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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 mars 2026, n° 24/01353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES INFIRMIERS c/ S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET N°131
N° RG 24/01353 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBZL
Caisse CARPIMKO
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01353 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBZL
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mai 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Niort.
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES, PÉDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES, 'CARPIMKO',
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Sarah PAPOULAR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Faisant valoir que son assuré [Q] [B], infirmier libéral de profession, avait été blessé dans un accident de la circulation survenu le 31 août 2018 impliquant un véhicule automobile assuré à la Maaf et qu’en vertu de l’assurance décès-invalidité qu’il avait souscrite auprès d’elle, elle lui avait servi des indemnités pendant ses périodes d’arrêt de travail du 3 au 4 septembre 2018 puis du 28 août 2019 au 1er juillet 2020 dont elle était fondée à réclamer remboursement à l’assureur tenu à réparation dans le cadre du recours subrogatoire ouvert aux tiers payeurs par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse autonome de retraite de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) a fait assigner par acte du 24 avril 2023 la SA Maaf Assurances devant le tribunal judiciaire de Niort pour l’entendre condamner à lui payer la somme totale de 14.450,28€ correspondant aux indemnités journalières versées au blessé pour la période du 24 novembre au 31 décembre 2019 et du 1er janvier au 1er juillet 2020, outre celle de 1.162€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 et celle de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Maaf Assurances a conclu au rejet de cette action et réclamé 2.000€ d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en soutenant que l’expert judiciaire [C] désigné en référé à la demande de M. [B] n’avait pas retenu comme imputable à l’accident les arrêts de travail afférents à la période concernée par le versement de ces indemnités, qui étaient ainsi sans lien de causalité avec l’accident et qu’elle n’avait donc pas à rembourser.
Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Niort a :
* débouté la Carpimko de l’ensemble de ses demandes
* condamné la Carpimko à payer à la Maaf Assurances la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la Carpimko aux dépens
* rappelé que l’exécution provisoire assortissait de droit la décision.
Pour statuer ainsi, il a retenu :
— que l’expert judiciaire désigné pour donner son avis sur les préjudices subis par [Q] [B] consécutivement à l’accident du 31 août 2018, qui s’était adjoint un sapiteur orthopédiste, et dont la Carpimko ne réfutait pas les conclusions, avait retenu dans son rapport définitif comme en lien de causalité avec l’accident ses arrêts de travail du 31 août au 7 septembre 2018 imputables à une lésion de tendinopathie au niveau de l’extenseur ulnaire du carpe, une lésion radio ulnaire distale ainsi qu’à un syndrome cervical, mais qu’il avait exclu toute imputabilité à l’accident, car d’origine dégénérative et non pas traumatique, de la lésion du ligament triangulaire du carpe ayant justifié des arrêts de travail d’août 2019 à mai 2021
— que l’état dépressif de M. [B] était pour partie lié à cet lésion dégénérative non imputable à l’accident, et n’avait pas nécessairement entraîné d’arrêt de travail corrélatif
— qu’ainsi, les arrêts de travail prescrits pendant la période au titre de laquelle la Carpimko prétendait exercer un recours subrogatoire n’étaient pas en lien avec l’accident
— qu’elle devait donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La caisse Carpimko a relevé appel le 7 juin 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 9 juillet 2024 par la Carpimko
* le 7 octobre 2024 par la Maaf Assurances.
La caisse Carpimko demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel
In limine litis : de surseoir à statuer dans l’attente du jugement qui sera ultérieurement rendu par le tribunal judiciaire de Dax dans le cadre de l’affaire enregistrée sous ne n° de RG 24/477
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement
Et statuant à nouveau :
— de débouter la compagnie Maaf Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions
— de juger que la Carpimko dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre de la Maaf Assurances en vertu des sommes qu’elle a versées à M. [Q] [B] afin d’indemniser son préjudice consécutif au sinistre subi par ce dernier le 31 août 2018
En conséquence
— de condamner la Maaf Assurances à lui verser la somme de 14.450,28€, se décomposant comme suit
indemnités journalières :
.du 24 novembre au 31 décembre 2019 : 2.460,12€
.du 1er janvier au 1er juillet 2020 : 11.990,16€
Total : 14.450,28€
— de condamner encore la Maaf Assurances à lui verser la somme de 1.191€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion légalement prévue
— de condamner enfin la compagnie Maaf Assurances par application de l’article 700 du code de procédure civile à lui payer une indemnité de 3.000€.
Elle expose avoir indemnisé son assuré en lui versant les prestations statutairement prévues et être en droit d’exercer le recours subrogatoire de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle indique n’avoir pas souhaité être représentée aux opérations de l’expert médical désigné en référé mais avoir avisé le conseil de Monsieur [B] qu’elle entendait faire valoir ses droits une fois le rapport déposé.
Elle relate avoir eu la surprise de recevoir en décembre 2022 un courrier de la Maaf formulant une offre d’indemnité sur la base d’une période d’arrêts de travail imputables à l’accident limitée à 8 jours, du 31 août au 7 septembre 2018, alors que le conseil de la victime avait adressé un dire à l’expert judiciaire soutenant l’imputabilité du traumatisme du poignet à l’accident et que son propre médecin-conseil retient comme imputables à l’accident les périodes d’arrêt de travail du 3 au 4 septembre 2018 puis du 28 août 2019 au 1er juillet 2020.
Elle demande à la cour de surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Dax saisi par M. [B] en liquidation de ses préjudices consécutifs à l’accident ait statué, en faisant valoir que c’est cette juridiction qui tranchera la question de l’imputabilité à l’accident des périodes d’arrêt de travail ; qu’elle-même est partie à cette instance et y développe des explications qu’elle ne peut exposer ici en raison du secret médical ; et qu’il existe un grave risque de contradiction entre les décisions à intervenir dans les deux instances.
Sur le fond, elle indique prouver les versements dont elle sollicite remboursement et les arrêts de travail auxquels ils correspondent, et soutient qu’ils s’imputent sur le poste des pertes de gains professionnels actuels de la victime, d’autant que l’expert judiciaire a fixé au 30 avril 2021 la consolidation, ce qui prouve selon elle que la période antérieure était liée à l’accident
La société Maaf Assurances demande à la cour :
— de la dire recevable et bien fondée en ses demandes, de débouter la Carpimko des siennes
À titre liminaire :
— de débouter la Carpimko de sa demande de sursis à statuer
À titre prlncipal :
— de confirmer le jugement déféré
Y ajoutant :
— de condamner la Carpimko aux dépens d’appel et à lui payer 3.500€ au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
À titre subsidiaire :
— de débouter la Carpimko de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que la demande de susrsis à statuer est une exception qui devait être soumise au conseiller de la mise en état. Elle s’y oppose en objectant que l’absence de décision du tribunal judiciaire de Dax n’avait pas dissuadé la Carpinko d’introduire la présente action, et que M. [B] ne conteste pas devant ladite juridiction les conclusions de l’expert judiciaire, notamment en ce qu’il a retenu comme imputable à l’accident le seul arrêt de travail du 31 oaût au 7 septembre 2018.
Sur le fond, elle conclut au rejet de la demande en faisant valoir que les tiers payeurs ne peuvent obtenir du responsable le remboursement des prestations qu’elles ont versées à la victime d’un accident que si elles sont en lien de causalité avec l’accident, et qu’en l’espèce, l’expertise judiciaire diligentée au contradictoire de la Carpinko a conclu au titre des pertes de gains professionnels actuels que seuls étaient imputables à l’accident les arrêts de travail du 31 août au 7 septembre 2018, position que l’expert a maintenue en réponse à un dire sur ce point formé par le conseil de la victime.
Elle affirme qu’il n’importe que l’expert ait fixé la date de la consolidation au 30 avril 2021 compte tenu des soins liés à la dépression dont M. [B] a continué de bénéficier jusqu’à cette date, dès lors qu’ils n’étaient que partiellement imputables à l’accident. Elle indique que la MACSF, autre organisme ayant versé au blessé des prestations sur la période du 27 août 2019 au 2 juillet 2020, l’a admis quant à elle, et a accepté que la Maaf ne lui rembourse que les prestations afférentes à la période d’arrêt de travail du 31 août au 7 septembre 2018.
Elle conteste en toute hypothèse être susceptible de devoir verser l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 à la Carpimko en objectant d’une part, que celle-ci ne figure pas parmi les organismes relevant des régimes spéciaux pouvant y prétendre en vertu de la liste limitative édictée au décret n°96-874 du 30 septembre 1996, et d’autre part que de toute façon, il ressort du décret n°98-255 du 31 mars 1998 que l’indemnité forfaitaire de gestion est versée en priorité à la caisse primaire d’assurance maladie et n’est due aux autres organismes qu’à titre subsidiaire, de sorte que la Carpimko ne peut y prétendre en l’espèce où la Maaf justifie l’avoir déjà versée à la CPAM des Landes.
L’ordonnance de clôture est en date du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Maaf Assurances ne demande pas à la cour dans le dispositif de ses conclusions de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la Carpimko mais d’en débouter celle-ci.
Au demeurant, si la demande de sursis à statuer est une exception de procédure, relevant comme telle de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, la cour n’en a pas moins la possibilité de prononcer d’office le sursis à statuer sans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (cf Cass. 2° civ. 12.04.2018 P n°17-16945).
En vertu de l’article 3 du code de procédure civile, la cour est chargée de veiller au bon déroulement de l’instance.
Il ressort des productions que le tribunal judiciaire de Dax est actuellement saisi sur assignation du 28 mars 2024 -postérieure donc à l’introduction du présent procès- d’une instance, dont le caractère toujours pendant n’est pas discuté, en liquidation du préjudice subi par [Q] [B] consécutivement à l’accident dont il a été victime le 31 août 2018, à laquelle la Maaf Assurances comme la Carpimko sont l’une et l’autre partie, et que le demandeur y calcule sa perte de gains professionnels actuels jusqu’à la date de sa consolidation en visant la totalité des indemnités versées par la Carpimko et sollicite réparation au titre d’un syndrome dépressif réactionnel (cf son assignation : pièce n°22).
Le tribunal aura ainsi à trancher la question de l’imputabilité à l’accident des arrêts de travail, et de la dépression que l’expert judiciaire estime partiellement en lien de causalité avec l’accident et dont il a tenu compte pour fixer la date de la consolidation des séquelles puisqu’il la situe à la fin du traitement de cette dépression.
Dans ces conditions, eu égard au risque de contradiction, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans la présente instance jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue dans l’instance en liquidation du préjudice actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Dax.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
AVANT DIRE DROIT :
SURSEOIT À STATUER jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue sur l’instance en liquidation du préjudice de M. [Q] [B] consécutif à l’accident dont il a été victime le 31 août 2018 actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Dax sur assignation du 28 mars 2024
ORDONNE le retrait de l’affaire du rôle de la cour et DIT qu’elle sera rétablie sur justification de la décision définitive, ou par décision du conseiller de la mise en état ayant statué sur une demande à telle fin.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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