Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 29 oct. 2025, n° 25/01199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1124
N° RG 25/01199 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JX47
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
27 octobre 2025
[S]
C/
LE PREFET DE [Localité 5]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 OCTOBRE 2025
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier,
Vu l’interdiction de territoire français définitive prononcée le 25 octobre 2023 par la Cour d’appel d’Aix-en-provence et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 octobre 2025, notifiée le 23 octobre 2025 à 08 heures 52 concernant :
M. X SE DISANT [V] [S]
né le 27 Mai 1989 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 26 octobre 2025 à 10 heures 07, enregistrée sous le N°RG 25/5264 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 Octobre 2025 à 11 heures 50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X SE DISANT [V] [S] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 27 octobre 2025;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X SE DISANT [V] [S] le 28 Octobre 2025 à 14 heures 33 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [G] [K], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [M] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur X SE DISANT [V] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de Monsieur X SE DISANT [V] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [V] [S] (ci-après [V] [S]) a été condamné le 25 octobre 2023 par arrêt contradictoire de la Chambre des appels correctionnels d'[Localité 2] en PROVENCE à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national définitive.
A sa levée d’écrou le 23 octobre 2025 à 8h52, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la préfecture du [Localité 5] le 21 octobre 2025.
Par requête du 26 octobre 2025, le Préfet du VAUCLUSE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 27 octobre 2025 à 17h05, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [V] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 octobre 2025 à 14h333.
A l’audience, Monsieur [V] [S] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient qu’il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation.
Son avocat ne maintient pas l’argumentation tirée de l’absence de compétence du signataire mais soutient qu’il n’a pas été établi un procès-verbal de transport du retenu entre le Centre de détention et le CRA, de sorte qu’il ne peut être démontré que le retenu a bénéficié de l’exercice de ses droits, que la dernière audition par l’administration est du 10 juillet 2024, et que la situation n’a donc pas été actualisée
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel..
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [V] [N] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, il est soutenu qu’il n’a pas été rédigé de procès-verbal de transport entre le Centre de détention et le CRA de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si le retenu a eu le libre exercice de ses droits.
Sur ce point, le 1er juge relève exactement qu’aucune disposition légale n’impose la rédaction d’un procès-verbal de transport du lieu d’écrou au CRA.
Il est constant que les droits liés à la rétention sont notifiés et s’appliquent à compter de l’arrivée au Centre de rétention administrative.
Il est également soutenu qu’aucune audition par l’autorité administrative n’a été effectuée depuis novembre 2024.
Sur ce point, ni les garanties procédurales du chapitre 3 de la directive CE 2008/115, ni les articles L 121-1, L 211-2 et L 121-2 3e du Code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention, en outre, comme le précise justement le 1er juge, l’appelant n’a pas fait part lors de l’audience d’un changement de situation personnelle significatif qui aurait manifestement pu conduire l’administration à prendre une décision différente de celle du placement en rétention.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [V] [S] soutient qu’en l’état des diligences accomplies par l’administration, son éloignement à bref délai est compromis.
En l’espèce, Monsieur [V] [S] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C’est ainsi à l’origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l’administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l’examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d’ALGERIE dont Monsieur [V] [S] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande de laissez-passer le 21 octobre 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le retard pris par celles -ci à leur répondre.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’ a pas manqué à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] [S] :
Monsieur [V] [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur X SE DISANT [V] [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 29 Octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. X SE DISANT [V] [S], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur X SE DISANT [V] [S], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Me Salomé AULIARD, avocat
,
— Le Préfet de [Localité 5]
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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