Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 11 déc. 2024, n° 24/04275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/04275 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INRG
N° de minute : 472/24
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [R] [M]
né le 18 Mai 1995 à [Localité 3] (SOMALIE)
de nationalité somalienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 12 juin 2024 par LE PREFET DE L’YONNE à l’encontre de M. [R] [M] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 novembre 2024 par LE PREFET DE L’YONNE à l’encontre de M. [R] [M], notifiée à l’intéressé le même jour à 07h45 ;
VU l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [R] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 novembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 15 novembre 2024
VU la requête de LE PREFET DE L’YONNE datée du 08 décembre 2024, reçue le même jour à xx au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [R] [M] ;
VU l’ordonnance rendue le 10 Décembre 2024 à 11h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE L’YONNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [M] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 09 décembre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Décembre 2024 à 17h14 ;
VU les avis d’audience délivrés le 11 décembre 2024 à l’intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à Me RAMOUL-BENKHODJA Ahlem, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [L] [D] [I], interprète en langue somali, interprète ayant prêté serment, à LE PREFET DE L’YONNE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [R] [M] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [L] [D] [I], interprète en langue somali, interprète ayant prêté serment, Me RAMOUL-BENKHODJA Ahlem, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître RANNOU, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE L’YONNE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par M. X se disant [R] [M], le 10 décembre 2024 à 17H14, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 à 11H11 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l’article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ;
Sur l’appel
M. X se disant [R] [M] conteste l’ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 10 décembre 2024 ayant déclaré la requête du Préfet de l’Yonne régulière et recevable et ayant prolongé sa rétention pour une durée de 30 jours à compter du 9 décembre 2024 (deuxième prolongation).
S’agissant de la prolongation de la rétention
— Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l’article L743-11 du CESEDA qu''à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d’appel sont donc recevables.
— sur l’irrégularité de la requête en prolongation
M. X se disant [R] [M] fait valoir qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d’une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l’acte.
Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture l’Yonne publié le 26 septembre 2024) que Mme [N] [P], signataire de la requête en prolongation du 8 décembre 2024, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d’empêchements éventuels des autres délégataires de signature n’étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
— sur le défaut de diligence de l’administration ou de motif de prorogation
M. X se disant [R] [M] soutient que l’Administration n’a pas fait diligence pour l’éloigner et mettre un terme, à bref délai, à la rétention, et ne justifie pas d’un des motifs de prolongation visés à l’article L.742-4 du CESEDA.
La cours relève que l’administration justifie au contraire avoir fait des démarches, sans défaillir, pour éloigner l’intéressé vers la Somalie avant et après son placement en rétention du 9 novembre 2024 :
saisine des autorités somaliennes le 8 novembre 2024,
échanges de mails et échange téléphonique du 20 novembre 2024 avec l’ambassade de Somalie,
relance écrite auprès des autorités somaliennes le 6 décembre 2024.
Dès lors, la cour estime que le nécessaire a bien été fait par l’administration pour s’assurer de l’ éloignement effectif de l’intéressé dans les meilleurs délais mais que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée pour des motifs visés à l’article L 742-4 3° du CESEDA, étant rappelé que l’administration n’a aucun moyen de contraindre les autorités étrangères pour la délivrance des documents de voyage.
En tout état de cause, le cour estime que la prolongation de la rétention de l’intéressé se justifierait sur le seul fondement de l’article L 742-4 1° du CESEDA, étant rappelé qu’il avait été condamné, le 10 novembre 2021, par la Cour d’assises de Paris, à 8 ans d’emprisonnement pour des faits de viol par personne en état d’ivresse manifeste, qui, de par leur nature et leur gravité, caractérisent une menace réelle pour l’ordre public.
Ce moyen sera donc rejeté.
— sur l’absence de perspective d’éloignement
M. X se disant [R] [M] soutient que sa reconduite vers la Somalie serait « absolument incertaine », ayant déjà été placé au CRA de [Localité 2] pour 90 jours du 7 août 2024 au 5 novembre 2024, sans éloignement effectif.
La cour constate que, en l’état du dossier, il n’y a aucun élément concret confirment qu’un obstacle insurmontable rendrait impossible l’éloignement de l’intéressé dans un délai raisonnable et compatible avec les délais de rétention.
Ce moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [R] [M] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège le 10 Décembre 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [R] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 11 Décembre 2024 à 15h51, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Me RAMOUL-BENKHODJA Ahlem, conseil de M. [R] [M]
— Maître RANNOU pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE L’YONNE
— de l’interprète.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 11 Décembre 2024 à 15h51
l’avocat de l’intéressé
l’intéressé
M. [R] [M]
par visioconférence
l’interprète
[L] [D] [I]
par téléphone
l’avocat de la préfecture
Me RANNOU
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [R] [M]
— à Me RAMOUL-BENKHODJA Ahlem
— à M. LE PREFET DE L’YONNE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [R] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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