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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 27 nov. 2024, n° 23/02235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 10 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/02235 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HJAC
Affaire :
S.A.S.U. ESKOALA
représentée et assistée de Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier E0002P6W
C/
Madame [Y] [W]
Représentée et assistée de Me Elise CRAYE, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier CS 23177
Le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, G. GUIGUESSON, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
~~~~
— Vu le jugement en date du 10 août 2023 du tribunal judiciaire de Caen prononcé entre les parties suivantes :
— en demande madame [W] et en défense la Sasu Eskoala.
Vu l’appel interjeté le 22 septembre 2023, N° de déclaration 23/1903 et N° de RG 23/2235 par la Sasu Eskoala.
Sur incident par des conclusions régulièrement notifiées le 13 février 2024, madame [W] a réclamé la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement entrepris.
Vu les conclusions régulièrement notifiées le 14 mai 2024 sur incident par la Sasu Eskoala auxquelles il convient de se reporter et par lesquelles l’intéressée explique qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement entrepris.
Sur ce
— Vu l’article 524 du code de procédure civile.
La Sasu Eskoala indique qu’elle est dans l’impossibilité financière d’exécuter la condamnation dont elle est l’objet ;
Cependant cette simple affirmation ne constitue pas l’impossibilité d’exécuter prévue à l’article précité qui exige une démonstration de celle-ci, ce qui n’est pas apporté dans le cas présent car la Sasu Eskoala se limite à faire état de ses bilans des années 2022 et 2023 quand un engagement de remboursement de la somme principale a été fait dés le 3 décembre 2018 et cela sans suivi d’effet ;
Ainsi l’appréciation des bilans sur 2 années en dehors de toute autre donnée économique et financière n’est pas suffisante ;
Dans ces conditions il convient de prononcer la radiation de l’affaire ;
L’équité permet d’allouer à madame [W] la somme de 1000€ au titre de ses frais irrépétibles qui seront mis à la charge de la Sasu Eskoala qui supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous G. Guiguesson conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire.
— Ordonnons la radiation de l’instance enrôlée sous le N° de RG 23/2235 ;
— Condamnons la Sasu Eskoala à payer à madame [W] la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mettons les dépens à la charge de la Sasu Eskoala.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
G. GUIGUESSON
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