Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 23/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00618 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWSP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 JANVIER 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 15]
N° RG 20/01252
APPELANTE :
SOCIÉTÉ ANONYME COOPÉRATIVE DE BANQUE POPULAIRE À CAPITAL VARIABLE BANQUE POPULAIRE DU SUD immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°554 200 808 et pour elle son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée à l’audience par Me Nicolas DIAZ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté à l’audience par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [C] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée à l’audience par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [M] [U]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée à l’audience par Me Sébastien CARTON, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Nese KOÇ, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée à l’audience par Me Sébastien CARTON, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Nese KOÇ, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTERVENANTE :
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED – Société de Droit Irlandais, immatriculée au registre des sociétés de Dublin, sous le n° 572606, et pour elle son représentant légal y domicilié es qualité.venant au droit de la BPS
[Adresse 13]
[Adresse 16]
DUBLIN – IRLANDE
Représentée par Me Nicolas DIAZ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 30 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue au 11 décembre 2025 et prorogée au 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1. Par acte sous-seing-privé du 22 décembre 2011, la Banque populaire du Sud a consenti à la société Capacap un prêt professionnel d’un montant principal de 300 000 euros.
2. Par avenant du 11 septembre 2012, la Banque populaire du Sud a accordé à la société Capacap un report partiel des échéances.
3. Par actes séparés du même jour, Mme [M] [U] et M. [T] [O] (ci-après les consorts [Y]), M. [B] [D] et Mme [C] [E] épouse [D] (ci-après les époux [D]), associés de la société Capacap, se sont portés cautions solidaires à hauteur de 100 000 euros chacun pour une durée de dix années.
4. Par jugement du 3 février 2016, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé le redressement judiciaire de la société Capacap, converti en liquidation judiciaire par jugement du 30 octobre 2019.
5. Par jugement du 28 avril 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a clôturé la procédure de liquidation judiciaire de la société Capacap pour insuffisance d’actifs.
6. C’est dans ce contexte que, par actes du 5 juin 2020, la Banque populaire du Sud a fait assigner en paiement les cautions solidaires devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
7. Par jugement contradictoire du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Jugé opposable aux cautions la déchéance du terme,
— Jugé que la créance de la Banque populaire du Sud est exigible,
— Jugé que les cautionnements souscrits par les époux [D] étaient, au jour de leur souscription, manifestement disproportionnés et, par conséquent, que la Banque populaire du Sud ne peut s’en prévaloir,
— Débouté la Banque populaire du Sud de ses demandes à l’encontre des époux [D],
— Dit et jugé manifestement disproportionnés les engagements de caution de M. [T] [O] et Mme [M] [U] et que la Banque populaire du Sud ne peut pas s’enprévaloir,
— Débouté la Banque populaire du Sud de ses demandes à l’encontre de M. [T] [O] et Mme [M] [U],
— Condamné la SA Banque populaire du Sud à payer aux époux [D] la somme de 1 500 euros et à M. [T] [O] et Mme [M] [U] celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SA Banque populaire du Sud aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nese Koc Avocat sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— Constaté l’exécution provisoire de droit du jugement.
8. La Banque populaire du Sud a relevé appel de ce jugement le 6 février 2023.
9. Par acte du 16 janvier 2024, la Banque populaire du Sud a cédé ses créances à l’égard de la société Capacap à la société de droit irlandais Cabot Securitisation Europe limited, intervenant volontairement à l’instance aux droits de la Banque populaire du Sud.
10. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 septembre 2023, la Banque populaire du Sud demande en substance à la cour, au visa des articles 1134, 1184 ancien, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil, de :
— Infirmer et réformer le jugement du 10 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
— Débouter les époux [D] et les consorts [Y] de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner solidairement les époux [D] et les consorts [Y] à verser à la Banque populaire du Sud 312516,93 euros outre intérêts au taux contractuel de 4.53% à compter du 20 avril 2023 au titre du prêt 06058492 de 300 000 euros du 22 décembre 2011 en vertu de leurs engagements de caution du 11 septembre 2012 et dans la limite de 100 000 euros chacun,
— Condamner solidairement les époux [D] et les consorts [Y] à verser à la Banque populaire du Sud 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les époux [D] et les consorts [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, Avocats soussignés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Juger que toujours sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
11. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 1er juillet 2024, la société Cabot Securitisation Europe limited demande en substance à la cour, au visa des articles 1134, 1184 ancien, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil, de :
— Infirmer et réformer le jugement du 10 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
— Juger recevable l’intervention volontaire de la société de droit irlandais Cabot Securitisation Europe limited,
— Prononcer la mise hors de cause de la Banque populaire du Sud,
— Débouter les époux [D] et les consorts [Y] de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner solidairement les époux [D] et les consorts [Y] à verser à la Banque populaire du Sud 312516,93 euros outre intérêts au taux contractuel de 4.53% à compter du 20 avril 2023 au titre du prêt 06058492 de 300 000 euros du 22 décembre 2011 en vertu de leurs engagements de caution du 11 septembre 2012 et dans la limite de 100 000 euros chacun,
— Condamner solidairement les époux [D] et les consorts [Y] à verser à la Banque populaire du Sud 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les époux [D] et les consorts [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, Avocats soussignés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Juger que toujours sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
12. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 juillet 2025, les époux [D] demandent en substance à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1152, 1699 et suivants et 2293 du code civil, L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-1 et 6 du code de la consommation, de :
À titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit et jugé que les cautionnements souscrits par les époux [D] étaient, au jour de leur souscription, manifestement disproportionnés et, par conséquent, que la Banque populaire du Sud ne peut s’en prévaloir,
— Débouté la Banque populaire du Sud de ses demandes à l’encontre des époux [D],
— Condamné la Banque populaire du Sud à payer aux époux [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Banque populaire du Sud aux entiers dépens,
Y ajoutant,
— Condamner la Banque populaire du Sud et la société Cabot Securitisation Europe limited in solidum à payer aux époux [D] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
À titre subsidiaire,
— Autoriser les époux [D] à faire valoir leur droit de retrait litigieux,
— Juger qu’ils peuvent s’en faire tenir quitte par la société Cabot Securitisation Europe limited en lui versant, à titre principal, 6 961,12 euros et subsidiairement celle de 19 601,18 euros,
— Débouter la société Cabot Securitisation Europe limited de ses demandes plus amples ou contraires,
À titre très subsidiaire,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [D] de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
— Juger que la Banque populaire du Sud était tenue, à l’égard des époux [D], d’un devoir de mise en garde,
— Juger que la Banque populaire du Sud a manqué à son devoir de mise en garde,
— Juger que le manquement de la Banque populaire du Sud à son devoir de mise en garde est une défense au fond non susceptible de prescription,
— Juger les prétentions des époux [D] non prescrites sur ce point,
— Juger que la Banque populaire du Sud ne justifie pas avoir exécuté son obligation d’information annuelle des cautions,
— Juger que la Banque populaire du Sud ne justifie pas avoir informé les cautions du premier incident de paiement non régularisé,
— Juger la Banque populaire du Sud et la société Cabot Securitisation Europe limited déchues de leur droit aux frais et accessoires de la dette cautionnée,
— Condamner, en tant que de besoin, la Banque populaire du Sud et la société Cabot Securitisation Europe limited à recalculer leur créance diminuée des frais et accessoires,
— Débouter la Banque populaire du Sud et la société Cabot Securitisation Europe limited de leur demande au titre de l’indemnité forfaitaire, et à titre subsidiaire la réduire à de biens plus modestes proportions,
En toutes hypothèses,
— Débouter la Banque populaire du Sud et la société Cabot Securitisation Europe limited de leurs demandes à l’égard des époux [D],
— Condamner la Banque populaire du Sud et la société Cabot Securitisation Europe limited in solidum à payer aux époux [D] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner la Banque populaire du Sud et la société Cabot Securitisation Europe limited in solidum aux dépens de l’instance.
13. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 août 2025, les consorts [Y] demandent en substance à la cour, au visa des articles L.341-4 du code de la consommation, 1699 et suivants du code civil de :
— Juger l’appel de la Banque populaire du Sud infondée.
A titre principal,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 janvier 2023,
— Juger manifestement disproportionnés les engagements de caution des consorts [Y],
— Juger que la Banque populaire du Sud ne peut pas se prévaloir des engagements de caution souscrit par les consorts [Y],
— Débouter la Banque populaire du Sud de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Autoriser les consorts [Y] à faire valoir leur droit de retrait litigieux,
— Juger qu’ils peuvent s’en faire tenir quitte par la société Cabot Securitisation Europe limited en lui versant la somme de 6 961,12 euros,
— Débouter la société Cabot Securitisation Europe limited de ses demandes plus amples ou contraires.
A titre très subsidiaire,
— Infirmer le jugement du 10 janvier 2023 en ce qu’il a débouté les consorts [Y] de leurs demandes plus amples ou contraire,
— Juger que la Banque populaire du Sud a manqué à son obligation de conseil,
— Condamner la Banque populaire du Sud à régler respectivement aux consorts [Y] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,
A titre infiniment subsidiaire,
— Infirmer le jugement du 10 janvier 2023 en ce qu’il a débouté les consorts [Y] de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, frais et accessoires,
— Débouter la Banque populaire du Sud de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire et la réduire à un euro,
En tout état de cause,
— Condamner la Banque populaire du Sud et la société Cabot Securitisation Europe limited in solidum à régler aux consorts [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Banque populaire du Sud et la société Cabot Securitisation Europe limited in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Nese Koç Avocat sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
14. Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 septembre 2025.
15. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
16. La Banque Populaire du Sud ayant cédé ses créances à l’encontre de la SARL Capacap et de ses cautions à la société Cabot Securitisation Europe limited par acte du 16 janvier 2024, l’intervention volontaire de cette société sera jugée recevable et la Banque Populaire du Sud mise hors de cause.
17. La société Cabot Securitisation Europe limited fait grief au premier juge d’avoir considéré que les engagements des consorts [Y] et des époux [D] en qualité de cautions étaient disproportionnés et affirme qu’ils étaient en tout état de cause en mesure de répondre de leurs engagements au jour de l’assignation.
18. Selon l’article L341-4 code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
19. Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement dont il incombe à la caution de rapporter la preuve, s’apprécie à la date de sa souscription au regard de l’ensemble des engagements souscrits par cette dernière d’une part, de ses biens et revenus d’autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie, mais en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement de ses revenus.
— les engagements de M.et Mme [D]
20. M. et Mme [D] sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Ainsi qu’observé à bon droit par le premier juge, la disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s’apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis (1re Civ., 19 janvier 2022, n° 20-20.467).
21. A la date du cautionnement litigieux, M. et Mme [D], mariés sous le régime de la séparation de biens, justifient de revenus annuels s’agissant de Madame de 11905 euros, et de Monsieur de 15553 euros.
22. Ils étaient propriétaires indivis d’un bien immobilier d’une valeur de 310000 euros grevé d’un emprunt au titre duquel il restait dû 156000 euros, ce bien étant au surplus grevé de deux hypothèques en cours pour un montant total de plus de 537000 euros au profit de deux établissements bancaires dont la Banque Populaire du Sud à hauteur de 315950 euros.
23. M. [D] était nu-propriétaire d’un bien immobilier à concurrence de 84000 euros.
24. La société Cabot Securitisation Europe limited fait valoir que les époux [D] n’ont pas justifié de la valeur des parts sociales détenues au sein de la SARL Capacap et des SCI Temple Beach et Ibis Condorcet.
25. Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que :
— la SARL Capacap a présenté au titre de l’année 2012 un bilan déficitaire et ne disposait pas de capitaux propres. Cette société était par ailleurs endettée au titre du prêt objet des cautionnements litigieux d’un montant de 300000 euros.
— la SCI Ibis Condorcet, constituée en 2011, a souscrit peu de temps auparavant un prêt d’un montant de 192800 euros destiné à acquérir un bien immobilier au titre duquel M. et Mme [D] se sont portés cautions pour le même montant. A la date de souscription des cautionnements objets du présent litige, ce patrimoine était grevé par cet endettement de la SCI dont le caractère récent de la constitution et son endettement rendaient ses parts nécessairement peu ou pas valorisables.
— M. [D] a cédé le 1er mai 2013 20 des parts sociales qu’il détenait dans la SCI Temple au prix de 2000 euros.
26. Les époux [D] étaient par ailleurs déjà engagés au titre d’un précédent cautionnement chacun à hauteur de 192800 euros.
27. La cour ne peut qu’approuver le premier juge d’avoir déduit de l’ensemble de ces éléments qu’à la date des engagements respectifs des époux [D], ceux-ci étaient manifestement disproportionnés à leurs revenus et à la valeur nette de leur patrimoine.
28. La société Cabot Securitisation Europe limited ne rapporte pas la preuve de ce qu’à la date à laquelle les époux [D] ont été mis en demeure de régler la somme de 281631 euros au titre de leurs engagements objets du litige, ils étaient en mesure de les honorer, alors que leur endettement s’était aggravé de 90000 euros au titre d’un nouvel engagement de même nature, et qu’ils étaient condamnés par le tribunal judiciaire de Perpignan du 7 novembre 2019 à payer la somme de 184940 euros au titre du cautionnement du prêt souscrit par la SCI Ibis Condorcet.
29. La cour confirmera en conséquence le jugement en ce qu’il a débouté la Banque Populaire du Sud de ses demandes en paiement à l’égard de M. et Mme [D].
— les engagements des consorts [Y]
30. Le premier juge a exactement évalué les revenus annuels perçus par Mme [U] à 3460 euros.
31. Les revenus annuels de M. [O] s’établissaient à 20516 euros. M. [O] avait souscrit un prêt automobile courant mars 2010 d’un montant de 12000 euros au titre duquel il remboursait 170 euros par mois.
32. La valeur nette de leur patrimoine respectif a été justement évaluée à 270896 euros sans déduction au titre de la vétusté comme demandé à bon droit par la société Cabot Securitisation Europe limited .
33. Il est renvoyé aux observations qui précèdent au sujet des époux [D] s’agissant de l’absence de plus-value apportée à l’évaluation de la situation patrimoniale des consorts [Y] par les parts sociales que l’un et l’autre détenaient au sein des sociétés Capaca, Temple Beach et Ibis condorcet compte tenu de l’endettement important de ces sociétés et de leur situation déficitaire.
34. Les consorts [Y] s’étaient par ailleurs déjà engagés chacun en qualité de caution au profit de la SCI Ibis Condorcet à hauteur de 192800 euros.
35. La cour ne pourra au vu de ces observations qu’approuver le premier juge d’avoir considéré que le cautionnement litigieux supplémentaire contracté par les consorts [Y] à hauteur de 100000 euros était manifestement disproportionné.
36. La société Cabot Securitisation Europe limited sur laquelle repose à ce stade la charge de la preuve, ne justifie pas qu’à la date à laquelle les consorts – [Y] ont été appelés, ils étaient en mesure de faire face à leurs engagements respectifs.
37. Le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu’il a débouté la SA Banque Populaire du Sud de ses demandes à l’égard de M. [O] et de Mme [U].
38. Partie succombante, la société Cabot Securitisation Europe limited supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Cabot Securitisation Europe limited,
Prononce la mise hors de cause de la SA Banque Populaire du Sud.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Cabot Securitisation Europe limited aux dépens d’appel.
Condamne la société Cabot Securitisation Europe limited à payer à M. et Mme [D] la somme de 2500 euros et à Mme [U] et M. [O] la somme de 2500 euros en application de 1'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Présient,
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