Infirmation partielle 6 juin 2024
Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 28 nov. 2024, n° 24/05550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 6 juin 2024, N° 21/07463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05550 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYYP
Décision de la Cour d’Appel de LYON
Au fond
du 06 juin 2024
RG : 21/07463
[B]
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Novembre 2024
Demanderesse à la requête:
Mme [U] [V]
née le 05 Octobre 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Chloé PICARD de la SELEURL CAPLEX, avocat au barreau de LYON, toque : 2141
Défenderesse à la requête
Mme [M] [B] épouse [N], exerçant sous l’enseigne Entreprise [N]
née le 30 Décembre 1984 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Justine DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LYON, toque : 3538
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021/21357 du 09/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par arrêt RG 21/07463 du 6 juin 2024, la cour d’appel de Lyon a statué sur l’appel de Mme [M] [B] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 20 mai 2021 dans un litige l’opposant à Mme [U] [V].
Vu la requête de Mme [V] du 8 juillet 2024 aux fins de rectification d’erreurs matérielles et de modification (ultra petita) de cet arrêt.
Aux termes de cette requête, Mme [V] demande à la Cour de:
— rectifier l’erreur matérielle affectant l’en-tête de l’arrêt en ce qu’il indique que Mme [B] était représentée par Me [D] [J] et Mme [V] par Me [L] [I], alors que Mme [B] était représentée par Me [R] Debernard-Dauriac et Mme [V] par Me [P] [X] de la Selarl Caplex,
— rectifier l’erreur matérielle affectant la page 5 sur 6 de l’arrêt en ce qu’elle mentionne 'toutefois, il corrobore les réclamations écrites de Mme [B] des 7 juillet et 26 août 2019 quant aux désordres’ alors que ces réclamations écrites émanaient de Mme [V],
— rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt en ce qu’il mentionne 'condamne Mme [B] à payer à Mme [V] la somme totale de 3.090 euros en réparation des désordres et défauts d’exécution affectant les travaux commandés le 8 juin 2019, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » alors que cette condamnation s’élevait à la somme totale de 5.500 euros ou à défaut modifier le chef du dispositif de l’arrêt sur ce point en condamnant Mme [B] à payer à Mme [V] la somme totale de 5.500 euros en réparation des désordres et défauts d’exécution affectant les travaux commandés le 8 juin 2019, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Vu les observations de Mme [B] épouse [N] (Mme [B]) en date du 8 juillet 2024 sur cette requête ;
Vu les articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile;
MOTIFS DE LA DECISION:
sur les erreurs matérielles commise dans l’en-tête et en page 5 de l’arrêt:
Les parties sont d’accord pour reconnaître que:
— dans son en-tête, l’arrêt indique à tort que Mme [V] était représentée par Me [L] [I], alors qu’elle était représentée par Me [P] [X], et que Mme [B] était représentée par Me [D] [J], alors qu’elle était représentée par Me Justine Debernard-Dauriac,
— en page 5 de l’arrêt, le procès-verbal de constat du 12 novembre 2019 corrobore les réclamations écrites de Mme [V] des 7 juillet et 26 août 2019 quant aux désordres et non de Mme [B] contrairement à ce qui est mentionné dans cet arrêt. Aussi, il convient de rectifier l’arrêt sur ces points.
sur le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [V]:
La Cour a chiffré à la somme de 5.500 euros la réparation des désordres et défaut d’exécution imputables à Mme [B], soit la somme de 3.090 euros restant dû, après déduction de la somme de 2.410 euros non réglée par Mme [V] au titre des travaux.
La Cour ayant explicité pour quels motifs elle condamnait Mme [B] à payer à Mme [V] la somme de 3.090 euros et non de 5.500 euros, elle n’a commis aucune erreur matérielle sur ce point.
Par ailleurs, elle n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation pour chiffrer le montant des dommages et intérêts dus à Mme [V] en réparation de son préjudice au regard de la situation de compte entre les parties. Aussi, c’est à tort que Mme [V] soutient que la Cour a statué ultra petita, en faisant droit à une demande en paiement de la somme de 2.410 euros et à une demande de compensation de cette somme avec l’indemnité allouée à Mme [V], lesquelles n’avaient pas été formées par Mme [B]. Mme [V] sera déboutée de sa demande afin de voir modifier le dispositif de l’arrêt en application des articles 463 et 464 du code de procédure civile quant au montant de la condamnation prononcée à l’encontre de Mme [B] en réparation des désordres et défauts d’exécution affectant les travaux commandés le 8 juin 2019.
Compte tenu de la nature de la décision, chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu l’arrêt RG RG 21/07463 du 6 juin 2024;
Rejette la demande de rectification d’erreur matérielle ou de modification de l’arrêt quant au montant des dommages et intérêts alloués à Mme [V];
Rectifiant les erreurs matérielles affectant l’arrêt susvisé;
Dit que dans l’en-tête de l’arrêt:
— les termes 'Me Emilie Barthelat, avocat au barreau de Lyon, toque 1644« , sont remplacés par les suivants : 'Me Justine Debernard-Dauriac, avocat au barreau de Lyon: toque 3538 »
— les termes 'Me Nicolas Rognerud de la Selarl Axiome Avocats, avocat au barreau de Lyon: toque 130" sont remplacés par les suivants: 'Me Chloé Picard, Selarl Caplex, avocat au barreau de Lyon, toque: 2141
Dit que page 5 de l’arrêt, 24ème ligne,
— les termes 'Mme [B]' sont remplacés par les termes suivants: 'Mme [V]',
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens engagés par elle;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt complété et sera notifiée comme cet arrêt.
La Greffière La Présidente
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