Confirmation 6 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 6 nov. 2024, n° 24/03813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03813 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMYZ
N° de minute : 422/24
ORDONNANCE
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [I] [X]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 26 septembre 2024 par M. le Préfet de la Meuse faisant obligation à M. X se disant [I] [X] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 31 octobre 2024 par M. le Préfet de la Meuse à l’encontre de M. X se disant [I] [X], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h18 ;
VU le recours de M. [I] [X] daté du 31 octobre 2024, reçu et enregistré le même jour à 18h32 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet de la Meuse datée du 31 octobre 2024, reçue et enregistrée le 03 novembre 2024 à 13h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [I] [X] ;
VU l’ordonnance rendue le 05 Novembre 2024 à 11h16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déboutant M. le Préfet de la Meuse de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [I] [X], rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, rappelant que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24h00 à compter de la notification de la présente ordonnance ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. le Procureur de la République de Strasbourg par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 novembre 2024 à 16h49 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
VU l’ordonnance rendue le 05 novembre 2024 à 19h06 faisant droit à la demande de M. le Procureur de la République aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU l’ordonnance valant convocation adressée le 05 novembre 2024 à Me Charline LHOTE, avocat de permanence, à M. X se disant [I] [X], à M. Le Préfet de la Meuse, et à M. Le Procureur Général
VU l’appel de l’ordonnance du 05 novembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg interjeté par M. le Préfet de la Meuse par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 5 novembre 2024 à 23h36 ;
Vu la convocation modifiant l’horaire de l’audience délivrée le 6 novembre 2024 à M. Le Préfet de la Meuse, à la SELARL CENTAURE, avocat de M. le Préfet de la Meuse, à Me Charline LHOTE, avocat de permanence, à M. Le Procureur Général, et à M. [I] [X] qui en a accusé réception ;
VU l’avis d’audience délivré le 06 novembre 2024 à M. [N] [P] [U], interprète en langue arabe assermenté ;
Le représentant de M. le Procureur de la Republique de Strasbourg et celui de M. le Préfet de la Meuse, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 6 novembre 2024 n’ont pas comparu.
Après avoir entendu, en audience publique, M. X se disant [I] [X] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de M. [N] [P] [U], interprète assermenté en langue arabe, Maître Mathilde Messageot, avocat au barreau de Colmar, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis à nouveau M. X se disant [I] [X] qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les appels interjetés par M. le Procureur de la République et M. le Préfet de la Meuse le 5 novembre 2024 à respectivement 16h49 et 23h36 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le juge de la liberté et de la détention sont recevables comme ayant été formés dans le délai de 24 heures conformément aux dispositions de l’article R. 743-10 du CESEDA.
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L.741-3 dudit code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon l’article L. 742-1 dudit code, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, l’administration justifie avoir le 4 octobre 2024, soit pendant la période d’incarcération de l’intéressé, saisi le consulat d’Algérie aux fins de reconnaissance et d’une demande de laissez-passer.
Il peut être rappelé que l’administration en avait tout à fait la possibilité et, comme M. Le Préfet et M. le Procureur le rappellent, les autorités françaises n’ont aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Pour autant, il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention (cf. 1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105 énonçant ce principe en application de l’article L. 554-1 du CESEDA alors applicable et qui avait la même rédaction que l’article L.741-3 précité).
En outre, l’administration est tenue d’effectuer des diligences entre le placement en rétention et la demande de prolongation (par ex. cf. Civ., 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-26.800).
Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent M. le Préfet de la Meuse et M. le Procureur de la République, l’administration était tenue d’effectuer toute diligence nécessaire à l’éloignement de l’intéressé dès son placement en rétention, quand bien même elle avait déjà au préalable pris le soin de débuter des démarches avant son placement en rétention, et ce même s’il présentait une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, M. le Préfet de la Meuse soutient que les services de l’administration étaient dans l’attente des résultats des prélèvements d’empreintes au format NIST, exigé par l’Algérie et qui est le seul format réellement concluant, afin de les faire parvenir au consulat, seul le CRA étant doté du dispositif de prélèvement, et qu’après avoir surmonté un problème technique survenu dans l’intervalle, une relance du consulat avec communication desdites empreintes audit format a pu être réalisée.
Cependant, il peut être relevé que le courriel et la lettre du 4 octobre 2024 destinés au Consulat d’Algérie indiquaient déjà joindre un relevé d’empreintes digitales, trois photographies, outre le jugement pénal et l’OQTF.
En outre, et surtout, l’intéressé a été placé en rétention administrative le 31 octobre 2024 à 9h18 suite à sa levée d’écrou.
Le jour même, le 31 octobre 2024, l’administration confirmait à M. Le Préfet du Bas-Rhin les résultats, positifs, de recherches d’empreintes entreprises sur le fichier Eurodac 'à partir du relevé décadactylaire établi le 31 octobre 2024 par vos services’ .
Aucune autre diligence de l’administration ne figure au dossier avant que le premier juge ne statue le 5 novembre 2024.
Ainsi, lorsque le premier juge a statué, l’administration n’avait, depuis le jour du placement en rétention de l’intéressé le 31 octobre 2024, effectué aucune diligence nécessaire pour procéder à son éloignement, ne relançant pas le consulat d’Algérie, qui n’avait donné aucune réponse à la demande du 4 octobre 2024, soit faite plus de 25 jours avant.
Elle ne justifie en particulier pas de l’existence du problème technique qu’elle invoque, ni de ce qu’il constituerait une circonstance permettant de s’exonérer de son obligation de ne maintenir l’intéressé en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ et d’effectuer toute diligence à cet effet.
Le premier juge a statué le 5 novembre 2024 à 11h16.
Ce n’est qu’après cette décision que l’administration a, au courant de l’après-midi du 5 novembre 2024, effectué de nouvelles démarches :
— ainsi, à 14h53, le CRA écrivait aux services de la Préfecture : 'les SBNA n’ont pas été validés, raison pour laquelle nous ne pouvons pas récupérer les empreintes au format NIST. En effet, la durée de validité d’un lien SBNA est de 24 h', ces services indiquant à 14h59 au CRA, 'jeudi, il était impossible de valider les SBNA cela ne fonctionnait pas pour ces deux personnes, je ne sais pas pourquoi. Serait-il possible pour vous de les repasser au SBNA s’il vous plaît '',
— à 15h26, elle a adressé un courriel de relance au consulat d’Algérie. Aucune pièce n’est indiquée comme étant jointe à ce courriel.
Ainsi, non seulement ces démarches sont tardives, comme ayant été réalisées le 5 novembre 2024 après que le premier juge a statué et alors que l’intéressé avait été placé en rétention administrative le 31 octobre 2024, mais l’administration ne justifie toujours pas de l’existence d’un problème technique qu’elle invoque, ni de ce qu’il constituerait une circonstance lui permettant de s’exonérer de ses obligations précitées. De plus, si elle justifie avoir demandé au CRA de procéder à une nouvelle 'SBNA', elle ne justifie pas avoir adressé au consulat d’Algérie de nouvelles empreintes au format NIST, et ce contrairement à ce qu’elle soutient, alors même qu’elle indique, dans son acte d’appel, expliquer le temps qu’elle a mis pour relancer lesdites autorités par le fait qu’elle attendait de nouvelles empreintes au format NIST pour les faire parvenir au consulat.
Il en résulte que l’administration ne justifie pas avoir effectué toute diligence utile afin que l’intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte que sa demande de prolongation de la mesure de rétention n’est pas fondée.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
DÉCLARONS les appels de M. LE PREFET DE LA MEUSE et de M. le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de Strasbourg recevables en la forme ;
au fond, les REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 05 novembre 2024 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Novembre 2024 à 13h22, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 06 Novembre 2024 à 13h22
l’avocat de l’intéressé
Maître MESSAGEOT Mathilde
absente lors du prononcé
l’intéressé
[X] [I]
par visioconférence
l’interprète
[N] [P] [U]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [I] [X]
— à Me MESSAGEOT Mathilde
— à LA SELARL CENTAURE AVOCAT
— à LE PREFET DE LA MEUSE
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [I] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Demande ·
- Grève ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Homme ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Conseiller
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Syndicat ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Qualités ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Site ·
- Chef d'équipe ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Avertissement ·
- Sanction ·
- Poste ·
- Travail ·
- Client ·
- Salarié
- Appel sur une décision relative au relevé de forclusion ·
- Forclusion ·
- Bouc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Tabac ·
- Presse ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- État de santé, ·
- Santé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Voiture ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Véhicule ·
- Droit de passage ·
- Épouse ·
- Demande
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Code civil ·
- Force probante ·
- État ·
- Tribunal d'instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Appel
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Solvant ·
- Appel d'offres ·
- Livraison ·
- Accord ·
- Facture ·
- Demande ·
- Rémunération ·
- Résiliation
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Avis ·
- Banque ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés civiles ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.