Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 11 sept. 2025, n° 23/02050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 8 juin 2023, N° F20/00406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02050 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V7EE
AFFAIRE :
[O] [F]
C/
TABAC PRESSE DES MERISIERS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : C
N° RG : F 20/00406
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ondine CARRO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [F]
né le 22 Novembre 1980 à [Localité 4] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 3].
Représentant : Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 -
APPELANT
****************
TABAC PRESSE DES MERISIERS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non representé non comparant
avisé par signification de la déclaration d’appel le 1er septembre 2023.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [F] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur à compter du 1er février 1999 par la société Tabac Presse des Mérisiers, qui relève de la convention collective nationale de la papeterie.
En dernier lieu, M. [F] occupait le poste d’adjoint au responsable selon avenant du 1er janvier 2017.
M. [F] a été placé continûment en arrêt de travail pour accident du travail du 14 novembre 2018 au 29 février 2020.
M. [F] a été sanctionné par un avertissement par un courrier du 20 novembre 2018 au motif qu’il a informé tardivement la société Tabac Presse des Mérisiers de son placement en arrêt maladie.
Convoqué le 20 janvier 2019, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 janvier 2020, avec une mise à pied conservatoire, M. [F] a été licencié pour faute grave le 10 février 2020.
Par un courrier en date du 26 février 2020, M. [F] a contesté l’intégralité des faits fautifs mentionnés.
M. [F] a saisi le 19 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Versailles, en requalification de son licenciement en un licenciement nul et à titre subsidiaire, en requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 8 juin 2023 et notifié le 26 août 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit que le licenciement de M. [F] pour faute grave n’est pas avéré
Juge et requalifie le licenciement de M. [F] comme étant sans cause réelle et sérieuse
Fixe la moyenne des salaires de M. [F] à 2.112,75 euros
Condamne la société Tabac presse des merisiers, prise en la personne de M. [E] [W], gérant de la société, à verser à M. [F] les sommes suivantes :
5.281,87 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
7.746,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
4.225,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
422,55 euros à titre de congés payés y afférents sur préavis
1.500 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile
Ordonne la remise des bulletins de paie des années 2000 et 2008 et celui de novembre 2018 sous astreinte de 100 euros par document par jour de retard à compter de trois mois après la notification du jugement à intervenir
Ordonne la régularisation des cotisations retraites ne figurant pas sur les relevés de carrière sous astreinte de 100 euros par document par jour de retard à compter de trois mois après la notification de jugement à intervenir
Ordonne la remise des documents sociaux suivants : bulletin de paie, attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu solde de tout compte, le tout rectifié conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par document par jour de retard à compter de trois mois après la notification du jugement à intervenir
Se réserve le droit de liquider les astreintes
Déboute M. [F] du surplus de ses demandes
Entend la partie défenderesse en sa demande reconventionnelle mais l’en déboute
Ordonne l’exécution provisoire
Condamne la société tabac presse des merisiers, prise en la personne de son représentant légal : M. [E], gérant de la société, aux dépens, y compris les éventuels frais d’huissier
Dit que les sommes en argent porteront intérêts légaux, à compter de quinze jours après la notification du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Par jugement en rectification d’une erreur matérielle en date du 27 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit qu’il convient de rectifier le jugement rendu le 8 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Versailles en page 19 et de rectifier la somme de 13 028,62 euros à titre d’indemnité légale de licenciement au lieu de 7746,75 euros.
Le 7 juillet 2023, M. [F] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 5 octobre 2023, M. [F] demande à la cour de :
Déclarer M. [F] recevable et bien fondé en son appel
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
A titre principal,
Débouté M. [F] de sa demande sollicitant que soit prononcé la nullité de son licenciement en raison de son caractère discriminatoire fondé sur son état de santé, et que soit condamné le Tabac Presse des Merisiers ' M. [E] à lui verser la somme de 44.367,79 euros à titre d’indemnité de licenciement nul.
A titre subsidiaire,
Condamné la société Tabac des Mérisiers, prise en la personne de M. [E], gérant de la société, à verser M. [F] la somme suivante :
5.281,87 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause :
Débouté M. [F] de ses demandes de condamnation du Tabac presse des mérisiers M. [E] à lui verser les sommes suivantes :
33.804,03 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
6.463,80 euros à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires de la 39èmeà la 42ème sur 3 ans)
646,38 euros à titre de rappel de congés payés sur rappel de salaire (heures supplémentaires)
12.676,50 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
2.112,75 euros à titre d’indemnité pour absence de visite médicale
Y faisant droit et statuant à nouveau :
A titre principal :
Vu les articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail
Prononcer la nullité du licenciement de M. [F] en raison de son caractère discriminatoire fondé sur son état de santé.
Condamner la société Tabac presse des mérisiers – M. [E] à verser la somme de 44.367,79 euros à M. [F] à titre d’indemnité pour licenciement nul.
A titre subsidiaire :
Vu l’article L.1333-1 du code du travail,
Juger le licenciement de M. [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Vu l’article L.1235-3 du code du travail,
Condamner la société Tabac Presse des Mérisiers – M. [E] à verser à M. [F] les sommes suivantes :
Vu les articles L.3121-28 et L.3121-36 du code du travail,
6.463,80 euros à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires de la 39ème à la
42ème sur 3 ans)
646,38 euros à titre de rappel de congés payés sur rappel de salaire (heures supplémentaires)
Vu les articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail,
12.676,50 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
Vu l’article R.241-48 I du code du travail (version applicable à la date de l’embauche)
2.112,75 euros à titre d’indemnité pour absence de visite médicale
Confirmer le jugement déféré pour le surplus,
Débouter le société Tabac Presse des Merisiers – M. [E] de toutes ses demandes, plus amples ou contraires
Condamner la société Tabac Presse des Merisiers – M. [E] à verser à M. [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Juger que les sommes auxquelles sera condamnée la société Tabac Presse des Merisiers porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit le 19 juin 2020.
Condamner la société Tabac Presse des Merisiers – M. [E], aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Ondine Carro, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par voie d’huissier, M. [F] a signifié à la société Tabac Presse des Mérisiers la déclaration d’appel le 31 août 2023 et ses conclusions le 11 octobre 2023.
La société Tabac presse des merisiers qui n’a pas constitué avocat, n’est pas représentée et n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 19 mars 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément aux dispositions de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la société Tabac Presse des Merisiers qui n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.
Sur les heures supplémentaires :
Le salarié affirme avoir réalisé 42 heures hebdomadaires au lieu des 39 heures prévues au titre du contrat de travail. M. [F] précise qu’il travaillait du lundi au samedi de 10 heures à midi puis de 15 heures à 20h pour faire la fermeture. Il ajoute qu’il lui arrivait parfois à la demande de l’employeur, de décaler sa pause d’une heure à savoir : de 13 à 16h au lieu de 12 à 15h.
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud’homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande en paiement des heures supplémentaires aux motifs suivants : « Attendu que selon l’article L. 3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. (') ».
En l’espèce, M. [F] estime avoir réalisé 42 heures hebdomadaires durant trois ans sans avoir été majoré mais n’en démontre pas la preuve. En conséquence, le conseil dit que ses demandes ne sont pas justifiées et déboute M. [F] de ses demandes. ».
M. [F] verse aux débats plusieurs attestations (collègue ayant travaillé avec lui ou de clients (pièces n° 26,27, 28,29, 30,31, 32 et 33) desquelles il résulte que le salarié travaillait au sein de la société du lundi au samedi matin de 9 heures à 13h et de 15 heures à 20h00.
Ces documents sont suffisamment précis pour que l’employeur puisse répondre en fournissant ses propres éléments.
Il ne résulte pas de la motivation du jugement entrepris que la société a répondu à la demande du salarié en présentant ses propres éléments.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites aux débats que le salarié a bien exécuté des heures supplémentaires sans pour autant atteindre le montant réclamé.
Il sera alloué à titre de rappel d’heures supplémentaires, la somme de 3 000 euros bruts au titre des trois dernières années travaillées, outre la somme de 300 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du même code précise qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Pour rejeter la demande en paiement de l’indemnité au titre du travail dissimulé, le conseil de prud’hommes a statué de la façon suivante : « Attendu que selon l’article L. 8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli (..).
En l’espèce, M. [F] dit que durant des années, son employeur lui a fait réaliser des heures supplémentaires au-delà des 39 heures fixées à son contrat sans les déclarer, ni les lui avoir réglées. Toutefois, le conseil vient de dire et juger que cette demande n’était pas détaillée et vient de débouter M. [F] de cette demande.
En conséquence, le conseil dit que cette demande n’est pas probante et déboute M. [F] de sa demande. ».
Pour les motifs précités, il est acquis que le salarié a accompli des heures supplémentaires non rémunérées. Cependant, le volume de ces heures supplémentaires demeure limité.
Dans ces conditions, le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi n’apparaît pas caractérisé et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande indemnitaire, par substitution de motifs.
Sur la demande indemnitaire pour absence de visite médicale :
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande indemnitaire aux motifs suivants :
« Attendu que selon l’article L.4624-10 du code du travail : « Tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. ». Attendu qu’avant l’embauche, ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai, le salarié doit faire l’objet d’un examen médical destiné à vérifier que son état de santé est compatible avec le poste proposé. En l’espèce, en 21 ans d’ancienneté, M. [F] n’a jamais bénéficié de visite médicale. Toutefois, M. [F] ne démontre pas le préjudice qu’il aurait subi par cette absence de visite médicale. En conséquence, le conseil dit que cette demande n’est pas justifiée et déboute donc M. [F] de cette demande. ».
Le salarié critique le jugement entrepris pour avoir écarté sa demande indemnitaire alors que son état de santé, la reconnaissance de sa maladie professionnelle et de son invalidité en catégorie 1 justifiaient son préjudice.
Selon l’article R. 4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effectif du poste de travail.
Il est constant que le salarié n’a bénéficié d’aucune visite médicale durant la relation contractuelle.
Par décision du 4 juin 2021, le salarié voyait sa maladie « sciatique par hernie discale » reconnue comme étant d’origine professionnelle.
Par décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Yvelines du 20 mai 2021, le salarié bénéficiait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par décision du 21 octobre 2022 de la CPAM d’Île-de-France, il était attribué au salarié une pension d’invalidité de catégorie 1.
Le préjudice du salarié subi du fait de l’absence de visite médicale est suffisamment caractérisé par la pathologie d’origine professionnelle dont souffre ce dernier.
M. [F] est donc bien fondé en sa demande de réparation de son préjudice à hauteur de la somme de 2 000 euros par voie d’infirmation du jugement.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Monsieur,
Suite à notre entretien qui s’est tenu le 20 janvier 2020, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Vous êtes en arrêt maladie depuis novembre 2018. Depuis cet arrêt, nous avions des doutes quant à la réalité de votre état de santé, sachant que vous alliez sur le chantier de votre pavillon en construction pour y apporter votre aide manuelle, alors que vous étiez en arrêt de travail.
Par la suite, vous avez voulu faire passer cet arrêt maladie en accident du travail en adressant un mois et demi plus tard les mêmes arrêts maladies mais avec l’indication cette fois-ci « accident du travail ».
Après les investigations et une instruction complémentaire, la CPAM des Yvelines a refusé, le 20 mai 2019, de reconnaitre le caractère professionnel du prétendu accident déclaré.
Le 2 septembre 2019, vous nous avez adressé tardivement un certificat de prolongation d’arrêt de travail, établi le 2 septembre 2019, qui vous arrête le 3 septembre 2019 au 30 septembre 2019 et qui présente des caractéristiques laissant présumer qu’il a fait l’objet d’une falsification.
Interrogé sur ce point, le médecin prescripteur du certificat de prolongation d’arrêt de travail reconnait dans sa réponse du 06 janvier 2020 que ce n’est pas vraiment lui qui l’avait établi mais qu’il aurait demandé à sa secrétaire de le prescrire et de le délivrer à sa place.
Sauf que des témoins attestent que le 2 septembre 2019, vous n’étiez pas sur le territoire français mais à l’étranger, plus précisément au Maroc.
Nous vous informons à cet effet qu’une plainte pour faux, usage de faux et falsification de document écrit en vue d’obtenir un droit a été déposé le 27 janvier 2020 entre les mains de Monsieur le procureur de la République du tribunal judiciaire de Versailles.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (') ».
Sur la nullité du licenciement :
Le salarié qui conclut à la nullité de son licenciement sur le fondement de l’article L.1132-4 du code du travail affirme que son licenciement est lié à son état de santé.
Le salarié affirme avoir fait l’objet de nombreuses attaques de la part de son employeur notamment portant sur le non-respect des horaires, le retard dans la transmission des arrêts de prolongation, ou sur des retenues sur salaire à compter de son arrêt de travail, attaques qui aboutiront à son licenciement pour des raisons toutes en lien avec son état de santé.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En application de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison notamment de son état de santé.
Faute de recours, il est établi que le licenciement de M. [F] n’est pas fondé,
En application de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison notamment de son état de santé.
Le salarié justifie des éléments de faits suivants, avérés :
— la notification d’un avertissement le 20 novembre 2018 (pièce n° 7) pour ne pas avoir avisé l’employeur de son arrêt de travail en date du 14 novembre 2018.
— par courrier adressé au salarié en recommandé avec accusé de réception non daté, (pièce n° 8 de l’appelant) l’employeur rappelait à M. [F] la durée contractuelle de travail, à savoir 39 heures hebdomadaires effectives au 1er décembre 2018 en demandant au salarié le respect de son emploi du temps.
— par courrier non daté (pièce n° 9 de l’appelant) adressé au salarié en lettre simple, l’employeur rappelait à ce dernier lui avoir consenti deux prêts. Un prêt d’un montant de 10 000 euros en septembre 2013 et un second prêt de 8 000 euros début 2017. L’employeur informait M. [F] qu’en remboursement de ces prêts, la somme de 250 euros mensuels serait retenue chaque mois sur son salaire à compter du mois de novembre 2018.
— par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 septembre 2019, (pièce n° 12 de l’appelant) l’employeur adressait au salarié une mise en demeure de justifier de son absence en indiquant ne pas avoir été informé d’une quelconque prolongation de l’arrêt de travail expirant le 3 septembre 2019.
— selon le compte rendu de l’entretien préalable au licenciement en date du 30 janvier 2020 l’employeur invoquait pour seul motif de rupture, le fait que l’arrêt de travail du salarié depuis le 14 novembre 2018 perturbait son activité commerciale.
Alors qu’il suit de ce qui précède que le licenciement n’est pas fondé, la chronologie et les faits dans leur ensemble présentés par le salarié, ainsi que le seul motif énoncé par l’employeur lors de l’entretien préalable au licenciement tenant à la perturbation de son activité commerciale, laissent présumer que M. [F] a été discriminé en raison de son état de santé.
Le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur la nullité du licenciement lié à l’état de santé du salarié.
En l’espèce, la société qui n’a pas constitué avocat ne justifie pas que le licenciement est étranger à toute discrimination.
La discrimination doit donc être retenue, de sorte que le licenciement est frappé de nullité conformément à l’article L. 1132-4 du code du travail. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture :
Lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a le droit d’une part, aux indemnités de rupture et d’autres part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise.
Au regard de son ancienneté dans l’entreprise, (21 ans) et de son âge (né en 1980), et en l’absence d’autres éléments produits par le salarié à l’appui de sa demande indemnitaire, le préjudice résultant du licenciement nul doit être arrêté à la somme de 30 000 euros.
Sur les autres demandes :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, étant précisé que les frais d’exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d’exécution, n’entrent pas dans les dépens qui sont définis par l’article 695 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile puisque la représentation par avocat n’est pas obligatoire compte tenu des défenseurs syndicaux.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 8 juin 2023, sauf en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. [O] [F] comme étant sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Tabac Presse des Merisiers à payer à M. [O] [F] la somme de 5 281,87 euros à titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie le licenciement de M. [O] [F] en licenciement nul,
Condamne la société Tabac Presse des Merisiers à payer à M. [O] [F] les sommes suivantes :
— 3 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées les trois dernières années travaillées, outre la somme de 300 euros bruts au titre des congés payés afférents.
-2 000 euros de dommages intérêts pour absence de visite médicale.
-30 000 euros de dommages intérêts pour licenciement illicite.
-2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société Tabac Presse des Merisiers aux entiers dépens qui ne comprendront pas les frais d’exécution.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des fabriques d'articles de papeterie et de bureau du 24 novembre 1992. Etendue par arrêté du 4 juillet 1994 JORF 16 juillet 1994.
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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