Infirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 25 juin 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00254 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCXF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2024-Tribunal de Commerce de paris- RG n° 2022042478
APPELANTE
S.A.R.L. SARL P.S.C & D, agissant diligences et poursuites par ses reeprésentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 478688815
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric GODARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 270
Assistée de Me Fanny BIEZUZ de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Alexandre Franconnet collaboratrice, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉE
S.A.S. BOOSTER ACADEMY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro : 453 635 310
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Madame Valérie Distinguin,conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Richaud dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière , lors des débats : Mme Elisabeth Verbeke
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Damien Govindaretty, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 19 avril 2024, la SARL PSC&D a interjeté appel du jugement rendu le 14 février 2024 par le tribunal de commerce de Paris dans le litige l’opposant à la SAS Booster Academy.
Par ordonnance du 18 mars 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la SARL PSC&D et l’a condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la SAS Booster Academy au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par requête notifiée par la voie électronique le 31 mars 2025, la SARL PSC&D a déféré cette ordonnance à la Cour.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 6 juin 2025, la SARL PSC&D demande à la Cour, au visa des articles 916 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable et 4, 12, 16, 32-1, 53, 55, 112 et 114, 117, 411, 561, 899, 901 et 902 du même code de :
réformer l’ordonnance prononcée par le conseiller de la mise en état le 18 mars 2025 en ce qu’elle a prononcé la caducité de sa déclaration d’appel et l’a condamnée au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
statuant à nouveau :
juger la SAS Booster Academy irrecevable et en toute hypothèse infondée en ses demandes ;
constater qu’aucune irrégularité de forme n’a été alléguée devant le conseiller de la mise en état, et a fortiori ne l’a été in limine litis ;
juger que l’irrégularité a été retenue par le conseiller de la mise en état en violation des articles 4, 12,16, 112 et 114 du code de procédure civile ;
juger que l’irrégularité retenue par le conseiller de la mise en état n’est prévue par aucun texte et n’a engendré aucun grief ;
juger qu’aucune nullité ne peut être prononcée ;
juger la signification de la déclaration d’appel régulière et, par voie de conséquence, juger que la déclaration d’appel n’est pas caduque ;
recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la concluante ;
juger irrecevable et en toute hypothèse infondée toute demande relative à la nullité de la déclaration d’appel ;
juger irrecevable et en toute hypothèse infondée toute demande relative à la nullité de la signification de l’acte de déclaration d’appel ;
juger irrecevable et en toute hypothèse infondée toute demande relative à la caducité de la déclaration d’appel ;
juger irrecevable et en toute hypothèse infondée toute demande relative à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel ;
en toute hypothèse :
condamner la SAS Booster Academy, à payer à la SARL PSC&D la somme de 3 000 au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAS Booster Academy aux entiers dépens, distraits au profit de l’avocat constitué.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2025 par la voie électronique, la SAS Booster Academy demande à la cour, au visa des articles 53, 55, 117, 411, 561, 899, 901 et 902 du code de procédure civile, ensemble l’article 914 du même code, de :
in limine litis :
prononcer la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel du 18 juillet 2024 pour irrégularité de fond ;
par voie de conséquence, vu l’article 911 du code de procédure civile, confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel ;
en tout état de cause :
déclarer irrecevable l’appel de la SARL PSC&D du 19 avril 2024 ;
condamner la SARL PSC&D à verser à la SAS Booster Academy la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens du présent incident dont distraction au profit de AFG conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise ainsi qu’aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIVATION
1°) Sur la caducité de la déclaration d’appel et la recevabilité de l’appel
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la SARL PSC&D expose que le conseiller de la mise en état ne pouvait déclarer caduque la déclaration d’appel sans préalablement prononcer la nullité de l’acte la signifiant, ce qu’il n’a pas fait en constatant seulement que la signification ne pouvait « être considérée comme valablement faite dans les conditions prévues à l’article 902 du code de procédure civile ». Elle précise que le vice allégué tenant au défaut de mention de l’avocat constitué dans l’acte de signification de la déclaration d’appel, qui relève de la compétence du commissaire de justice, n’est pas visé par l’article 117 du code de procédure civile et ne peut de ce fait constituer qu’un vice de forme qui aurait dû être soulevé in limine litis, le conseiller de la mise en état ayant statué ultra petita en violation du principe de la contradiction puisqu’un tel vice n’était pas allégué. Elle ajoute qu’aucun texte n’impose de signifier l’annexe de la déclaration de l’appel et que la SAS Booster Academy, à qui elle a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel la désignant en qualité d’intimée, ne démontre aucun grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile. Elle explique en outre que sa déclaration d’appel comportait, conformément à l’article 901 du code de procédure civile, une annexe mentionnant l’identité de son conseil et de l’intimée, précision palliant la carence de l’acte d’appel, et qu’elle a satisfait aux exigences de l’article 902 du code de procédure civile en signifiant le 18 juillet 2024 sa déclaration d’appel telle qu’elle avait été émise informatiquement par le greffe. Elle soutient par ailleurs que l’acte de signification, qui n’est pas une assignation et n’a pas à préciser le nom de l’avocat postulant, renvoie à la déclaration d’appel qui en est l’objet et avec laquelle il fait corps et que cette dernière mentionne l’identité de son avocat postulant. Elle prétend enfin que l’intimé est désigné dans la rubrique objet de la déclaration d’appel émise par le greffe et que les irrégularités de forme alléguées auraient dû être soulevées in limine litis et être fondées sur la démonstration d’un grief.
En réponse, la SAS Booster Academy explique que la procédure d’appel impose la représentation des parties au sens de l’article 899 du code de procédure civile, que les actes de procédure sont, conformément à l’article 411 du code de procédure civile, accomplis au nom du mandant qui, réciproquement, a seul pouvoir de recevoir les actes de procédure destinés à la partie qu’il représente en vertu de l’article 652 du code de procédure civile, et qu’il incombe ainsi à l’avocat postulant d’établir lui-même les actes qui seront ensuite signifiés par commissaire de justice. Elle en déduit que l’absence de constitution de l’avocat dans l’acte de signification de la déclaration d’appel est un vice de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile fondant sa nullité et, partant, la caducité de la déclaration d’appel.
Elle expose en outre que, faute de mentionner l’identité de l’intimé, la déclaration d’appel est irrecevable. Elle ajoute que, l’annexe qui peut être adjointe à la déclaration d’appel n’étant destinée qu’à compléter les chefs de jugement critiqués d’une déclaration d’appel qui ne pourrait être contenus dans le RPVA en raison du nombre limité de critères qu’offre la dématérialisation des procédures, la mention de l’intimé qu’elle comporte est impropre, à l’instar de l’avis d’avoir à signifier adressé par le greffe, à la régularisation de la déclaration d’appel.
Réponse de la cour
L’appel ayant été formé par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 19 avril 2024, le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, qui est entré en vigueur le 1er septembre 2024 et n’est applicable qu’aux instances d’appel introduites à compter de cette date conformément à son article 16, ne régit pas le litige.
En application de l’article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
prononcer la caducité de l’appel ;
déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Par ailleurs, conformément à l’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 (objet de la demande et éléments d’identification des personnes physiques et morales) et par le cinquième alinéa de l’article 57 (date et signature), et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Et, aux termes de l’article 902 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
Par ailleurs, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du nouveau code de procédure civile (en ce sens, Ch. mixte, 7 juillet 2006, n° 03-20.026).
A ce titre, en vertu de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. En revanche, conformément aux articles 119 et 121 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure définies à l’article 117 de ce code doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Et, en application de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Sur la recevabilité de l’exception de nullité
En vertu de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. Ces règles ne font cependant pas obstacle à l’application de l’article 112 du code de procédure civile qui précise que la nullité des actes de procédure, couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité, peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, et de l’article 118 du code de procédure civile qui dispose que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
La SAS Booster Academy a opposé son exception de nullité tirée d’un vice de fond dès ses premières écritures devant la Cour notifiées le 16 octobre 2024, soit in limine litis au sens de l’article 74 du code de procédure civile. Aussi, son exception de nullité est recevable, l’erreur éventuelle de qualification du vice ne constituant pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile mais un motif de rejet de l’exception au fond, constat valant pour celle susceptible d’affecter l’irrecevabilité de l’appel.
Aussi, la fin de non-recevoir opposée par la SARL PSC&D sera rejetée.
Sur le défaut de mention de l’intimé dans la déclaration d’appel
La SARL PSC&D a formé appel par déclaration du 19 avril 2024 mentionnant, outre la décision entreprise et les chefs critiqués, son identité ainsi que celle de son avocat mais ne comportant aucune information relative à l’intimé.
Si l’identité de l’intimé figure parmi les mentions que doit comporter la déclaration d’appel en vertu des dispositions combinées des articles 901 et 54 3° (dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020) du code de procédure civile, son omission, faute de relever de la liste limitative de l’article 117 du code de procédure civile, est, non une fin de non-recevoir puisqu’elle n’affecte pas le droit d’agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, mais un vice de forme supposant la démonstration d’un grief (en ce sens, Com. 24 mars 2009, n° 07-21.692, cité par la SARL PSC&D). Or, la SAS Booster Academy n’en allègue et, partant, n’en caractérise aucun. De fait, seule défenderesse concernée par le jugement entrepris, la SAS Booster Academy, à qui ont été signifiées la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant la désignant comme intimée, n’a pu avoir aucun doute sur sa qualité d’intimée et a pu valablement se constituer et se défendre utilement devant la cour d’appel.
Aussi, le moyen improprement qualifié de fin de non-recevoir par la SAS Booster Academy est inopérant.
Sur le défaut de mention de l’avocat dans l’acte de signification de la déclaration d’appel
L’acte de signification de la déclaration d’appel délivré le 18 juillet 2024 à la SAS Booster Academy et transmis sur RPVA le 18 septembre 2024 ne mentionne pas l’avocat constitué de la SARL PSC&D mais est accompagné de l’avis de la déclaration d’appel émis par le greffe le 6 mai 2024, qui précise l’identité de l’appelante et celle de son conseil, ainsi que des premières conclusions d’appelant.
L’acte de signification, acte de commissaire de justice relevant de son monopole au sens de l’article 1 I 3° de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, n’est annulable que pour les causes qui lui sont propres. Or, si, dans la procédure avec représentation obligatoire au sens des articles 900 et suivants du code de procédure civile, l’avocat est investi par son client d’un mandat de représentation emportant pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure conformément à l’article 411 du code de procédure civile, la signification elle-même, quoiqu’elle soit sollicitée par le mandataire, n’est juridiquement et matériellement effectuée que par le commissaire de justice. Aussi, le pouvoir d’accomplir la diligence, en ce que son défaut est susceptible d’affecter la validité de l’acte qui la porte en vertu de l’article 117 du code de procédure civile, n’est à apprécier que du chef du commissaire de justice et non de l’avocat mandataire qui le requiert au nom de son client. Dans cette logique, l’absence de mention de l’avocat constitué dans l’acte de signification ne pourrait être, en faisant abstraction du fait qu’elle ne figure pas dans la liste de l’article 648 du code de procédure civile et que l’article 114 du même code précise que la nullité pour vice de forme suppose sa prévision expresse dans un texte sauf formalité d’ordre public ou substantielle, caractères qui ne sont pas en débat, qu’un vice de forme qui suppose la démonstration d’un grief. Or, la SAS Booster Academy ne conteste pas, en dépit de l’entête erronée qu’elle relève sans en tirer de conséquences juridiques, que le commissaire de justice instrumentaire était doté territorialement et matériellement du pouvoir de signifier la déclaration d’appel. Et, elle n’allègue ni ne caractérise aucun grief.
En conséquence, l’acte de signification étant régulier, l’appel n’est pas caduc en vertu de l’article 902 du code de procédure civile. Aussi, l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
2°) Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Succombant, la SAS Booster Academy, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’incident ainsi qu’à payer à la SARL PSC&D la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SARL PSC&D ;
Rejette la demande de nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel et la demande corrélative de caducité de la déclaration d’appel présentées par la SAS Booster Academy;
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SAS Booster Academy ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la SAS Booster Academy au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SAS Booster Academy à payer à la SARL PSC&D la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Booster Academy à supporter les entiers dépens de l’incident.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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