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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 27 juin 2025, n° 23/11227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 27 JUIN 2025
N°2025/298
Rôle N° RG 23/11227 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2R7
[S] [X]
C/
[2]
S.A.S. [6]
Copie exécutoire délivrée
le 27 juin 2025:
à :
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Alain DE ANGELIS,
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 04 Août 2023,enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 10]
non comparant
INTIMEES
[2], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. [6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Juliette PERCOT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [X], employé en qualité de chauffeur livreur par la société SAS [6], a été victime d’un accident du travail en date du 26 août 2016 déclaré en ces termes : « le salarié s’est bloqué le dos en soulevant une caisse d''ufs en 360 ».
Il n’est pas contesté que cet accident a été pris en charge par la [3] au titre de la législation professionnelle.
Le 25 juin 2018, M. [S] [X] a été licencié pour inaptitude par son employeur.
Le 23 janvier 2019, M. [S] [X] a saisi la [5] d’une demande de mise en 'uvre de la procédure amiable de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
En l’état d’un procès-verbal de carence, par requête du 18 janvier 2021, M. [S] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans sa décision du 4 août 2023 a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société,
déclaré recevable l’action de M. [S] [X] ,
débouté M. [S] [X] de l’ensemble de ses demandes,
condamné M. [S] [X] à payer à la société [6] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 30 août 2023, M. [S] [X] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 29/11/2023, M. [S] [X] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 août 2023,
déclarer recevable l’action de M. [S] [X] et reconnaître la faute inexcusable de la société [6],
ordonner la majoration de la rente de M. [S] [X] ,
condamner la société [6] à lui verser la somme de 2000 € outils de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique le 8 janvier 2024, la société [6] demande à la cour de :
A titre liminaire :
— juger que Monsieur [S] [X] expose et forme une demande nouvelle en cause d’appel, en violation des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;
— juger irrecevable la demande nouvelle de Monsieur [S] [X] au titre de la majoration de la rente, formée pour la première fois en cause d’appel.
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 août 2023 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOULON (RG 21/00067), notamment en ce qu’il a débouté M. [S] [X] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de l’employeur.
— débouter M. [S] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’endroit de la société [8].
En tout état de cause :
— condamner M. [S] [X] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 14 mai 2025, la [4] réitère les termes de son courriel du 12 mai 2025 notifié par RPVA, à savoir que la société [6] est radiée le 14 mars 2024 et verse aux débats le KBIS à jour au 11 mai 2025.
Le motif de la radiation étant l’apport du patrimoine de la société à « [7] » avec effet au 1er mars 2024.
La procédure n’est pas en état d’être jugée.
MOTIFS
Au regard du KBIS versé aux débats, il apparaît que la société [6] a été radiée le 14 mars 2024 à effet au 1er mars 2024 son patrimoine ayant été apporté dans le cadre d’une fusion à « Délice et Création Distribution ».
A la date de la déclaration d’appel et des premières conclusions de la société [6], sa radiation n’était pas intervenue.
Pour autant, et selon les éléments à eux seuls insuffisants de l’extrait Kbis versé aux débats, cette société qui est désormais dépourvue d’existence juridique a transmis son patrimoine à la société [7], alors que les conclusions sont prises au nom de la société [6].
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du 8 avril 2026 et d’enjoindre :
à la société [9] de s’expliquer sur sa qualité à prendre en son nom des conclusions, sur l’absence d’intervention volontaire de la société [7] et de produire tout document concernant ladite fusion et notamment le procès verbal d’assemblée générale actant celle-ci ;
aux parties de conclure quant aux conséquences de cette modification de statut juridique et sur le fond du litige .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience du 8 avril 2026 à 9h, le présent arrêt valant convocation de l’ensemble des parties pour cette date,
Enjoint :
à la société [9] de s’expliquer sur sa qualité à prendre en son nom des conclusions, sur l’absence d’intervention volontaire de la société [7] de produire tout document concernant ladite fusion et notamment le procès verbal d’assemblée générale actant celle-ci avant le 30 septembre 2025;
à M. [X] de conclure quant aux conséquences de cette modification de statut juridique et sur le fond du litige : avant le 30 décembre 2025.
à la [4] de conclure quant aux conséquences de cette modification de statut juridique et sur le fond du litige : avant le 30 mars 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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