Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 6 févr. 2025, n° 24/03478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 9 avril 2024, N° 2021rj122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03478 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUAK
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 09 avril 2024
RG : 2021rj122
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
LA PROCUREURE GENERALE
C/
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 06 Février 2025
APPELANTS :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
[Adresse 9]
[Localité 4]
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
En la personne de Romain DUCROCQ, substitut général
INTIME :
M. [G] [R]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10]
demeurant chez Madame [L] – [Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Aurélie SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, toque : 1952
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 06 Février 2025
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal de commerce de Saint-''tienne a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS [8], présidée par M. [G] [R].
Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire et nommé, en qualité de liquidateur judiciaire, la SELARL [X] [1], prise en la personne de Me [I] [X].
Par requête en date du 28 août2023, le procureur de la République a saisi le président du tribunal de commerce afin de faire prononcer à l’encontre de M. [R] une mesure de faillite personnelle.
Le président du tribunal de commerce de Saint-''tienne a rendu une ordonnance le 18 septembre 2023, saisissant d’office le tribunal de commerce de Saint-''tienne.
Par jugement réputé contradictoire du 9 avril 2024, le tribunal de commerce de Saint-''tienne a :
— débouté le ministère public de sa demande tendant à voir condamner M. [R] à une mesure de faillite personnelle,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2024, le ministère public a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 juillet 2024, M. [R] demande à la cour, de :
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
— condamner le ministère public à verser la somme de 1 000 euros au concluant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens d’instance.
Le ministère public, par avis du 11 juin 2024 communiqué contradictoirement aux parties le 12 juin 2024, a requis la sanction de faillite personnelle en la limitant dans son quantum à 5 ans.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 décembre 2024, les débats étant fixés au 16 janvier 2025.
A l’audience, la cour a sollicité des parties une note en délibéré en soulevant la question de son office, dès lors que le ministère public, qui n’a formé que des observations et non des conclusions, ne sollicite pas aux termes de celles-ci l’infirmation de la décision attaquée.
Par note adressée contradictoirement le 17 janvier 2025, le ministère public fait valoir qu’il a requis une faillite personnelle de cinq ans, ce qui conduit nécessairement à infirmer le jugement attaqué, et que l’exigence de la mention expresse de l’infirmation ajouterait aux textes un formalisme excessif qui le priverait du droit à un recours effectif.
Par note adressée contradictoirement le 24 janvier 2025, M. [R] fait valoir que les observations du ministère public, partie appelante, ne comporte ni dispositif ni prétention, et sollicite la confirmation du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’office de la cour d’appel
Selon l’article 908 du code de procédure civile :
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 910-4, alinéa 1er, du même code :
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Enfin, selon l’article 954 du même code :
Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il résulte de la lecture combinée de ces textes, en premier lieu, que les conclusions d’appelant exigées par l’article 908 précité sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel, et en second lieu, que, l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954.
Il est ainsi jugé, pour les appels formés postérieurement au 17 septembre 2020, que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié ; 2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-22.588, publié).
En l’espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce du 9 avril 2024 en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à condamner M. [R] à une mesure de faillite personnelle.
Or, à considérer que les observations notifiées le 12 juin 2024 valent conclusions au sens de l’article 954 du code de procédure civile, il s’avère qu’aux termes de celles-ci, l’avocat général ne sollicite pas l’infirmation du jugement querellé.
Cette exigence ne relève pas d’un formalisme excessif en ce qu’elle résulte des dispositions des textes précités.
En conséquence, le jugement ne peut qu’être confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En équité, chaque partie conserve la charge de ses dépens et la demande formée par M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rejette la demande de M. [R] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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