Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 26 févr. 2025, n° 24/01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 4 mars 2024, N° 23/03457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01503 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUQN
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/03457
Tribunal judiciaire d’Evreux du 4 mars 2024
APPELANTE :
Madame [S] [W] épouse [B]
née le 3 janvier 1941 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Jean-Yves PONCET, avocat au barreau de l’Eure
INTIMEE :
Madame [I] [J]
née le 4 décembre 1983 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 6 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 26 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] [W] épouse [B] est propriétaire d’une parcelle située lieudit [Adresse 8] à [Localité 10] (27), cadastrée AM [Cadastre 2] d’une contenance de 4a et 54ca. En novembre 2002, M. [T] [B] a acquis la parcelle voisine cadastrée AM [Cadastre 3].
Par acte authentique du 20 janvier 2012, après division de sa parcelle, M. [B] a cédé à Mme [W] la parcelle cadastrée AM [Cadastre 4] et par acte authentique du 23 juillet 2021 la parcelle cadastrée AM [Cadastre 5] à Mme [I] [J].
L’acte de vente du 23 juillet 2021 stipule, au bénéfice du fonds dominant de Mme [J], une servitude réelle et perpétuelle de tour d’échelle et une servitude d’écoulement d’eaux pluviales provenant des gouttières de la toiture de sa maison, sur le fonds servant de Mme [W].
Par acte du 14 février 2023, Mme [W] a fait assigner Mme [J] devant le tribunal de proximité de Bernay, soutenant que cette dernière avait installé des tuyauteries d’écoulement d’eaux pluviales empiétant sur son terrain. Par jugement contradictoire rendu le 16 juin 2023, le tribunal de proximité de Bernay s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Evreux pour statuer sur l’atteinte à la propriété alléguée et les demandes de Mme [W].
Par jugement contradictoire du 4 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [W] aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 25 avril 2024, Mme [W] a formé appel de la décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises au greffe le 30 mai 2024 et signifiées à l’intimée le 6 juin 2024 en l’étude de l’huissier instrumentaire, Mme [S] [W] demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel du jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 4 mars 2024,
y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance,
et statuant à nouveau,
— dire que Mme [J] doit cesser tout empiètement matériel sur son fonds et pour ce faire, retirer la canalisation d’écoulement des eaux pluviales installées en fond de parcelle, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner Mme [J] au paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [J] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle relève que tout empiètement, toute installation, réalisé par le propriétaire d’un fonds voisin, s’il n’est pas autorisé par le propriétaire du fonds concerné est rigoureusement interdit et que sa suppression s’impose. Elle soutient que l’enlèvement de la tuyauterie alléguée ne contredit en rien la servitude d’écoulement des eaux de pluies prévues à l’acte du 23 juillet 2021, celle-ci devant s’exercer à défaut d’indication contraire sans qu’aucune installation matérielle ne vienne empiéter sur la parcelle. Elle souligne que l’obstruction volontaire de Mme [J] à la régularisation de la situation caractérise depuis de nombreux mois un comportement fautif de sa part, générant alors un trouble important.
Mme [J], à qui la déclaration d’appel a été signifiée en l’étude de l’huissier instrumentaire le 6 juin 2024, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’empiètement
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’article 545 de ce même code précise que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour une cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il en résulte que nul ne peut dès lors empiéter sur la propriété d’autrui.
Le premier juge a écarté les prétentions de Mme [W] en retenant que les faits n’étaient pas établis depuis la signature du protocole d’accord du 15 mars 2022 par lequel Mme [J] s’était engagée à « enlever ses tuyauteries d’évacuation des eaux pluviales traversant le terrain de Mme [B] avant le 15 juin 2022 » et au plus tard le 15 septembre 2022.
Les canalisations litigieuses proviennent de la parcelle située lieudit [Adresse 9] à [Localité 10], cadastrée AM [Cadastre 5], appartenant à Mme [J] depuis acte de vente du 23 juillet 2021.
Cet acte précise que « le propriétaire du fonds servant concède au propriétaire du fonds dominant, une servitude réelle et perpétuelle d’écoulement d’eaux pluviales provenant des gouttières de la toiture de la maison édifiée sur le fonds dominant, qui grèvera son fonds et bénéficiera au fonds dominant, dans les conditions d’exercice qui seront déterminés ci-après : ladite constitution de servitude a lieu sous les charges et conditions ordinaires et de droit, en pareille matière, et particulièrement sous les conditions et modalités d’exercice suivantes à savoir :
1° Chacun des comparants s’engage expressément à conserver et entretenir à perpétuité les gouttières se trouvant respectivement sur leur propriété de manière qu’il n’y ait jamais d’obstacle à l’écoulement normal des eaux.
2° Chacun des comparants s’interdit de faire ou d’entreprendre quoi que ce soit qui puisse grossir artificiellement de façon momentanée ou habituelle le volume des eaux dont l’écoulement par les gouttières est prévu.
La présente constitution de servitude est consentie et acceptée à titre purement gratuit. »
Cet acte établit uniquement une servitude d’écoulement des eaux pluviales provenant des gouttières de la toiture de la maison édifiée sur le fonds dominant de Mme [J] et n’autorise pas cette dernière à procéder à l’installation de canalisations des eaux pluviales sur le fonds servant de Mme [W].
Aux termes d’un protocole d’accord signé à [Localité 10] le 15 mars 2022, Mme [J] s’était engagée à :
« – Poser de manière définitive le grillage situé sur l’emprise de la largueur de la bande de terrain (environ 50cm) coté sentier avant le 18 mars 2022.
— Enlever ses tuyauteries d’évacuation des eaux pluviales traversant le terrain de Mme [W]. », ces travaux devant être effectués avant le 15 juin 2022.
Mme [J] a ajouté à ce protocole, de façon manuscrite, la modification suivante : « les travaux seront effectués à la date butoir du 15 septembre 2022 dernier délai », rapportant que la clôture de Mme [W] n’ayant pas encore été enlevée à la date du 4 mai 2022, elle ne pouvait effectuer ces travaux.
Les parties s’étaient donc entendues sur la nécessité de faire cesser le passage des tuyauteries d’évacuation des eaux pluviales traversant le terrain de Mme [W], notamment afin de mettre fin aux difficultés qu’éprouvait cette dernière face à l’entretien de cette partie de terrain.
Il ressort du constat d’huissier du 8 mars 2024 établit par Me [O] [N], huissier de justice, que sur le terrain de Mme [W] est constaté : « en bordure du mur de pignon du pavillon voisin, sur une longueur d’environ 8m, la présence d’un tuyau en PVC de diamètre 100mm, semi enterré. Sur la partie arrière, ce tuyau est raccordé à une arrivée d’un tuyau de même type provenant de la propriété voisine et passant sous la clôture. Peu avant l’angle de la maison, le tuyau s’enfonce dans le sol. Vers l’avant au niveau du puisard d’angle de la maison, situé en façade, un tuyau PVC de même type relié au puisard, semi enterré, traverse en tangente sous la clôture dans le terrain de la requérante et s’enfoui ensuite dans le sol ».
Ainsi, Mme [W] rapporte donc la preuve que nonobstant l’accord pris et la procédure engagée, Mme [J] n’a pas procédé à l’enlèvement des installations d’évacuation des eaux pluviales affectant la propriété voisine.
Dès lors, le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes sera infirmé ; Mme [J] sera condamnée à faire cesser tout empiètement sur le fonds de Mme [W] et devra procéder à l’enlèvement de la canalisation dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai et dans la limite de six mois.
Sur le préjudice moral de Mme [W]
Sans visa textuel, Mme [W] sollicite une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice moral provoqué par une situation générant un trouble important.
En l’espèce, Mme [W] ne produit aucune pièce démontrant une atteinte particulière à son état psychique. En l’absence de démonstration d’un préjudice, en outre en lien avec les faits, la demande d’indemnisation sera rejetée et le jugement l’ayant déboutée confirmé.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [J] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera condamnée à payer à Mme [W], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [S] [W] de sa demande au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne Mme [I] [J] à faire cesser tout empiètement sur le fonds appartenant à Mme [S] [W] épouse [B] à [Localité 10] (27), lieudit [Adresse 8], et pour ce faire, à retirer la canalisation d’écoulement des eaux pluviales installée en fond de parcelle, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, dans la limite de six mois,
Condamne Mme [I] [J] à payer à Mme [S] [W] épouse [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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