Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 17 déc. 2025, n° 21/07311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 11 octobre 2021, N° 20/00326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07311 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SHLG
M. [S] [I]
C/
[10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Octobre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER – Pôle Social
Références : 20/00326
****
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉE :
LA [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [G] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 avril 2018, M. [S] [I] a déposé une demande de pension de retraite personnelle auprès du [14] ([15]), aux droits duquel vient la [6] (la [9]).
Afin de bénéficier de sa retraite au taux plein, il a assorti cette demande d’une demande de reconnaissance d’inaptitude au travail transmis à la réunion des assureurs maladie (la [13]), aux droits de laquelle vient la [8] (la [12]).
Le 19 décembre 2018, la [9] lui a accordé le bénéficie d’une pension de retraite personnelle au titre de l’inaptitude (à taux plein), à compter du 1er septembre 2018.
Contestant la date d’effet de sa retraite, M. [I] a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper le 17 avril 2019.
Le 29 mai 2019, la [9] lui a notifié une décision indiquant que sa pension de retraite avait été liquidée à tort sur la base du taux plein au titre de l’inaptitude. Lui a alors été précisé qu’il pouvait soit opter pour le maintien de la liquidation immédiate de sa pension de retraite sur la base d’un taux réduit, soit attendre l’âge légal (taux plein à 66 ans et 2 mois), ou avant en cas d’inaptitude au travail, pour bénéficier du taux plein ; que sans réponse de sa part dans le délai de 15 jours, elle concéderait qu’il accepte le taux minoré.
Le 24 juin 2019, la [9] lui a fait savoir qu’elle acceptait de fixer la date d’effet de la pension au 1er juin 2018 et qu’il devait soit opter pour le maintien de la liquidation immédiate de sa pension de retraite sur la base d’un taux réduit, soit attendre l’âge légal (taux plein à 66 ans et 2 mois), ou avant en cas d’inaptitude au travail, pour bénéficier du taux plein ; que sans réponse de sa part dans le délai de 15 jours, elle procéderait à l’annulation de sa demande de retraite.
M. [I] a opté le 25 juin 2019 auprès de la [9] pour la liquidation de sa retraite au taux minoré dans l’attente de la réponse de la commission médicale de recours amiable ou de celle du pôle social.
Le 5 juillet 2019, la [9] a notifié à M. [I] sa retraite de base au taux minoré, à effet du 1er juin 2018.
Par courrier du 9 juillet 2019, M. [I] a renoncé à l’option précédemment exercée, préférant attendre la décision du pôle social.
Parallèlement, le 29 mai 2019, le médecin conseil de la [12] a rejeté la demande de M. [I] concernant l’inaptitude.
M. [I] a contesté en vain la décision de rejet d’inaptitude devant la commission médicale de recours amiable de la [12]. La décision de cette commission du 11 décembre 2019 n’a pas fait l’objet d’un recours judiciaire par l’intéressé.
Par jugement du 28 octobre 2019, le pôle social a rappelé qu’il n’était pas saisi du litige concernant l’attribution d’une pension de retraite à taux plein et a constaté que le litige était devenu sans objet dès lors que la [7] ([11]) avait accordé à M. [I] le report de la date de prise d’effet de sa retraite au 1er juin 2018. Ce jugement est irrévocable comme n’ayant pas l’objet d’un recours.
M. [I] a ensuite saisi le 28 juillet 2020 ce même tribunal d’une demande de liquidation de sa pension de retraite à taux plein.
Par jugement du 11 octobre 2021, le pôle social a :
— ordonné la mise hors de cause de la [12] ;
— débouté M. [I] de sa demande du bénéfice d’une retraite à taux plein ;
— condamné M. [I] aux dépens.
Par déclaration adressée le 12 novembre 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 octobre 2021.
Par ailleurs, le 4 mars 2022, il a adressé une seconde déclaration d’appel par courrier recommandé avec avis de réception à l’encontre de ce jugement.
Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 21/07311 et 22/01626. Le 22 mars 2022, ils ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro unique 21/07311.
Par arrêt du 22 novembre 2023, la cour d’appel de Rennes a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— dit que seront communiqués aux parties par les soins du greffe une copie du jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Quimper en date du 28 octobre 2019 (RG 19/00147), des accusés de réception et des pièces de ce dossier adressées par la juridiction ;
— décerné injonction aux parties de conclure :
* à titre principal :
— sur l’annulation de la notification du 29 mai 2019 et de l’option du 25 juin 2019 ;
— sur l’attribution à M. [I] d’une retraite à taux plein au titre de l’inaptitude en raison du principe de l’intangibilité de la pension liquidée sur cette base par la notification du 19 décembre 2018, à effet du 1er juin 2018 et sur l’allocation en conséquence du minimum contributif ;
— sur l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande du bénéfice d’une retraite à taux plein ;
* à titre subsidiaire, sur l’allocation de dommages et intérêts, en raison de la faute commise par la caisse dans l’instruction et la liquidation de sa pension ;
— dit qu’il appartient à M. [I] de conclure pour le 5 janvier 2024 ;
— dit qu’il appartient à la [9] de conclure pour le 8 mars 2024 ;
— invité les parties à se mettre en état en respectant les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ;
— confirmé la mise hors de cause de la [12] ;
— renvoyé la [9] et M. [I] à l’audience du 13 mars 2024 à 9 h 15, devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire, la notification de l’arrêt valant convocation d’avoir à se présenter ou à se faire représenter ;
— dit que l’audience se tiendra [Adresse 4] ;
— réservé les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 mai 2024, auxquelles il s’est référé et qu’il a développées à l’audience, M. [I] demande à la cour :
'- Récupérer le montant de la minoration que l’on m’a faite, et ceci depuis le 1er juin 2018 jusqu’aujourd’hui.
— Tenant compte du fait que moi, je préparai ma retraite pour août 2019, à 66 ans et 2 mois :
' Le paiement de la majoration au titre du minimum contributif à partir du 1er août 2019 puisque de toute évidence, j’y avais droit.
' Pour ce qui concerne les dommages et préjudice moral, sachant qu’entre autre deux amis m’ont prêté 3000 euros et 600 euros pour nous aider, et sans compter que cette situation nous a mis mon épouse et moi dans un état psychologique dont nous n’avions pas l’habitude, et tout cela, alors que nous pensions profiter sereinement de notre 'déjà petite’ retraite.
Et si Madame la Présidente pense ceci de bon aloi, ma demande sera de 20 000 euros'.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 avril 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées son représentant à l’audience, la [9] demande à la cour :
— d’écarter l’application du principe d’intangibilité ;
— de débouter M. [I] de ses demandes.
La [9] a adressé à la cour en délibéré une note datée du 16 octobre 2025. Dès lors qu’elle n’a pas été autorisée à le faire, cette note sera écartée des débats, étant au surplus relevé que l’organisme ne justifie pas de la communication de celle-ci à M. [I].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la demande au titre de la retraite de base pour inaptitude
Le principe général d’intangibilité des pensions liquidées est déduit par la jurisprudence des dispositions de l’article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, créé par le décret 85-1353 du 17 décembre 1985, dont la rédaction suivante est inchangée depuis cette date :
'La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n’est pas susceptible d’être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré pour l’ouverture de ses droits à l’assurance vieillesse dans les conditions définies à l’article R. 351-1'.
Il a été fait application de ce principe pour exclure les demandes de révision de la pension formulées par l’assuré ainsi que les remises en cause des bases de calcul de la pension par l’organisme, hors des délais contentieux fixés par l’article R. 142-1 du même code et sauf fraude avérée.
Ce principe prétorien poursuit un objectif de sécurité juridique, en offrant aux titulaires des pensions de retraite liquidées une stabilité de leur montant et une prévisibilité.
Ainsi, une décision d’un organisme devient définitive à l’expiration des délais de recours dont elle peut être frappée, dès lors qu’elle est régulièrement notifiée à l’assuré, qu’elle n’a pas fait l’objet d’un recours contentieux dans les délais prévus à ce titre et qu’elle n’a pas été obtenue par fraude (Cass. 2e civ., 28 mai 2014, n° 13-17.437 ; 2e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 16-27.854 ; 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-19.435).
Il en résulte qu’après l’expiration du délai de recours contentieux, les parties ne peuvent, hors les cas prévus par la loi, modifier les bases de calcul de la pension, même dans l’hypothèse où la liquidation procède d’une erreur de la caisse. (Soc., 31 octobre 2000, pourvoi n° 99-11.258, Bull. 2000, V, n 361).
En l’espèce, à la suite de la notification de sa retraite au titre de l’inaptitude au travail datée du 19 décembre 2018, M. [I] n’a exercé de recours contre cette décision que relativement à sa date d’effet. La notification mentionne que la pension prend effet au 1er septembre 2018, M. [I] souhaitant que celle-ci débute au 1er juin 2018.
Cette pension a bien été mise en paiement, le courrier du 29 mai 2019 de la [9] (pièce 8 des productions de la [9]) faisant état d’un indu à restituer.
Au cours de l’instance relative à cette contestation, la [11] a fait valoir que le litige était devenu sans objet dès lors qu’elle avait accepté le report de l’entrée en jouissance à compter du 1er juin 2018.
Si au cours des débats, l’organisme a rappelé à quelles conditions pouvait être attribuée une retraite à taux plein, il n’a cependant formé aucune demande à titre.
Du reste, le tribunal a constaté qu’il n’était pas saisi de la contestation relative au montant de la retraite, le recours sur ce point étant pendant devant la commission de recours amiable suite à la notification de la pension révisée à taux réduit, et dans son dispositif, il s’est limité à constater que la caisse avait accordé à l’assuré le report de la prise d’effet de sa pension au 1er juin 2018.
Ce n’est que parallèlement, par courrier du 29 mai 2019, à la suite de la décision du même jour du médecin conseil de la [12] sur l’absence d’inaptitude au travail, que la caisse a informé M. [I] que dans le cadre de sa réclamation relative au point de départ de sa retraite, elle avait repris le dossier dans son intégralité, reconnaissant qu’elle avait commis une erreur dans la liquidation de sa pension, après avoir détecté que c’était en réalité son épouse qui percevait une allocation pour adulte handicapé.
Si M. [I] a opté le 25 juin 2019 pour une retraite au taux minoré à effet au 1er juin 2018, c’est bien par obligation, en réponse aux courriers contradictoires adressés par la [9] :
— le premier du 29 mai 2019, aux termes duquel elle lui précisait qu’en tout état de cause, en l’absence d’option de sa part dans le délai de 15 jours, il serait considéré comme acceptant le taux minoré à compter du 1er septembre 2019 ;
— le second du 24 juin 2019, qui lui indiquait que sans réponse de sa part dans un délai de 15 jours, il serait procédé à l’annulation de sa demande de pension à compter du 1er juin 2018.
Il importe peu que M. [I] n’ait pas formé de recours contre la décision du médecin conseil de la [12] refusant l’inaptitude, datée du 29 mai 2019, la question posée à la cour n’étant pas celle du bien-fondé de l’inaptitude mais bien celle la portée de la décision de la [9] qui lui a attribué à tort une retraite pour inaptitude.
La [9] ne saurait tirer argument du fait qu’elle n’a pas adressé la notification de retraite de base au titre de l’inaptitude au travail du 19 décembre 2018 à M. [I] en lettre recommandée avec avis de réception, pour soutenir que le délai de recours amiable n’a pas couru à son encontre et partant qu’elle pouvait effectuer une révision de la pension en mai 2019.
Cela reviendrait à ouvrir à l’organisme un droit permanent à révision des pensions liquidées, contraire au principe d’intangibilité des retraites posé par la jurisprudence, consécutivement au choix économique que celui-ci opère de notifier ses décisions en lettres simples.
Par ailleurs, si la [9] souligne que le recours de M. [I], introduit le 28 juillet 2020, est tardif, elle se contente de dire qu’aucune forclusion n’a été opposée à ce dernier, sans développer de moyen et sans en tirer aucune conséquence de droit. A ce titre, elle ne précise pas le point de départ de ce délai de forclusion, ce qui du reste est cohérent avec le fait que les notifications de retraite ne sont pas adressées aux assurés par lettre recommandée avec avis de réception comme vu supra. Faute de point de départ certain, les délais de recours mentionnés sur les décisions qui ont été reçues par M. [I] n’ont jamais couru de sorte qu’en tout état de cause, aucune forclusion n’aurait pu lui être opposée.
Enfin, le seul fait que la [9] a attribué à M. [I] des droits auxquels il ne pouvait prétendre ne suffit pas à rendre nulle et non avenue la notification du 19 décembre 2018.
En définitive, il doit donc être considéré qu’à l’encontre de la [9], le délai de recours de deux mois a couru à compter du lendemain de la décision d’attribution de la pension, soit à compter du 20 décembre 2018, et que faute pour celle-ci d’avoir annulé sa décision avant le 20 février 2019, elle ne pouvait plus revenir sur les bases de calcul notifiées, même erronées, étant considéré que le recours initial de M. [I] ne portait que sur la date d’effet de cette pension et non sur son montant.
Dès lors, par voie d’infirmation du jugement, il sera fait droit à la demande de M. [I] et il sera jugé qu’il doit bénéficier de sa retraite de base à taux plein au titre de l’inaptitude à effet au 1er juin 2018 ainsi que de toutes les conséquences subséquentes, notamment la perception du minimum contributif si les conditions en sont réunies à compter du 1er août 2019, dans les limites de la demande de l’intéressé.
2 – Sur la demande de dommages et intérêts
M. [I] fait valoir que ce contentieux a généré un préjudice moral pour lui et son épouse et qu’il a dû recourir à des prêts auprès de ses proches pour subvenir à ses besoins.
Le préjudice moral de M. [I] découlant de l’incertitude financière dans laquelle l’a placé ce litige depuis 2019 ne saurait être contesté. Il en va de même du préjudice financier, en terme de trésorerie, lié aux décisions contraires de la [9], et ce compte tenu des faibles ressources dont il justifie.
En réparation, il lui sera alloué la somme globale de 3 000 euros.
3 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la [9] qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant dans les limites des contestations restant à trancher suite à l’arrêt de cette cour du 22 novembre 2023, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
ECARTE des débats la note en délibéré de la [10] datée du16 octobre 2025 ;
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que M. [S] [I] doit bénéficier d’une retraite de base à taux plein au titre de l’inaptitude à effet au 1er juin 2018 ainsi que de toutes les conséquences subséquentes, notamment la perception du minimum contributif si les conditions en sont réunies, à compter du 1er août 2019 ;
CONDAMNE la [10] à verser à M. [S] [I] la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral ;
CONDAMNE la [10] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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