Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 déc. 2025, n° 25/06824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 décembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06824 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMCG
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 décembre 2025, à 13h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Roxane Grizon du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [X] [M] [Z]
né le 29 décembre 1992 à [Localité 2], de nationalité capverdienne
demeurant : chez Mme [K] [D] [U], [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 06 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [M] [Z], enregistré sous le N° RG 25/4963 et celle introduite par le préfet du Val d’Oise, enregistrée sous le N° RG 25/4957, déclarant le recours de M. [X] [M] [Z] recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête du préfet du Val d’Oise, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Val d’Oise, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [X] [M] [K] [F] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, et rappelant à M. [X] [M] [Z] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 décembre 2025, à 12h24, par le conseil du préfet du Val-d’Oise ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 955 du code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. ».
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu au moyen non critiqué en appel tenant à la tardiveté de l’avis du placement en rétention au procureur de la République, l’acte d’appel ne critiquant que le moyen surabondant retenu au titre du contrôle de la chaine privative de liberté qui ne mérite pas un plus ample examen pour ne pouvoir permettre l’infirmation de l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 09 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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