Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 16 janv. 2025, n° 22/07698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 3 novembre 2022, N° 2021F01272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EQIOM c/ Société REZU CHEM GMBH |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 22/07698 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VSX5
AFFAIRE :
S.A.S. EQIOM
C/
Société REZU CHEM GMBH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° RG : 2021F01272
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
TC [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. EQIOM
RCS [Localité 5] n° 377 917 067
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Violaine CLEMENT-GRANDCOURT, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Société REZU CHEM GMBH
[Adresse 4]
[Localité 1] (SUISSE)
Représentée par Me Rony DEFFORGE de la SELARL CR ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 241 et Me Aude BARATTE de l’AARPI STERU BARATTE, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La société Eqiom, anciennement dénommée Holcim puis Orsima, a notamment, pour activité le traitement et la valorisation des déchets, sous le nom commercial « Sapphire ».
La société ReZu Chem, société de droit suisse, développe, en Allemagne, une activité de commerce de gros de produits chimiques.
Le 18 décembre 2014, un « Accord provisoire » a été conclu entre la société Eqiom et la société ReZu Chem dans la perspective d’établir un contrat-cadre de coopération sur le long terme. Selon cet Accord provisoire, la société Eqiom s’est engagée à verser à la société ReZu Chem, en contrepartie de son intermédiation entre les sociétés Eqiom et Merck, 10 euros par tonne de solvants provenant directement de la société Merck ou indirectement via une société dénommée Dest, pour destruction par combustion par la société Eqiom.
Afin que la société ReZu Chem puisse émettre ses factures, la société Eqiom lui a adressé régulièrement un décompte des tonnes de déchets livrés par la société Merck et traités par ses soins.
Les relations se sont poursuivies sans difficultés jusqu’en 2019. Au cours de ces 5 années, la société Eqiom a versé chaque trimestre la rétribution convenue en contrepartie de l’intervention de la société ReZu Chem.
En juillet 2019, la société Merck a lancé un appel d’offres pour l’élimination de ses solvants que la société Eqiom a remporté en novembre de la même année.
Le 4 décembre 2019, la société Merck et la société Eqiom ont signé un « Contrat-cadre pour l’élimination de solvants » avec effet au 1er janvier 2020.
La société Eqiom a cessé alors de transmettre les décomptes de livraison à la société ReZu Chem et de payer la rémunération prévue à l’Accord provisoire du 18 décembre 2014, soutenant que la société ReZu Chem ne l’avait pas aidée dans le cadre de l’appel d’offres de la société Merck
La société ReZu Chem a envoyé des factures à titre d’acomptes à la société Eqiom pour un montant total de 26.600 euros correspondant au premier semestre 2020. La société Eqiom a refusé de payer ces factures.
Le 15 juin 2020, la société ReZu Chem a envoyé à la société Eqiom un projet de contrat-cadre dans la suite de l’Accord provisoire ayant pour objet une coopération relative au « traitement des déchets de solvants’ par recyclage thermique », prévoyant une entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 2020, et auquel la société Eqiom n’a pas donné suite.
Le 9 décembre 2020, la société ReZu Chem a déposé une requête aux fins d’injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Nanterre.
Le 8 février 2021, ce tribunal a rendu une ordonnance, signifiée le 16 mars 2021, portant injonction de payer au bénéfice de la société ReZu Chem, la somme de 26.000 euros en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 8 février 2021 et la somme de 33,47 euros au titre des dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2021, la société Eqiom a formé opposition.
Par jugement du 3 novembre 2022, ce même tribunal a dit la société Eqiom recevable en son opposition à injonction de payer.
Il a condamné celle-ci à payer, à titre de provision, la somme de 26.600 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 8 février 2021, à la société ReZu Chem.
Il a également enjoint à la société Eqiom de transmettre à la société ReZu Chem les décomptes de livraisons de solvants par la société Merck à compter du 1er janvier 2020 afin de permettre à la société ReZu Chem de calculer les commissions dues.
Il a débouté la société Eqiom de sa demande de voir ordonner la résiliation du contrat du 18 décembre 2014 aux torts exclusifs de la société ReZu Chem, à effet du 31 décembre 2019.
Il l’a également déboutée de sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et l’a condamnée à payer à la société ReZu Chem la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a rappelé que l’exécution provisoire était de droit, condamnant la société Eqiom aux dépens en ce compris ceux de l’ordonnance d’injonction de payer du 8 février 2021.
Le 10 novembre 2022, la société Eqiom a notifié à la société ReZu Chem la résiliation de l’accord conclu le 18 décembre 2014, précisant que la résiliation interviendrait à l’expiration d’un délai de préavis de six mois et ajoutant que cette résiliation ne valait pas acquiescement au jugement précité.
Le 8 décembre 2022, la société Eqiom a, par l’intermédiaire de son conseil, transmis à la société ReZu Chem les décomptes de livraisons de solvants à compter du 1er janvier 2020.
Par déclaration du 22 décembre 2022, la société Eqiom a interjeté appel du jugement du 3 novembre 2022.
Le 8 février 2023, la société ReZu Chem a pris acte de la résiliation notifiée le 10 novembre 2022 par la société Eqiom, précisant toutefois qu’aux termes de l’accord du 18 décembre 2014, cette résiliation ne prendrait effet qu’à partir du 31 décembre 2023.
Le même jour, la société ReZu Chem a adressé à la société Eqiom une facture pour les années 2020 et 2021, et les mois de janvier à novembre 2022, d’un montant de 79.558,92 euros, établie selon les décomptes de livraisons transmis par la société Eqiom.
Cette facture n’a pas été payée.
Le 18 avril 2023, la société Eqiom a adressé à la société ReZu Chem le décompte des livraisons pour la période de décembre 2022 à mars 2023.
Le 11 mai 2023, la société ReZu Chem a alors adressé une nouvelle facture, d’un montant de 5.248,33 euros.
Cette facture n’a pas été payée et aucun décompte n’a été fourni pour la période postérieure à mars 2023.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, la société Eqiom demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement entrepris, y faisant droit, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable et mal fondée la société ReZu Chem en son appel incident, en ses demandes nouvelles en appel et en toutes ses autres demandes.
Elle sollicite de la cour de constater la caducité de l’Accord provisoire du fait de l’interdépendance des contrats et du défaut de cause, avec effet au 1er janvier 2020. Elle demande, en conséquence, à la cour d’ordonner à la société ReZu Chem de lui restituer la somme de 29.096,74 euros réglée par elle incluant le principal, les intérêts et les dépens, et de fixer une astreinte de 500 euros par jour de retard en restitution de la somme en principal et des intérêts légaux et des dépens versés en exécution provisoire du jugement infirmé, passé un délai de 30 jours après signification de l’arrêt d’appel.
Elle demande, à titre subsidiaire, à la cour d’ordonner la résiliation du contrat du 18 décembre 2014 aux torts exclusifs de la société ReZu Chem, à effet du 31 décembre 2019, avec les mêmes conséquences que celles visées à sa demande principale.
Elle demande, en tout état de cause, la condamnation de la société ReZu Chem à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 octobre 2023, la société ReZu Chem demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Eqiom à lui verser la somme de 26.600 euros en principal, outre intérêts au taux légal depuis le 8 février 2021, enjoint à la société Eqiom de lui transmettre les décomptes de livraisons de solvants, condamné la société Eqiom à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, débouté l’appelante de ses demandes.
Elle sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a précisé que la condamnation au versement de la somme de 26.600 euros en principal était « à titre de provision ». Elle demande à la cour, statuant à nouveau, et ajoutant au jugement, de condamner la société Eqiom à lui verser la somme de 26.600 euros outre les intérêts dans les conditions fixées par le jugement, sans référence aux termes « à titre de provision », de sorte que cette condamnation ne soit pas provisionnelle.
Elle demande la condamnation de la société Eqiom à lui verser la somme de 84.807,25 euros augmentée des intérêts à compter de la date d’émission de chacune des factures litigieuses, d’ordonner, en tant que de besoin, à la société Eqiom de lui fournir les décomptes de livraison de solvants pour la période d’avril 2023 à décembre 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de débouter la société Eqiom de toute demande, de la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juillet 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la créance alléguée par la société ReZu Chem
La société Equiom soutient que les premiers juges ont statué ultra petita en prononçant une condamnation à titre provisionnel ce qui n’était pas demandé par la société ReZu Chem.
Elle prétend, en outre, que la société ReZu Chem s’est abstenue de réaliser la moindre prestation d’intermédiation ou d’assistance en sa faveur et de l’aider à remporter l’appel d’offres lancé par la société Merck au mois de juillet 2019, et que la société ReZu Chem a donc mis fin unilatéralement au contrat d’intermédiation du 18 décembre 2014 avec effet au 31 décembre 2019.
Elle prétend, également, que l’Accord provisoire du 18 décembre 2014 et le contrat, passé entre la société Merck et la société Eqiom, le 4 décembre 2019, sont interdépendants, que l’appel d’offres lancé en juillet 2019 par la société Merck a remis en cause le contrat la liant à la société Merck et partant, a rendu caduc le contrat la liant à la société ReZu Chem. Elle fait valoir que les factures émises par la société ReZu Chem depuis le 1er janvier 2020 sont dépourvues de cause en l’absence de toute prestation de la société ReZu Chem.
Elle rappelle que c’est à la société ReZu Chem de rapporter la preuve de ses prétentions et non l’inverse.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, la résiliation du contrat d’intermédiation au 31 décembre 2019 aux torts exclusifs de la société ReZu Chem qui a fait preuve de mauvaise foi et de man’uvres.
La société ReZu Chem réplique que le contrat du 18 décembre 2014 est parfaitement valide, qu’il n’a été résilié que le 10 novembre 2022 par la société Eqiom de sorte qu’il a expiré le 31 décembre 2023 après préavis, que la société Eqiom n’a pas contesté les factures émises en 2020.
Elle fait valoir que l’appel d’offres de la société Merck n’a pas mis fin au contrat du 18 décembre 2014, les contrats n’étant pas interdépendants, que le contrat n’est pas dépourvu de cause puisqu’elle avait mis en relation la société Merck et la société Eqiom dès la conclusion du contrat de sorte que la cause existait dès l’origine, sa prestation d’intermédiation pour laquelle elle a été rémunérée étant d’ores et déjà effectuée.
Elle soutient que la société Eqiom ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait agi de mauvaise foi ou commis un manquement, le contrat ne prévoyant pas son assistance en cas d’appel d’offres outre que l’appelante ne justifie pas l’avoir sollicitée à ce propos ni qu’elle aurait refusé son aide ni que la société Eqiom aurait conclu un contrat en décembre 2019 avec la société Merck.
Sur la demande de réformation fondée sur la règle ultra petita
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Chacune des parties sollicite l’infirmation du jugement sur ce point.
Les premiers juges ont fait droit à la demande de la société ReZu Chem de condamner la société Eqiom à la somme de « 26.600 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 8 février 2021 ». Ils ont toutefois ajouté à cette demande en précisant, au dispositif du jugement, « à titre de provision ».
Cette somme de 26.600 euros correspond aux seules factures émises les 20 mars, 3 juin, 6 juillet et 4 août 2020, par la société ReZu Chem (pièces 4-1 à 7-2 ; ReZu Chem).
Le tribunal a condamné la société Eqiom à produire les décomptes de livraison depuis le 1er janvier 2020 faisant ainsi droit également à une autre demande de la société ReZu Chem, afin de permettre à cette dernière de vérifier et de calculer sa rémunération depuis le 1er janvier 2020 et au-delà de la dernière période facturée (août 2020) puisque cette condamnation n’est pas bornée dans le temps.
Anticipant une régularisation ultérieure, le tribunal a dit que la somme de 26.600 euros ne présentait qu’un caractère provisionnel, à tort, puisque cette qualification n’était pas demandée par la société ReZu Chem, et qu’il a ainsi laissé sous-entendre que la société ReZu Chem pouvait espérer obtenir dans le futur une somme plus importante après régularisation de ses commissions au vu des relevés de livraisons.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé cette condamnation à titre de provision.
Sur le droit à rémunération de la société ReZu Chem
L’article 1134 (alinéas 1 et 3) ancien du code civil prévoit que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ' Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Entre commerçants la preuve est libre.
La somme de 29.096,74 euros, dont l’appelante demande restitution et dont il n’est pas contesté par l’intimée qu’elle lui a été versée en exécution du jugement entrepris, correspond au principal (26.600 euros) de la condamnation prononcée par le tribunal à l’encontre de la société Eqiom, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 8 février 2021, et des dépens. Cette somme représente le montant d'« acomptes », sous forme de factures émises les 20 mars, 3 juin, 6 juillet et 4 août 2020 par la société ReZu Chem, calculés par estimation de quantités livrées par la société Merck à la société Eqiom sur la base de 10 euros la tonne.
Ce calcul se réfère à l’Accord provisoire du 18 décembre 2014, rédigé en allemand, qui prévoit, selon sa traduction en français non contestée (pièce 1bis ' ReZu Chem), une rémunération d’intermédiation de la société ReZu Chem entre la société Merck et la société Eqiom, la première fournissant à la seconde des solvants pour élimination.
Cette rémunération résulte directement du tonnage de solvants à détruire livré par la société Merck à la société Eqiom (10 euros la tonne de solvants livrée).
Le préambule de l’Accord provisoire explique le contexte de cette rétribution : « ReZu Chem a déjà fait jouer son potentiel de marché avec pour résultat des livraisons de Merck à Holcim [devenue Eqiom] aux fins de la combustion des solvants. Les prestations fournies par ReZu Chem ont à chaque fois été rétribuées par Holcim [Eqiom] » [souligné par la cour].
L’Accord provisoire ne prévoit pas que la société ReZu Chem puisse, comme elle le soutient, bénéficier de la rémunération prévue quand bien même elle cesserait toute intermédiation une fois la mise en relation établie entre la société Merck et la société Eqiom.
Il se déduit de la rédaction du préambule que la rémunération suppose pour être acquise l’intermédiation constante de la société ReZu Chem rétribuée « à chaque fois » en considération des « prestations fournies ».
Les parties ont ainsi, pour déterminer la rémunération de la société ReZu Chem, entendu associer étroitement la livraison de solvants en provenance de la société Merck à l’intermédiation permanente de la société ReZu Chem auprès de celle-ci pour y parvenir et ce au long de l’exécution de l’Accord provisoire. Cet Accord provisoire est à exécution successive.
En procédant à un appel d’offres en juillet 2019 portant sur l’élimination de ses solvants, la société Merck a manifesté la volonté de redéfinir les modalités de collaboration avec ses partenaires chargés de cette élimination dont la société Eqiom. Elle a, ainsi, entendu mettre fin aux relations commerciales qu’elle avait nouées avec la société Eqiom par l’intermédiaire de la société ReZu Chem. La signature d’un contrat le 4 décembre 2019 entre la société Merck et la société Eqiom qui a remporté l’appel d’offres, lequel aurait pu être obtenu par une société tierce, consacre l’existence d’une relation commerciale nouvelle entre ces deux sociétés, sans l’entremise de la société ReZu Chem.
Ainsi ce n’est pas l’interdépendance des contrats (Accord provisoire du 18 décembre 2014 et Contrat du 4 décembre 2019), au demeurant non démontrée, qui prive la société ReZu Chem de sa rémunération mais la disparition de la cause de celle-ci prévue à l’Accord provisoire.
En effet, la société ReZu Chem ne peut plus bénéficier de cette contrepartie financière dès lors qu’à la suite de l’appel d’offres, les livraisons de déchets ne résultent plus de son intermédiation mais de l’application d’un contrat auquel elle est étrangère (« Contrat-cadre pour l’élimination de solvants » du 4 décembre 2019 passé entre les sociétés Merck et Eqiom ' pièces 2a et 2b ' Eqiom) que la société Eqiom a signé directement avec la société Merck sans l’assistance de la société ReZu Chem.
A cet égard, l’attestation de M. [V], directeur commercial de la société Eqiom, et la sommation notifiée à la société ReZu Chem d’avoir à communiquer « tout document établissant une intermédiation en faveur de la société Eqiom et une assistance pour l’obtention de l’appel d’offres lancé par la société MERCK en juillet 2019 » restée sans réponse, sont suffisantes à établir que bien que sollicitée pour ce faire, la société ReZu Chem a décliné cette demande d’assistance au motif qu’elle avait été sollicitée à cette fin par une autre société (Oqena) qui répondait également à cet appel d’offres (attestation, pièce 1 ; sommation, pièce 3 – Eqiom). La société ReZu Chem met en cause l’attestation comme étant partiale mais ne s’explique pas sur l’absence de réponse à la sommation. Elle ne dénie ni ne fournit, par ailleurs, aucun élément susceptible de contredire l’attestation notamment sur le fait qu’elle a assisté une autre société concurrente de la société Eqiom lors de la procédure d’appel d’offres.
Si selon l’Accord provisoire, la société ReZu Chem n’avait pas l’obligation d’assister la société Eqiom lors d’une réponse à un appel d’offres de sorte que l’absence d’assistance ne peut constituer un manquement à celui-ci, il résulte des éléments produits par la société Eqiom que la société ReZu Chem n’est pas intervenue comme intermédiaire dans le cadre de cet appel d’offres de quelque manière que ce soit, intervention qui aurait pu ouvrir droit, le cas échéant, à une éventuelle rémunération à l’issue de cet appel d’offres, remporté par la société Eqiom ainsi que cette dernière en justifie contrairement aux allégations de la société ReZu Chem (« Contrat-cadre pour l’élimination de solvants » du 4 décembre 2019 passé entre les sociétés Merck et Eqiom avec effet au 1er janvier 2020 ' pièces 2a et 2b ' Eqiom).
La cour relève, par ailleurs, que la société ReZu Chem a proposé à la société Eqiom, pour la première fois le 15 juin 2020, après l’émission des factures d’acompte (pièces 4-1 à 7-1 – ReZu Chem) contestées par la société Eqiom, le projet de contrat-cadre envisagé lors de l’Accord provisoire (pièce 4 a et 4 b ' Eqiom). Cette proposition de projet intervient après cinq ans de collaboration sans écueil et l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 du contrat signé entre la société Merck et la société Eqiom, le projet de contrat-cadre prévoyant également une entrée en vigueur cette fois rétroactive au 1er janvier 2020. La cour en déduit que la société ReZu Chem a tenté ainsi de préserver à toutes fins sa rémunération (l’article 3.1 du projet prévoit le principe d’une rémunération identique : 10 euros la tonne) sachant qu’elle était remise en cause par l’entrée en vigueur du contrat passé entre la société Merck et la société Eqiom.
Ainsi, l’Accord provisoire du 18 décembre 2014 est devenu caduc le 31 décembre 2019 pour défaut de cause par disparition d’un élément essentiel : l’intermédiation de la société ReZu Chem.
Cette caducité rend inutile la production par la société Eqiom des états de livraison des solvants à compter du 1er janvier 2020.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Eqiom à payer, à titre de provision, la somme de 26.600 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 8 février 2021, enjoint à cette dernière de transmettre à la société ReZu Chem les décomptes de livraisons de solvants par la société Merck à compter du 1er janvier 2020 et en ce qu’il a débouté la société Eqiom de sa demande de voir ordonner la résiliation du contrat du 18 décembre 2014 aux torts exclusifs de la société ReZu Chem, à effet du 31 décembre 2019 et ce, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de la demande formée en appel par la société ReZu Chem à hauteur de 84.807,25 euros
En conséquence de cette infirmation, le présent arrêt valant titre exécutoire, la société Eqiom obtiendra la restitution de la somme de la somme de 29.096,74 euros réglée par elle en exécution du jugement entrepris.
La fixation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard demandée par la société Eqiom n’apparaît pas justifiée en l’absence d’éléments permettant d’établir une éventuelle résistance de la société ReZu Chem à l’exécution du présent arrêt.
La société ReZu Chem sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la procédure abusive
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute et l’abus de droit ne saurait être déduit de l’échec dans l’exercice d’une voie de droit.
Ainsi, en l’absence de faits de nature à faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice, la société Eqiom sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
Les dépens de première instance, y compris ceux de l’ordonnance du 8 février 2021, et d’appel seront supportés par la société ReZu Chem.
La société ReZu Chem sera condamnée à une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ReZu Chem sera déboutée de sa demande à cette fin.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré la société Eqiom recevable en son opposition et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute la société ReZu Chem Gmbh de toutes ses demandes ;
Déboute la société Eqiom de sa demande de prononcé d’une astreinte ;
Condamne la société ReZu Chem Gmbh aux dépens de première instance, y compris ceux de l’ordonnance du 8 février 2021, et d’appel ;
Condamne la société ReZu Chem Gmbh à payer à la société Eqiom la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute, en conséquence, la société ReZu Chem Gmbh de sa demande à cette fin.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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