Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 5 mai 2026, n° 25/01360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 avril 2024, N° /01360;22/01438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 05 [G] 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01360 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVM7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/01438
APPELANT
Monsieur [U] [P] né le 9 septembre 1997 à [Localité 1] (Sénégal),
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie WADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0278
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 25 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 1er février 2024 ; déclaré recevable la pièce n°12 de M. [U] [P] intitulée « accusé de réception de l’assignation » ; ordonné la clôture de l’instruction ; déclaré irrecevable la pièce n°13 de M. [U] [P] intitulée «attestation de l’officier d’état civil » ; débouté le ministère public de sa demande de caducité de l’assignation ; dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ; débouté M. [U] [P] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ; jugé que M. [U] [P], se disant né le 9 septembre 1997 à [Localité 1] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ; ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ; débouté M. [U] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [U] [P] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. [U] [P] en date du 4 janvier 2025, enregistrée 23 janvier 2025 ;
Vu les conclusions notifiées le 13 avril 2025 par M. [U] [P] qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Paris en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française, jugé qu’il n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamné aux dépens ; et statuant à nouveau, de juger qu’il est français en vertu de l’article 18 du code civil, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
Vu les conclusions notifiées le 17 juillet 2025 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [U] [P] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française, jugé que M. [U] [P], se disant né le 9 septembre 1997 à [Localité 1] (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, débouté M. [U] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [U] [P] aux dépens ; d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ; condamner M. [U] [P] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2026 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé du ministère de la Justice en date du 5 juillet 2025.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [U] [P], se disant né le 9 septembre 1997 à [Localité 1] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [B] [P], né le 4 décembre 1972 à [Localité 4], est français par double droit du sol sur le fondement de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, pour être né en France d’un parent étranger né sur un territoire qui avait au moment de sa naissance le statut de territoire d’outre-mer ou de colonie de la république française.
Pour le débouter de sa demande le tribunal judicaire a retenu que les copies des actes d’état civil étaient produites en simple photocopies ; que ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [U] [P] ne pouvait revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit ; qu’au surplus M. [U] [P] ne versait pas aux débats les actes de naissance de ses grands-parents paternels revendiqués et ne justifiait donc pas du lieu de naissance des parents de M. [B] [P] de sorte qu’il ne démontrait pas que celui-ci serait de nationalité française en application des dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M.[U] [P] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 11 septembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que son acte de naissance sénégalais ne portait pas mention d’une déclaration tardive conformément à l’article 51 du code de la famille sénégalais, et que la transcription de son acte de naissance sur les registres du service central d’état civil ne purgeait pas l’acte de naissance sénégalais de ses vices.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il lui appartient dès lors de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Sur l’état civil fiable de l’intéressé
Afin de justifier de son état civil, M. [U] [P] produit :
— Une « copie intégrale d’acte de naissance déclaration tardive », délivrée le 7 décembre 2020 d’un acte de naissance n° 1936 au nom de [U] [P] dressé le 31 décembre 1997 par l’officier d’état civil du centre principal de [Localité 1] sur déclaration de [B] [P] selon lequel il est né en – septembre 1997 à [Localité 1] (Sénégal) de [B] [P] et [G] [D] (pièce 6) ;
— Une copie de la transcription par le Consul général de France à [Localité 5] de l’acte de naissance n° 1997/1936 dressé le 31 décembre 1997 au nom de [U] [P] aux termes duquel ce dernier est né le 9 septembre 1997 à une heure trente minutes à [Localité 1] de [B] [P] né le 4 décembre 1972 à [Localité 6], ouvrier spécialisé et de [G] [D], née le 18 mars 1978 à [Localité 1], sans profession, son épouse, domiciliés à [Localité 1] (pièce 8) ;
— Une copie d’une attestation, délivrée le 23 février 2023 par l’officier d’état civil du centre prosocial de Tambacounda, confirmant que les nommés [X] [P] et [U] [P] ont bel et bien été déclarés le 31 décembre 1997 sous la forme d’une déclaration tardive mentionnée dans le registre (pièce 10) ;
— Une copie d’une attestation établie le 20 novembre 2024 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Tambacounda, sur demande de [U] [P] aux fins de délivrance d’une expédition du jugement de naissance numéro 7467 rendu le 14 août 2024 par le tribunal d’instance de Tambacounda, selon laquelle selon les vérifications faites aux archives du greffe, le tribunal d’instance a bien rendu le jugement n° 7468 à son audience publique le 14 août 2024, dont le dispositif suit : « Dit et juge que le nommé [U] [P], de sexe masculin est né le 09 septembre 1997 à Tambacounda de [B] et de [G] [D] ; autorise en conséquence la transcription de cette naissance dans les registres du centre d’état civil de [Localité 1] » (pièce 11);
— Une copie littérale d’acte de naissance n° 4495 du registre 90 de l’année 2024, délivrée le 11 septembre 2024 mentionnant la naissance de [U] [P] et précisant avoir été inscrit dans les registres le 27 août 2024 par jugement d’autorisation n° 7467 du 14 août 2024 délivré par le tribunal d’instance de Tambacounda (pièce12) ;
Il sera en premier lieu, rappelé que la force probante d’un acte de l’état civil étranger ne s’attache qu’à sa copie intégrale produite en original. En effet, seule la copie intégrale contient les informations nécessaires pour permettre d’apprécier pleinement la valeur probante de l’acte étranger au regard des prescriptions de la loi étrangère.
Or la cour constate qu’hormis la copie en pièce 12, les copies d’actes de naissance de l’appelant ne sont produits qu’en simple photocopie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, les pièces sont dépourvues de toute force probante.
Il est rappelé qu’il importe peu que l’acte de naissance de l’appelant ait été transcrit à l’état civil français, l’acte transcrit n’ayant pas plus de valeur probante que l’acte étranger ayant servi de base à sa transcription. Le juge n’est pas lié par la transcription des actes étrangers effectuée par les agents consulaires dans les registres de l’état civil français et doit exercer pleinement son office de contrôle de la régularité des actes vesés.
En second lieu la copie de l’acte de naissance en pièce 12 est également dépourvue de force probante. En effet, cette copie de l’acte de naissance mentionne qu’il a été dressé suivant un jugement d’autorisation de naissance rendu le 14 août 2024 par le tribunal d’instance de Tambacounda. Or, lorsqu’un acte de l’état civil a été dressé en exécution d’une décision étrangère, il devient indissociable de cette décision. La force probante de l’acte au sens de l’article 47 du code civil est donc subordonnée à la régularité internationale de la décision étrangère, qui doit impérativement être produite dès lors que la force probante de l’acte de naissance est contestée par le ministère public.
En l’espèce, l’appelant ne produit qu’un extrait de la dite-décision et une attestation du greffier en chef du tribunal d’instance de Tambacounda (pièce 11). Ces documents ne peuvent être considéré comme des copies certifiées conformes de la décision.
Il en résulte qu’à défaut de production du jugement d’autorisation de naissance rendu le 14 août 2024 par le tribunal d’instance de Tambacounda l’acte de naissance de M. [U] [P] est dépourvu de valeur probante au sens de l’article 47 du code civil.
Il résulte qu’en l’état des pièces produites, M. [U] [P] échouant à faire la preuve d’un état civil certain et fiable, ne peut revendiquer la nationalité français par filiation.
M. [U] [P] ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre le jugement sera confirmé.
M. [U] [P] succombant à l’instance sera condamné aux dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 avril 2024,
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne M. [U] [P] aux dépens,
Déboute M. [U] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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