Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 févr. 2026, n° 25/01580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01580 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWDT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 novembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 24/00825
APPELANTE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 487 779 035 00046
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame [S] [X]
née le [Date naissance 3] 1988 au BENIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable n° 50561582375 acceptée le 10 octobre 2020, la société Banque Postale Financement devenue depuis la société Banque Postale Consumer Finance a consenti à M. [S] [X] un crédit personnel d’un montant en capital de 10 143 euros remboursable en 72 mensualités de 164,88 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,98 %, le TAEG s’élevant à 5,46 %. L’assurance n’a pas été souscrite.
La société Banque Postale Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 7 juin 2024, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2024, a condamné M. [X] au paiement de la somme de 1 306,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, rejeté la demande en paiement de la clause pénale, rejeté la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [X] aux dépens.
Le juge a relevé qu’il n’était pas établi que la mise en demeure prononçant la déchéance du terme avait été reçue par M. [X] et que les précédentes se bornaient à réclamer les sommes dues sans prononcer la déchéance du terme et qu’il n’y avait pas de preuve d’envoi. Il a considéré que ceci interdisait à la banque de réclamer la totalité des sommes dues et qu’elle pouvait seulement prétendre au paiement des échéances échues impayées mais qu’elle ne produisait qu’un décompte non daté dont le dernier terme était celui du 7 juillet 2023 et que l’absence d’un décompte actualisé ne permettait pas de les calculer précisément. Il a toutefois retenu qu’était due une somme de 1 306,08 euros.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 8 janvier 2025, la société Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 8 avril 2025, la société Banque Postale Consumer Finance demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation à la somme de 1 306,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, rejeté sa demande en paiement de la clause pénale, rejeté sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’a déboutée du surplus de ses demandes en ce compris sa demande en paiement de la somme de en principal de 8 222,70 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel, sa demande de la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 7 juillet 2023 et en tout état de cause,
— de condamner M. [X] à lui payer la somme de 8 045,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,98 % l’an à compter du 8 juillet 2023 sur la somme de 7 449,44 euros et au taux légal pour le surplus,
— subsidiairement, de condamner M. [X] au paiement des échéances échues impayées à la date de l’arrêt, soit au paiement de la somme à actualiser de 4 734,54 euros correspondant aux échéances échues impayées du 30 novembre 2022 au 30 mars 2025 incluses outre les échéances échues impayées postérieurement jusqu’à la date de l’arrêt,
— en tout état de cause, d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— en tout état de cause de condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas à prouver la réception effective de la mise en demeure mais seulement son envoi et relève que juger le contraire permettrait à l’emprunteur d’empêcher la déchéance du terme en n’allant pas chercher le courrier. Elle ajoute qu’elle n’a pas à produire le justificatif d’envoi en recommandé du courrier du 7 juin 2023 car aucun texte n’impose l’envoi en recommandé de la mise en demeure préalable et que seul l’emprunteur est en mesure d’alléguer une contestation afférant à l’envoi / réception du courrier.
Elle affirme que si le juge peut soulever d’office tout moyen prévu par le code de la consommation, en revanche, il ne peut alléguer une contestation de fait qui n’est pas soulevée par les parties et qu’aucune disposition de ce code ne régit le formalisme du prononcé de la déchéance du terme. Elle considère que l’article 472 ne permet pas au juge de soulever une contestation non émise par le débiteur non comparant. Elle relève que le courrier de mise en demeure préalable précisait bien qu’à défaut de régularisation des échéances impayées, la déchéance du terme serait prononcée.
Elle soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [X] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
Elle affirme que la capitalisation des intérêts n’est pas écartée en matière de crédit à la consommation puisqu’elle est permise par l’article L. 312-74 du même code.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [X] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 27 février 2025 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 10 avril 2025 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 2 décembre 2025.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 2 décembre 2025 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 7 janvier 2026.
Le 7 janvier 2026, le conseil de la banque a fait parvenir une note dans laquelle il souligne qu’aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d’information, que le document contractuel qui a été présenté au signataire pour recueillir son consentement comprend 15 pages dont une FIPEN qui fait donc partie intégrante de la convention que M. [X] a donc nécessairement visualisée, qu’il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 10 octobre 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la société Banque Postale Consumer Finance au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé date du 30 novembre 2022. Dès lors la banque qui a assigné le 7 juin 2024 n’est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société la Banque Postale Consumer Finance produit la liasse contractuelle qui comprend 15 pages qui se suivent et sont toutes numérotées sur 15, portent toutes la référence du contrat qui est celui qui a été signé par M. [X] et comprend’notamment :
— en pages 1 à 2 la FIPEN remplie,
— en pages 3 à 6 le contrat,
— en pages 7 à 8 la notice d’assurance,
— en pages 9 à 12 fiche de conseil en assurance,
— en page 13 le mandat de prélèvement,
— en pages 14 à 15 la fiche de dialogue renseignée.
M. [X] a notamment signé et renvoyé’les documents suivants qui comportent tous le numéro de contrat et figurent dans cette liasse personnalisée sous la numérotation qui vient d’être exposée : le contrat, la fiche de conseil en assurance, le mandat de prélèvement et la fiche de dialogue. Dès lors il doit être admis que la société la Banque Postale Consumer Finance a bien remis à l’emprunteur la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 1 à 2/11. Ce renvoi de documents issus de la liasse est extérieur à la banque et justifie de son envoi.
La banque produit en outre le justificatif d’identité, de domicile et de revenus et justifie de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La banque qui ne produit qu’une lettre simple ne justifie pas de l’envoi de cette mise en demeure préalable ce que le juge qui doit vérifier le bien-fondé de la demande se doit de relever en application des dispositions de l’article 472 du code civil.
Les autres courriers dont la banque justifie de l’envoi portent sur la totalité des sommes dues.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en se prévalant par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2023 puis à nouveau le 30 août 2023, en assignant M. [X] le 7 juin 2024 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que M. [X] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois de novembre 2022 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.
Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
Il en résulte que la société Banque Postale Consumer Finance est fondée à obtenir paiement des sommes dues soit :
— 1 306,08 euros au titre des échéances impayées,
— 6 143,36 euros au titre du capital restant dû,
— 18,14 euros au titre des intérêts au 7 juillet 2023,
soit un total de 7 467,58 euros majorée des intérêts au taux de 4,98 %, à compter de l’arrêt sur la seule somme de 7 449,44 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
La cour condamne donc M. [X] à payer ces sommes à la société Banque Postale Consumer Finance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [X] aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Banque Postale Consumer Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que la banque n’avait pas produit toutes les pièces et n’avait pas sollicité le prononcé de la résiliation. La société Banque Postale Consumer Finance conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [S] [X] aux dépens’et a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Banque Postale Consumer Finance recevable en sa demande ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit la déchéance du terme irrégulière ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat ;
Condamne M. [S] [X] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance les sommes de 7 467,58 euros majorée des intérêts au taux de 4,98 %, à compter de l’arrêt sur la seule somme de 7 449,44 euros au titre du solde du prêt et celle de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt au titre de l’indemnité de résiliation ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Banque Postale Consumer Finance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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