Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 13 févr. 2025, n° 23/14664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14664 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIF5J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juin 2023 – Juge des contentieux de la protection d’AUXERRE – RG n° 22/00117
APPELANTE
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, société coopérative à capital et personnel variables agissant poursuites et diligences de Monsieur [T] [K], responsable du service recouvrement contentieux de ladite caisse domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 775 718 216 00887
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMÉS
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7] (71)
[Adresse 3]
[Localité 8]
DÉFAILLANT
Madame [E] [U]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 7] (71)
[Adresse 6]
[Localité 7]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 9 août 2011, la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne (ci-après la société CRCAM) a consenti à M. [Y] [Z] et à Mme [E] [U] un crédit amortissable travaux n° 1610792 d’un montant en capital de 32 100 euros remboursable en 240 mensualités soit 24 mensualités de 116,10 euros, 239 mensualités de 200,32 euros et une dernière mensualité de 199,84 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,34 %, le TAEG s’élevant à 5,3446 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CRCAM a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par actes du 28 juillet 2022, la société CRCAM a fait assigner M. [Z] et Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2023, a déclaré forclose l’action engagée par la société CRCAM et irrecevable sa demande au titre du contrat de prêt du 9 août 2011, dit que la demande de délais présentée par M. [Z] était devenue sans objet et à condamner la société CRCAM aux dépens rejetant sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a relevé que la banque ne produisait pas l’historique complet du contrat de prêt depuis sa souscription alors qu’il avait soulevé d’office la forclusion et l’avait invitée à produire un historique complet et qu’elle ne le mettait pas en mesure de déterminer la date du premier impayé non régularisé et il a considéré que la forclusion était acquise.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 août 2023, la société CRCAM a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 23 novembre 2023 la société CRCAM demande à la cour :
— réformant le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— de constater que la déchéance du terme du prêt à la consommation n° 1610792 a été prononcée par courrier recommandé avec AR du 11 octobre 2021,
— de condamner solidairement M. [Z] et Mme [U] à lui régler selon comptes arrêtés au 26 septembre 2023, la somme de 20 294,71 euros se décomposant comme suit :
— de dire que la somme de 18'170,79 euros due en principal portera intérêts au taux contractuel du 27 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
— de condamner solidairement M. [Z] et Mme [U] au règlement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, ces inscriptions étant nécessaire pour garantir le recouvrement de la créance.
Elle soutient que les documents précontractuels ont été remis aux emprunteurs qu’elle a interrogé le FICP avant d’accorder le prêt, qu’elle a vérifié la solvabilité des débiteurs en leur demandant justification de leurs ressources, que les fonds ont été débloqués par tranche, et pour la première fois le 18 août 2011 pour 6 000 euros et que l’intégralité du prêt a été débloquée à la date du 9 décembre 2011.
Elle soutient ne pas être forclose et fait valoir que la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 11 octobre 2021, une mise en demeure préalable ayant été envoyée le 22 juillet 2021 car les échéances du prêt n’étaient plus réglées depuis le mois de mai 2021, les règlements effectués n’ayant pas permis de régulariser tous les impayés.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [Z] et Mme [U] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 21 novembre 2023 délivré à Mme [U] à domicile et à M. [Z] à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 9 août 2011 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme.
En l’espèce l’historique de compte fait apparaître que les mensualités ont été régulièrement réglées jusqu’au mois de décembre 2015 inclus, que par la suite les échéances ont été réglées avec retard mais régularisées si bien que l’échéance du 10 janvier 2020 a été réglée à bonne date et qu’à ce moment toutes les échéances jusqu’à celle de janvier 2020 incluse avaient été réglées.
Par la suite, les échéances des 10 février et 10 mars 2020 ont été réglées au mois d’avril 2020. L’historique de compte ne reprend ensuite qu’avec l’échéance’du 10 octobre 2020 et ne fait pas apparaître celles des mois d’avril 2020 à septembre 2020 inclus. L’historique produit présente que les échéances suivantes ont été payées comme suit :
— échéance du 10 octobre 2020 qui apparaît réglée le 13 janvier 2021,
— échéance du 10 novembre 2020 qui apparaît réglée le 12 février 2021,
— échéance du 10 décembre 2020 qui apparaît réglée le 10 mars 2021,
— échéance du 10 janvier 2021 qui apparaît réglée le 15 avril 2021,
— échéance du 10 février 2021 qui apparaît réglée le 18 mai 2021,
— échéance du 10 mars 2021 qui apparaît réglée le 24 juin 2021,
— échéance du 10 avril 2021 qui apparaît réglée le 1er août 2021,
— échéance du 10 mai 2021 qui apparaît réglée en deux fois les 2 septembre et 10 octobre 2021.
La banque a provoqué la déchéance du terme par courrier du 11 octobre 2021. Les règlements effectués après cette date ne peuvent donc être pris en compte pour la détermination du premier impayé non régularisé.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé et en l’absence de tout avenant de réaménagement, il convient de considérer que les paiements figurant sur l’historique de compte doivent de fait s’imputer comme suit :
— le règlement du 13 janvier 2021 doit s’imputer sur l’échéance du mois d’avril 2020 et non sur celle du 10 octobre 2020,
— le règlement du 12 février 2021 doit s’imputer sur l’échéance du mois de mai 2020 et non sur celle du 10 novembre 2020,
— le règlement du 10 mars 2021 doit s’imputer sur l’échéance du mois de juin 2020 et non
sur celle du 10 décembre 2020,
— le règlement du 15 avril 2021 doit s’imputer sur l’échéance du mois de juillet 2020 et non sur celle du 10 janvier 2021,
— le règlement du 18 mai 2021 doit s’imputer sur l’échéance du mois d’août 2020 et non sur celle du 10 février 2021,
— le règlement du 24 juin 2021 doit s’imputer sur l’échéance du mois de septembre 2020 et non sur celle du 10 mars 2021,
— le règlement du 1er août 2021doit s’imputer sur l’échéance du mois d’octobre 2020 et non sur celle du 10 avril 2021,
— les règlements des 2 septembre et 10 octobre 2021 doivent s’imputer du l’échéance du mois de novembre 2020 et non sur celle du 10 mai 2021.
Le premier impayé non régularisé doit donc être fixé à l’échéance du mois de décembre 2020 et l’assignation ayant été délivrée le 28 juillet 2022, la banque n’est pas forclose et doit être déclarée recevable en son action. Le jugement doit donc être infirmé.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l’article L. 311-24 (devenu L. 312-39) du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 (de l’article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société CRCAM produit le contrat de prêt signé par les parties en agence qui comprend une clause de déchéance du terme, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée par M. [Z] et Mme [U], la fiche de dialogue signée par M. [Z] et Mme [U], des relevés bancaires, les avis d’imposition des années 2009 et 2010, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 13 juillet 2011 soit avant la signature du contrat, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 22 juillet 2021 enjoignant à M. [Z] et Mme [U] de régler la somme totale de 5'606,46 euros au titre des retards de quatre crédits soit pour le crédit en cause la seule somme de 865,40 euros sous quinze jours à peine de déchéance du terme.
Or il résulte de l’historique de compte que M. [Z] et Mme [U] ne se sont pas acquittés de cette somme dans le délai imparti. La banque verse également aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la déchéance du terme du 11 octobre 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société CRCAM se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir
paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 1'136,68 euros au titre des échéances impayées étant observé qu’elle ne peut majorer les intérêts de 8 %,
— 21 667,97 euros au titre du capital restant dû,
soit un total de 22 804,65 euros outre 2,53 euros au titre des intérêts échus au 11 octobre 2021.
Le décompte produit par la banque dans son dispositif ne peut être repris dès lors qu’elle a calculé des intérêts au taux majoré et a inclus la clause pénale.
Compte tenu des versements effectués le décompte est le suivant :
La société CRCAM peut donc prétendre au paiement de la somme de 18 651,75 euros majorée des intérêts à 4,34 % à compter du 27 septembre 2023 sur la seule somme de 18'620,75 euros.
La banque est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 516,94 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 250 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021.
La cour condamne donc M. [Z] et Mme [U] solidairement à payer ces sommes à la société CRCAM.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de la société CRCAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] et Mme [U] qui succombent doivent être condamnés aux dépens de première instance. Toutefois la banque n’avait pas produit d’historique complet et doit donc garder la charge des dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne recevable en sa demande ;
Dit que la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne a valablement prononcé la déchéance du terme ;
Condamne M. [Y] [Z] et Mme [E] [U] solidairement à payer à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne les sommes de 18 651,75 euros majorée des intérêts à 4,34 % à compter du 27 septembre 2023 sur la seule somme de 18 620,75 euros au titre du solde du prêt et de 250 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Condamne M. [Y] [Z] et Mme [E] [U] in solidum aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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