Infirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 juin 2025, n° 25/03474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 25 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/03474 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLROR
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juin 2025, à 17h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffieraux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [K] [B] [L]
née le 16 Octobre 1986 en Colombie, de nationalité colombienne
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d’attente à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 juin 2025 à 17h41, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [K] [B] [L], en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 juin 2025, à 00h23, par le conseil du préfet de Police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien en zone d’attente d’une personne à laquelle l’entrée sur le territoire national a été refusé n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente – en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours et « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
En l’espèce, c’est par une analyse détaillée et circonstanciée que le premier juge a procédé à l’examen de la situation de l’intéressée au regard conjugué du refus qui lui a été opposé à son arrivée en France et de sa liberté d’aller et venir dans l’espace SCHENGEN. Ce faisant, il a porté une appréciation sur les conditions d’entrée sur le territoire national relevant de la compétence exclusive du juge administratif. L’ordonnance critiquée ne peut dès lors qu’être infirmée.
Il n’est invoqué en cause d’appel aucune atteinte aux droits de l’intéressée et la question de ses garanties de représentation n’est pas en casue dans la décision du premier juge.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance du premier juge et d’ordonner, en l’absence d’autres moyens et au regard de la régularité de la procédure quant à l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, la prolongation du maintien en zone d’attente.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [K] [B] [L] en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1], le 27 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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