Infirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 2 avr. 2025, n° 23/04424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 février 2023, N° 22/05931 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2025
N° 2025 / 094
N° RG 23/04424
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLASA
S.A.R.L. [S] MJ-O
S.A.S.U. L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT
C/
[C] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Rémy DURIVAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 20 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05931.
APPELANTES
S.A.R.L. [S] MJ-O
agissant en la personne de Me [K] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT SAS, dont le siège [Adresse 3]
S.A.S.U. L’OFFICIEL DU DÉMÉNAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal ès qualité, à savoir son Président
représentées par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [C] [J]
née le 28 Mars 1981 à [Localité 6] (92), demeurant [Adresse 4]
signification de la DA et conclusions le 05/07/2023 par PVRI
signification de conclusions le 12/09/24 par PVRI
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] [J] a confié à la société L’OFFICIEL DU DÉMÉNAGEMENT le transport de son mobilier entre la commune de [Localité 7] (département du Calvados) et celle de [Localité 5], moyennant le prix de 3.879 euros TTC, sur lequel elle a versé un acompte de 776 euros.
La livraison est intervenue le 24 novembre 2020. Toutefois, les chèques remis par la cliente en paiement du solde du prix ont été rejetés par sa banque en raison d’une opposition pour cause de perte.
La société de transport a présenté une requête en injonction de payer qui a fait l’objet d’un rejet, au motif qu’un débat contradictoire apparaissait nécessaire.
Par acte délivré le 13 juin 2022 au domicile mentionné dans la lettre de voiture, à savoir [Adresse 1], converti en procès-verbal de recherches infructueuses, la société L’OFFICIEL DU DÉMÉNAGEMENT a fait assigner Madame [C] [J] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Marseille, pour l’entendre condamner à lui payer la somme principale de 3.103 euros en règlement du solde du prix, majoré des intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 11 février 2021, outre celle de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La défenderesse n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 20 février 2023, le tribunal a débouté la demanderesse des fins de son action au motif qu’elle n’avait pas déposé son dossier de plaidoirie à l’audience, bien qu’avisée de la date et de l’heure de celle-ci.
La société L’OFFICIEL DU DÉMÉNAGEMENT a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 24 mars 2023 au greffe de la cour et signifiée le 5 juillet 2023 à la partie intimée par acte délivré à son nouveau domicile situé [Adresse 4], pareillement converti en procès-verbal de vaines recherches.
Suivant jugement prononcé le 13 mars 2024 par le tribunal de commerce de Nantes, l’appelante a été placée en liquidation judiciaire.
Aux termes de conclusions récapitulatives déposées au greffe le 2 septembre 2024 et signifiées le 12 septembre à la partie adverse, auxquelles il est ici renvoyé pour l’exposé des moyens, la société L’OFFICIEL DU DÉMÉNAGEMENT, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [S] MJ-O, agissant par Maître [K] [S], sollicite l’infirmation du jugement entrepris et réitère en cause d’appel les mêmes demandes que celles formées devant le premier juge. Elle réclame accessoirement paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens.
Madame [C] [J] ne comparaît pas devant la cour, et il sera statué par défaut à son encontre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société L’OFFICIEL DU DÉMÉNAGEMENT produit en cause d’appel les pièces au soutien de son action, dont il résulte que Madame [C] [J] a signé le 24 novembre 2020 la lettre de voiture attestant de la livraison du mobilier, déclarant l’avoir reçu au complet et sans réserves.
En outre, aucune réclamation n’a été formulée dans les dix jours suivant cette livraison ainsi que le prévoit, à peine de forclusion, l’article L 224-63 du code de la consommation, dont les dispositions étaient rappelées dans la lettre de voiture susdite.
En conséquence, les protestations formulées tardivement par la cliente par lettre recommandée du 20 décembre 2020 ne peuvent faire obstacle au paiement du solde du prix.
D’autre part, il apparaît que Madame [J] a fait frauduleusement opposition à l’encaissement des trois chèques émis à l’ordre de son cocontractant, cette faute ayant causé à ce dernier un préjudice indépendant du simple retard de paiement, dont il est fondé à réclamer réparation.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de faire droit à l’intégralité des demandes de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Condamne Madame [C] [J] à payer à la société L’OFFICIEL DU DÉMÉNAGEMENT :
— la somme de 3.103 euros en règlement du solde du prix du déménagement, majoré des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021,
— la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne en outre l’intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’appelante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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