Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 oct. 2025, n° 25/05400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 octobre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05400 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBHR
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 octobre 2025, à 14h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par représenté par Me Oriane Camus pour le cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [N] [T]
né le 26 février 1992 à [Localité 1] de nationalité malienne
Ayant pour conseil choisi, Me Marième Diop, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 06 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry déclarant recevable et régulière la requête de M.le prefet de l’Essonne, disant n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [T] et rappelant à M. [N] [T] qu’il a l’obligation de quitter le territoire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 octobre 2025, à 22h06, par le conseil du préfet de l’Essonne ;
— Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 7 octobre 2025 à 12h05 à Me Marième Diop, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
— Vu les conclusions reçues le 07 octobre 2025 à 22h20 par le conseil de M. [N] [T] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, la demande automatisée transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l’espèce, il n’est justifié par aucune pièce de la saisine des autorités maliennes elles-mêmes suite à la saisine de l’UCI (unité centralisée d’identification), en sorte que l’ordonnance du premier juge ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 08 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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