Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 22/02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
125/505
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 09 Septembre 2025
N° RG 22/02008 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HELP
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 09 Novembre 2022
Appelante
S.A. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats postulants au barreau de BONNEVILLE
Représentée par Me Bertrand NERAUDAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimé
M. [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 31 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 mai 2025
Date de mise à disposition : 09 septembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 2 juin 2018, M. [H] [K] a acquis auprès de la société Buy My Clé un véhicule Audi S3 immatriculé [Immatriculation 6] moyennant un prix de 44.100 euros.
Le 28 août 2018, il a souscrit une assurance pour ce véhicule auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à effet au 5 juillet 2018.
Le 3 décembre 2018, M. [K] a déclaré auprès de la gendarmerie de [Localité 7] le vol de son véhicule survenu entre le 2 décembre 2018 à 22 heures et le 3 décembre 2018 à 8 heures. Il a ensuite effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Par courrier du 13 mars 2019, M. [K] a vainement mis en demeure la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de l’indemniser.
Par acte d’huissier du 19 janvier 2021, M. [K] a assigné la société Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal judiciaire de Bonneville notamment aux fins d’obtenir l’indemnisation du vol de son véhicule.
Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal judicaire de Bonneville, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— S’est déclaré incompétent sur le moyen de la prescription de la déchéance de garantie ;
— Condamné la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [K] la somme de 39.929 euros au titre de l’indemnisation du vol de son véhicule Audi S3 immatriculé [Immatriculation 6] ;
— Débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamné la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [K] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Schreibber, avocat.
Au visa principalement des motifs suivants :
' En l’espèce, M. [K] a soulevé dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022 la prescription de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne en son moyen de déchéance de garantie, or, cette fin de non-recevoir devait être soumise au juge de la mise en état par voie d’incident en application de l’article 789 précité, il convient dès lors de se déclarer incompétent sur ce moyen de la prescription ;
' Si la fausse déclaration de M. [K] sur les circonstances du vol de son véhicule est démontrée, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de cette déclaration, qui ne peut être déduite du seul décalage de trois heures dans l’horaire de retour au domicile du demandeur, alors même que la clause contractuelle de déchéance de garantie stipule de « fausses déclarations faites sciemment », par conséquent, c’est à tort que la société Groupama Rhône Alpes Auvergne a opposé à son assuré une déchéance de garantie
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 2 décembre 2022, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— S’est déclaré incompétent sur le moyen de la prescription de la déchéance de garantie ;
— Débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 20 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— Juger que les demandes de M. [K] se heurtent à la déchéance de garantie qu’elle oppose ;
— En conséquence, débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si la juridiction la cour devait confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a écarté la déchéance de garantie qu’elle oppose,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 39.929 euros le montant de l’indemnisation du vol du véhicule Audi S3 immatriculé [Immatriculation 6],
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
— A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans estimait ne pas disposer des éléments suffisants pour statuer, procéder, avant dire droit et sur le fondement de l’article 144 du code de procédure civile, à la désignation d’un expert judiciaire avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties,
— Se faire remettre tous documents utiles,
— Procéder à l’examen contradictoire des deux clés de démarrage électronique du véhicule AUDI S3 immatriculé [Immatriculation 6] numéro de série WAUZZZ8V1HA090134,
— Rechercher toutes les informations électroniques présentes dans la mémoire des clés de démarrage la dernière fois qu’elles ont été présentées dans le lecteur du véhicule,
— Donner plus largement tous renseignements utiles à la solution du litige,
— Rédiger un pré-rapport et répondre aux dires des parties,
— Du tout dresser un rapport définitif ;
— Dire que la consignation sera mise à la charge du demandeur.
En tout état de cause,
— Condamner M. [K] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de la SCP Briffod Puthod Chappaz en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne fait notamment valoir que:
' Il a été admis que les circonstances du vol ne sont pas celles décrites par l’assuré, ce seul fait justifie la déchéance de sa garantie, étant placée dans l’impossibilité d’établir les circonstances exactes de l’infraction, si tant est que l’existence même du vol soit démontrée ;
' La fausse déclaration de M. [K] n’est pas le fruit d’une erreur, de sorte que la déclaration en ce qu’elle est mensongère n’a pu être faite que sciemment par son auteur ;
' M. [K] qui conteste les conclusions de l’expertise diligentée lors de l’enquête pénale et de celle de l’expert amiable, il y aura lieu de mettre à sa charge les frais de consignation ;
' M. [K] se contente de contester l’exploitation des clefs de démarrage de son véhicule, sans toutefois solliciter une mesure d’expertise judiciaire, lui permettant pourtant d’établir l’absence de toute fausse déclaration de sa part.
Par dernières écritures du 25 mars 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [K] demande à la cour de :
— Débouter la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de son appel ;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville du 9 novembre 2022, déféré, en ce qu’il a retenue garantie de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et l’a condamnée à l’indemniser;
Réformant pour le surplus et, statuant à nouveau,
— Dire la société Groupama Rhône Alpes Auvergne irrecevable en ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui verser la somme de 44.100 euros en indemnisation outre 1.666,76 euros au titre des frais de carte grise, sauf à déduire la franchise contractuelle de 571 euros ;
— Condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui payer la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d’appel ;
— Condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] fait notamment valoir que :
' Si la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, par voie de conclusions, a expliqué les raisons pour lesquelles elle refusait de payer, n’a jamais prononcé de déchéance de garantie ou n’a jamais demandé au tribunal de prononcer une telle déchéance, elle est donc aujourd’hui prescrite en une telle demande qu’elle ne formule pas de telle sorte qu’elle doit nécessairement sa garantie ;
' Le rapport Turbopro ne lui est pas opposable dès lors qu’il n’a pas participé aux opérations d’expertise et n’y a même pas été appelé ;
' L’absence de poursuites pénales démontre qu’aucun des éléments constitutifs de l’intentionnalité de tromper la société Groupama Rhône Alpes Auvergne n’est rapporté ;
' Non seulement l’erreur n’est pas acquise, mais il n’est en rien établi qu’il ait volontairement menti aux enquêteurs.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 31 mars 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 mai 2025.
Motifs de la décision
Sur la prescription de la déchéance de garantie
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose notamment « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(')
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.»
Au terme d’une motivation exempte d’insuffisance que la cour adopte, c’est à juste titre que le premier juge a constaté que la fin de non-recevoir aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état et ne pouvait plus l’être devant lui et a considéré être valablement saisi au fond de la demande tendant fondée sur la déchéance de garantie. La décision sera confirmée en ce sens mais infirmée en ce qu’elle a retenu que le tribunal était incompétent pour statuer alors qu’il devait seulement déclarer la fin de non-recevoir, irrecevable.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’examiner la question de la prescription plus avant.
Sur l’exception de déchéance de garantie
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il incombe à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour entraîner la garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion de ses conditions.
Les manquements de l’assuré aux obligations mises à sa charge après la survenance du sinistre n’entraînent la déchéance de son droit à garantie qu’à la condition que celle-ci ait été prévue au contrat.
Cette déchéance ne lui est opposable que si elle a été portée à sa connaissance au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre.
Il ressort de l’article 4.1.1 des conditions générales intitulé « Fausses déclarations » que la clause de déchéance de garantie a bien été porté à la connaissance de M. [K] la pièce étant versée par ce dernier (pièce intimé n°12).
La société Groupama soutient que la clause de déchéance de garantie doit être mobilisée aux motifs qu’il a été établi tant par l’analyse effectuée dans le cadre de la procédure pénale que celle effectuée à sa demande, que M. [K] a effectué une fausse déclaration sur les circonstances du sinistre.
Elle expose que l’assuré a indiqué avoir déposé son véhicule à son domicile en rentrant le 2 décembre vers 22 heures et avoir découvert sa disparition au matin, alors même que les constatations techniques démontrent que la clef a été insérée dans le véhicule pour le démarrer le 3 décembre à 00h57. Elle justifie ses prétentions en produisant aux débats le rapport d’expertise réalisé le 11 octobre 2019 par la société Turboprog reposant sur une analyse des 2 clefs remis par M. [K] (pièce appelant n°2) expertise effectuée en la présence d’un huissier de justice qui a dressé un procès-verbal de constat le même jour (pièce appelant n°3).
Ces éléments sont également corroborés par d’autres éléments de preuve, notamment les pièces de l’enquête pénale suite au dépôt de plainte pour vol de M. [K] où les mêmes constatations ont été faites dans le rapport Audi (pièce intimé n°10).
Comme l’a justement retenu le premier juge, il est bien établi que la déclaration de M. [K] sur l’heure à laquelle il est rentré le 2 décembre 2018 lors de son dépôt de plainte est bien une fausse déclaration.
Toutefois, et à juste titre, le premier juge a retenu que la société Groupama n’a pas su apporter la preuve d’une quelconque mauvaise foi découlant d’un décalage de 3 heures dans l’horaire de retour au domicile, la déchéance de garantie n’étant applicable que si la fausse déclaration est faite sciemment. La société Groupama ne verse aucun élément complémentaire devant la cour justifiant son allégation de mauvaise foi de l’assuré.
La mauvaise foi de l’assuré dans la déclaration de sinistre n’est donc pas établie.
Par conséquent, c’est à bon droit, par des motifs pertinents et précis que le premier juge a débouté la société Groupama de sa demande de mobilisation de la clause de déchéance de garantie.
IV- Sur le montant de l’indemnisation
Il ressort du rapport d’expertise du 13 février 2020 établi par la société Auto Expertise de l’Ain, la valeur de remplacement a été fixée à hauteur de 40.500 euros auquel il faut déduire la franchise contractuelle de 571 euros, soit la somme de 39.929 euros.
Au regard de la date d’achat du véhicule, soit le 2 juin 2018, moyennant le prix de 44.100 euros avec 24 500 kilomètres au compteur, l’évaluation à hauteur de 40.500 euros au 4 décembre 2018 pour 33 694 kilomètres au compteur parait raisonnable.
A titre surabondant, M. [K] ne verse aucune pièce justifiant l’évaluation du véhicule volé au prix d’achat.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu la somme de 39 929 euros au titre de l’indemnisation du vol de son véhicule Audi S3 immatriculé [Immatriculation 6].
IV – Sur la demande d’expertise
La cour ayant retenu le caractère faux mais non frauduleux de la déclaration de M. [K] en s’appuyant sur les pièces portant sur l’analyse des clefs versées aux débats par les parties, il ressort que la demande d’expertise judiciaire pour analyser ses 2 clefs du véhicule Audi S3 immatriculé [Immatriculation 6] est exempte d’un quelconque motif légitime.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par la société Groupama.
V – Sur la résistance abusive
M. [K] se contente de réitérer devant la cour d’appel sa demande de versement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et justifie cette demande en soutenant que la société Groupama ne pouvait ignorer qu’il n’y a aucun élément permettant d’affirmer qu’il aurait adresser de mauvaise foi et sciemment une fausse déclaration.
M. [K] ne démontre aucune faute de la société Groupama dans la mobilisation de la clause de déchéance de garantie.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de condamnation de la société Groupama au versement de la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive.
V I- Sur les demandes accessoires
Succombant, la société Groupama sera condamnée aux dépens et il ne sera pas fait droit à sa demande d’indemnité procédurale.
L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité procédurale de l’intimé à hauteur de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur le moyen tiré de la prescription de la déchéance de garantie,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare irrecevable la demande de M. [K] tendant à voir constater la prescription de la demande fondée sur la déchéance de garantie,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Rejette la demande d’expertise judiciaire formée par la société Groupama,
Condamne la société Groupama aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Groupama à payer à M. [K] une indemnité procédurale de 1.000 euros en cause d’appel,
Rejette la demande formée à ce titre par la société Groupama.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie simple et exécutoire délivrée le 09 septembre 2025
à
la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ
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