçu ces revenus de manière viagère ; les revenus baissant systématiquement à l’âge de la retraite et la perte de droits à retraite n’étant pas démontrée, le fait de capitaliser la perte de revenus à titre viager entraîne ainsi un enrichissement injustifié de Mme [V].
Mme [V] demande, dans son appel incident, l’augmentation de ce poste de préjudice à 782 933,10 euros, et subsidiairement, la confirmation du jugement sur ce point, en faisant valoir que sa demande se fonde sur les revenus de l’année entière précédant le décès de son concubin, et qu’il convient de capitaliser la somme à échoir sur une base viagère en prenant en compte son âge à elle en 2022 (date des dernières conclusions, soit 34 ans) sur la base du barème de capitalisation édité par la gazette du Palais en octobre 2022 (au taux de – 1 %).
Il est constant que le préjudice économique du conjoint (ou concubin) survivant se calcule de la manière suivante :
— il convient de déterminer les revenus professionnels annuels de référence de la victime directe (A), en retenant ses revenus nets, sans déduction des impôts, comprenant éventuellement les avantages en nature ;
— ensuite, il faut déterminer les revenus professionnels annuels du concubin survivant (B) ;
— puis, il y a lieu de calculer, les revenus annuels du foyer avant le décès (C) = A +B, en les additionnant, afin de prendre en compte les revenus du couple et non ceux du seul défunt ;
— il faut en outre déterminer la part de ce revenu du couple que le défunt consommait (D) en fonction du niveau des ressources de la famille, des charges fixes et du nombre d’enfants à charge (30 % à 40 % pour un couple sans enfant ; 15 % à 20 % pour un couple avec plusieurs enfants) ;
— puis il faut :
. fixer la perte annuelle du foyer (E) = C – (D + B),
. déterminer le préjudice viager du foyer (F) = E x euro de rente d’un barème de capitalisation, en prenant en compte l’âge et le sexe de celui des deux concubins / époux qui serait décédé en premier (l’homme si la différence d’âge entre les deux conjoints est marginale, la femme si celle-ci est nettement plus âgée que son conjoint) ;
. calculer le préjudice économique des enfants s’il y en a (G) ;
— pour pouvoir au final calculer le préjudice économique du conjoint (ou concubin) survivant comme suit = F (préjudice viager du foyer) – G (préjudices temporaires des enfants).
En l’espèce, comme le fait valoir Mme [V], [J] [P] avait déclaré un revenu fiscal pour l’année 2010 de 22 510 euros tandis qu’elle avait déclaré un revenu fiscal de 12 209 euros.
La cour ne peut en effet suivre l’assureur dans sa méthode de calcul des revenus du couple avant le décès, au moyen des seuls bulletins de salaires des quatre mois ayant précédé le décès, dès lors que :
— pour prendre en compte les revenus professionnels annuels du défunt avant impôts, l’avis d’imposition (2011) portant sur les revenus de l’année 2010, soit l’année fiscale précédant le décès est plus représentatif de la réalité de ses revenus professionnels annuels en ce que la victime était employée d’une société privée en qualité de chauffeur raboteur par contrat de travail à durée indéterminée du 11 mai 2009, susceptible à ce titre de percevoir des primes et avantages en nature qui n’apparaissent pas dans les quatre bulletins de paye ayant précédé l’accident, en 2011, qu’invoque l’assureur ;
— pour déterminer les revenus professionnels annuels du concubin survivant, l’avis d’imposition (2011) portant sur les revenus de l’année 2010, permet de rechercher le revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès, contrairement au calcul opéré par l’assureur sur la base du cumul net imposable figurant sur le bulletin de salaire de Mme [V] d’avril 2011 faisant apparaître un revenu nettement supérieur, dès lors que ce calcul prend en compte des revenus, hypothétiques, qu’elle aurait perçus après le décès de son concubin, dans la fonction de chargée de clientèle qu’elle a commencé à exercer auprès d’une compagnie d’assurance à compter du 4 octobre 2009.
Le ménage avait donc un revenu annuel global de 34 719 euros duquel il convient de retrancher la part d’autoconsommation personnelle de [J] [P], que la cour fixe à 30 % s’agissant d’un couple sans enfant et qui n’était pas propriétaire de son logement, soit :
34 719 euros – 10 415,70 euros (30 % de 34 719 euros) = 24 303,30 euros.
Il convient ensuite de :
— déduire les revenus de Mme [V], concubine survivante (revenus existant avant le décès et subsistant après le décès), soit 12 209 euros, solde qui constitue la perte annuelle patrimoniale du foyer (conjoint survivant, en l’absence d’enfant) ;
— évaluer le préjudice économique global de la famille en capitalisant cette perte annuelle, c’est à dire en multipliant ce préjudice annuel par le prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge et au sexe de celui des deux conjoints/concubins qui serait normalement décédé le premier, en l’espèce l’homme, qui a une espérance de vie moindre, soit :
12 209 euros x 69,882 (prix de l’euro de rente viagère d’un homme de 28 ans, selon les tables de capitalisation de la Gazette du Palais de 2022 au taux de -1 %) =
853 189,33 euros.
En l’absence d’enfant, la perte économique subie par Mme [V] s’élève en conséquence à 853 189,33 euros dont il convient de retrancher le montant de la rente versée par la CPAM (479 112,13 euros) soit 374 077,20 euros, sans qu’il puisse être fait grief à Mme [V] de bénéficier de ce fait d’un enrichissement contraire au principe de réparation intégrale.
Sur les frais d’obsèques
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais d’obsèques et de sépulture engagés par les proches de la victime, à la suite de son décès.
Le tribunal a condamné la SA GAN ASSURANCES à payer à Mme [S] [V] la somme de 2 850,26 euros au titre des frais funéraires. Elle demande la confirmation de ce poste de préjudice, tandis que le GAN ne conteste pas la somme allouée et soutient qu’elle mérite confirmation.
En l’absence de contestation et au regard du devis réalisé par les pompes funèbres [A] et du reçu des sommes versées à cette société pour un montant de
2 850,26 euros, établis au nom de Mme [V], il convient de confirmer ce chef de jugement.
2. Sur la demande en déclaration d’arrêt commun
Le tribunal a dit n’y avoir lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Côte d’or, celle-ci étant partie à cette instance.
Le chef de jugement ayant rejeté la demande de déclaration de jugement commun n’étant mentionné ni dans la déclaration d’appel ni dans un appel incident, la cour n’en est pas saisie.
Pour les mêmes motifs que ceux développés par le tribunal, la demande formée par Mme [V] tendant à déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Côte-d’Or ne peut qu’être rejetée.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné le GAN ASSURANCES à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs du jugement sont confirmés. Le GAN ASSURANCES supportera les dépens d’appel et Mme [V] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort et publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SA GAN ASSURANCES à payer à Mme [S] [V] les sommes suivantes :
* 2 850,26 euros au titre des frais funéraires ;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA GAN ASSURANCES aux dépens ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SA GAN ASSURANCES à payer à Mme [S] [V] les sommes suivantes :
* 22 000 euros au titre du préjudice d’affection,
* 492 239,40 euros au titre du préjudice économique,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à Mme [S] [V] les sommes suivantes :
* 17 000 euros au titre du préjudice d’affection,
* 374 077,20 euros au titre du préjudice économique,
Rejette la demande en déclaration d’arrêt commun ;
Condamne la SA GAN ASSURANCES aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [S] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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