Infirmation 25 décembre 2025
Confirmation 25 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 déc. 2025, n° 25/07181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07181 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOWN
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 décembre 2025, à 15h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [R] [D]
né le 20 avril 1993 à [Localité 1], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Ballal Dilawar substituant Me Lorène Cardot, avocat au barreau de Paris
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
et de Mme [I] [G] (interprète en roumain), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
représenté par Me Hedi Rahmouni plaidant pour le cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 23 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. [U] [R] [D], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [R] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 22 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 décembre 2025 , à 14h28 , par M. [U] [R] [D] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [U] [R] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
M. [U] [R] [D] a été placé en rétention le 18 décembre 2025, sur le fondement d’un arrêt du 15 janvier 2025 ayant prononcé une interddiciton du territoire. M. [U] [R] [D] a interjeté appel de cette décision au motif de la méconnaissance de son droit à être assisté d’un interprète, moyen de défense au fond.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
S’il est constant que le défaut de notification fait nécessairement grief, ce qui importe est l’information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s’en plaint de démontrer en quoi l’irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n°14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059 1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-13.533).
En l’espèce, il est soutenu que M. [D] ne parle suffisamment le français et ne sait notamment pas le lire, qu’il n’a pas été mis en capacité ni de comprendre le cadre de la mesure ni les droits dont il bénéficiait peu important que l’intéressé ait signé les procès-verbaux.
Il n’est pas contesté que la procédure pénale et le notification de l’arrête de la cour d’appel de Nancy du 15 janvier 2025 ont nécessité la présence d’un interprète et que la fiche pénale mentionne que sa langue est le roumain.
Le seul constat qu’il n’a pas protesté, lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention, ne suffit pas à faire obstacle à l’application des dispositions légales qui imposent de permettre la compréhension et l’expression du justiciable à l’occasion de procédures le concernant . Ainsi, sauf renonciation de l’intéressé, notamment en présence d’un avocat, l’absence d’un interprète est de nature à porter substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.
Surtout ce défaut de maitrise de la langue française était connu de l’administration, si bien que le recours à un interprète s’imposait an application de l’article L 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ce défaut d’interprète lui a nécessairement causé grief en ce que l’intéressé n’a pas été mis en capacité d’exercer ses droits ni même de comprendre le cadre juridique dans lequel il se situait et qui a justifié une privation de sa liberté d’aller et venir.
Par conséquent la procédure doit être déclarée irrégulière, en l’absence de recours à un interprète alors que l’intéressé ne parlait suffisamment le français ni ne savait le lire, information connue par l’autorité préfectorale, si bien qu’il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’absence d’interprête dans la langue de l’intéressée, langue mentionnée notamment sur sa fiche pénale, constitue une irrégularité de nature à porter atteinte à ses droits en faisant obstacle à sa parfaite compréhension des mesures restrictives de droits qui lui sont imposées et à l’exercice de droits de la défense.
L’ordonnance critiquée doit donc être infirmée et, au regard de l’irrégulatié de la procédure portant une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, la mainlevée de la mesure ordonnée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
REJETONS la requête en prolongation du préfet,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de placement en rétention de M. [U] [R] [D],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quittter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 25 décembre 2025 à 12h33
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Tabac ·
- Presse ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- État de santé, ·
- Santé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Voiture ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Véhicule ·
- Droit de passage ·
- Épouse ·
- Demande
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Code civil ·
- Force probante ·
- État ·
- Tribunal d'instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Demande ·
- Grève ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Homme ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Conseiller
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Syndicat ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Appel
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Solvant ·
- Appel d'offres ·
- Livraison ·
- Accord ·
- Facture ·
- Demande ·
- Rémunération ·
- Résiliation
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Avis ·
- Banque ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés civiles ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Adresses ·
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Recours ·
- Procédures fiscales ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Livre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Client ·
- Employeur ·
- Lettre de licenciement ·
- Entretien ·
- Sanction pécuniaire ·
- Sociétés ·
- Conditions de travail ·
- Terme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Interprète ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.