Confirmation 23 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 23 août 2023, n° 23/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 29
DOSSIER N° 23/00023
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKOQ
[K] [G]
c/
[T] [W]
(bénéficiaire
de l’aide juridictionnelle totale
par décision du 8 juin 2023)
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
L’AN DEUX MIL VINGT TROIS,
Et le vingt-trois août,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe RÉGNARD, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,
Vu l’assignation donnée par la SCP Bruno BERTON, Jean-Marc GUILLEMINOT, Laura OLTEANU, huissiers de justice associés, à la résidence de [Adresse 6], et de [Adresse 4], en date du 24 avril 2023,
A la requête de :
M. [K] [G], né le 8 octobre 1976, à [Localité 3] (TURQUIE), de nationalité turque, exerçant sous le nom commercial CARTE GRISE O’MINUT, demeurant [Adresse 2],
DEMANDEUR,
représenté par Me Aref JAHJAH-OUEIS, avocat au barreau de PARIS,
à
Mme [T] [W], née le 17 décembre 1994 à [Localité 5] (AUBE), de nationalité française, chargée de clientèle sans emploi, demeurant [Adresse 1],
DEFENDERESSE, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle – section Cour d’Appel en date du 8 juin 2023,
ayant pour avocat Me Mikaël MATHIEU, avocat au barreau de l’AUBE,
d’avoir à comparaître le mercredi 10 mai 2023, devant le premier président statuant en matière de référé.
L’affaire a fait l’objet de renvois aux audiences des 31 mai et 28 juin 2023 dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
A l’audience du 28 juin 2023, M. Christophe RÉGNARD, premier président, a entendu le conseil du demandeur en ses conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 23 août 2023.
Et ce jour, 23 août 2023, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 16 mars 2023, le conseil des prud’hommes de TROYES a dit Mme [T] [W] recevable et bien fondée en ses demandes, dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné M. [K] [G] exerçant sous le nom commercial CARTE GRISE O’MINUT à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
10 350,40 euros bruts à titre de rappel de salaire,
1 035,04 euros bruts à titre de congés payés,
9 537 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
1 589,50 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
158,95 euros bruts à titre de congés payés afférent,
397,38 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
1 589,50 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
4 768,50 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
2 000 euros sur le fondement de l’article 7100 du code de procédure civile.
Le conseil a parallèlement ordonné :
la remise sous astreinte à Mme [W] de différents documents,
l’exécution provisoire de sa décision.
M. [K] [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel du 29 mars 2023.
Par assignation en date du 24 avril 2023, il demande que soit ordonnée la suspension provisoire du jugement rendu le 16 mars 2023 et de dire que les dépens de la présente procédure suivront ceux de l’instance principale.
Il fonde sa demande successivement sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, puis des article 514-1 et suivants, enfin à l’audience sur celles de l’article 517-1 du même code.
Il expose que, si Mme [W] a été embauchée par lui en octobre 2020, alors qu’il exerçait en nom propre, un nouveau contrat de travail à temps partiel a été conclu le 1er mars 2021 entre elle et la société SASU « O’MINUT », de sorte qu’il estime que l’action n’aurait pas dû être portée contre lui et qu’aucune condamnation financière n’est possible à son égard.
Il souligne qu’il existe dès lors un risque sérieux d’infirmation.
Il ajoute que Mme [W] est sans emploi et que dans l’hypothèse où il exécuterait la décision de première instance et que celle-ci était infirmée, il n’a aucune garantie que les sommes versées puissent lui être remboursées. Il précise que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement
excessives, alors même qu’il est sans activité et se trouverait en grande difficultés financières s’il devait exécuter la décision.
Enfin, il souligne que l’exécution provisoire n’est pas motivée.
M. [K] [G] a maintenu ses demandes à l’audience.
Par conclusions transmises via le RPVA le 27 juin 2023, le conseil de Mme [W] demande de débouter M. [G] de l’ensemble de ces demandes et de condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de Mme [W] a fait savoir au premier président, dans le même message RPVA, que « sauf demande de votre part, je n’ai pas prévu de me déplacer à l’audience du 28 juin 2023 à 11 heures ».
Aucun dossier de plaidoirie contenant les pièces annoncées dans le bordereau accompagnant les écritures n’a été transmis.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient à titre liminaire de constater que la procédure de référé suspension devant le premier président est une procédure orale, que le conseil de Mme [W] n’a pas obtenu de dispense de comparaitre, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas fait parvenir son dossier de plaidoirie.
Sur le défaut de motivation de l’exécution provisoire,
M. [G] indique que si le conseil de prud’hommes de TROYES a ordonné l’exécution provisoire de sa décision, il ne l’a pas motivée.
Il convient néanmoins de relever que l’exécution provisoire est de plein droit concernant les salaires et indemnités mentionnés à l’article R1454-14 du code du travail, dans la limite maximale de 9 mois de salaire (article 1454-28 du même code) et que l’article 515 du code de procédure civile prévoit, hors les cas où elle est de droit, que l’exécution provisoire peut être ordonnée, toutes les fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En visant les dispositions du code du travail sur l’exécution provisoire facultative, alors même qu’une partie des condamnations prononcées bénéficient de plein droit de l’exécution provisoire, il ne peut être reproché au conseil de prud’hommes de TROYES d’avoir insuffisamment motivé sa décision.
Sur le fond,
Aux termes de l’article 517-1 du code de procédure civile, « Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement
excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 ».
En l’espèce, la décision déférée à la cour est un jugement du conseil des prud’hommes de TROYES ordonnant l’exécution provisoire.
La demande de suspension de l’exécution provisoire fondée, à l’audience, sur ces dispositions est recevable en la forme.
Pour le bienfondé de sa demande, M. [G] doit faire la preuve qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter immédiatement la décision déférée et qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, M. [G] invoque le fait qu’il n’est pas en mesure de payer les sommes dues et que, dans l’hypothèse d’une infirmation, Mme [W] ne pourrait pas lui restituer les sommes dues compte tenu de son absence de solvabilité.
Il convient néanmoins de constater sur le premier point, que M. [G] procède par pure affirmation et ne produit aucun élément qui attesterait de sa situation économique et financière compromise.
Il ne rapporte pas davantage d’éléments quant à la situation matérielle de Mme [W] et ses capacités de remboursement en cas d’infirmation de la décision.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que M. [G] ne démontre en rien l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision de première instance.
Dès lors, sans qu’il soit dès lors nécessaire, eu égard au caractère nécessairement cumulatif des deux conditions, de s’assurer du caractère sérieux des moyens de réformation ou d’annulation de la décision de première instance, M. [G] sera intégralement débouté de ses demandes.
Alors même que le conseil de Mme [W] n’a pas comparu à l’audience, ni fait parvenir ses pièces, il ne saurait, en équité, y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] sera en outre condamné aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable en la forme la demande de suspension d’exécution provisoire,
REJETONS la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision du conseil des prud’hommes de TROYES en date du 16 mars 2023,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTONS Mme [W] de sa demande,
CONDAMNONS M. [K] [G] aux entiers dépens de la présente instance
Le greffier, Le premier président,
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