Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 26 févr. 2026, n° 22/06422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 13 mai 2022, N° 19/04700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06422 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAMZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 19/04700.
APPELANTES
S.A.S. [1] ([1]), en liquidation judiciaire depuis le 22'novembre'2021
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de Maître [X] [P], ès’qualités de liquidateur judiciaire de la société [1] ([1])
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. [S] [3], prise en la personne de Maître [F] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1] ([1])
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentées par Me Laurent GRISONI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0360
INTIMÉ
Monsieur [K] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
PARTIE INTERVENANTE
AGS [4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte SORET
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Stéphanie ALA, Présidente de chambre, et par Figen HOKE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [T] a été engagé le 1er juin 1990 par la société [1].
Il occupe un poste d’agent d’exploitation.
Selon les déclarations concordantes des parties, la convention collective applicable est la convention collective régionale concernant le personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985.
Par jugement rendu le 8 décembre 2020 le tribunal de commerce de Bobigny, a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde de la société [1]. Cette procédure a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 30 juillet 2021.
Par jugement rendu le 22 novembre 2021 le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société [1] en liquidation judiciaire. La Selafa [5], prise en la personne de Maître [X] [P] et la Selarl [S] [3], prise en la personne de Maître [F] [S], ont été désignées en qualité de liquidateurs.
Sollicitant le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [K] [T] a saisi, le 19 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 13 mai 2022, rendu sous la présidence d’un juge départiteur, notifié le 7'juin'2022, a statué en ces termes :
— Fixe au passif de la société [1], représentée par la Selafa [5] et la Selarl'[S] en leur qualité de mandataires liquidateurs, la somme de 10 131,68 euros à titre de rappel de prime mensuelle exceptionnelle pour la période d’avril 2016 à mai 2018 et due à M. [I] [T], avec intérêts au taux légal entre le 10 avril 2019 et le 8'décembre'2020 ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelle que le présent jugement est opposable à l’Unédic Délégation [6] dans les limites de sa garantie légale ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la société [1], représentée par la Selafa [5] et la Selarl [S] en leur qualité de mandataires liquidateurs';
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration du 23 juin 2022, la société [1] a interjeté appel.
Par acte d’huissier du 22 septembre 2022, la société [1] a signifié sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions et pièces à AGS IDF EST. L’assignation a été remise à étude.
Par ordonnance rendue le 1er juillet 2023 par le président du tribunal de commerce de Bobigny, la Selralu [7] a été désignée en lieu et place du précédent liquidateur.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 juin 2023, la société [1], les administrateurs et les liquidateurs demandent à la cour demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
— D’infirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 13 mai 2022 en ce qu’il a :
° Fait droit aux demandes de rappel de prime de Monsieur [K] [T] pour la période d’avril 2016 à mai 2018 ;
° Fixé au passif de la société [1], représentée par la Selafa [5] et la Selarl'[S] en leur qualité de mandataires judiciaires, la somme de 10 131,68 euros à titre de rappel de prime mensuelle exceptionnelle pour la période d’avril 2016 à mai 2018 et due à M. [K] [T], avec intérêts au taux légal entre le 10 avril 2019 et le 8'décembre'2020 ;
° Dit que les dépens seront pris en frais privilégiées de la société [1], représentée par la Selafa [5] et de la Selarl [S] en leur qualité de mandataires liquidateurs.
Et statuant à nouveau :
1) Sur les demandes de rappels de prime mensuelle exceptionnelle :
À titre principal :
— Débouter Monsieur [T] de l’intégralité de leurs demandes ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour entrait en voie de condamnation :
— Constater que la condamnation ne pourrait porter que sur la période de décembre 2016 à mai 2018 en application de la prescription triennale ;
— Réduire le montant alloué à Monsieur [T] à ce titre à la somme de 7 014,24 euros bruts.
2) Sur les demandes de rappels d’indemnité de congés payés sur rappels de prime mensuelle exceptionnelle :
— Dire et juger que la prime «mensuelle exceptionnelle» n’entre pas dans l’assiette de calcul des congés payés ;
— Débouter Monsieur [T] de sa demande de rappel de congés payés sur prime mensuelle exceptionnelle.
3) Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la discrimination subi:
— Débouter Monsieur [T] de sa demande à ce titre.
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [T] de sa demande de condamnation de la société [1] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [T] à payer à la société [1] en liquidation judiciaire la somme de 1 500 euros pour chacun d’entre eux au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [T] aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 31 mai 2023, M.'[K] [T] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du juge départiteur du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de fixation au passif de Monsieur [T] au titre des rappels de «prime mensuelle exceptionnelle» ;
En conséquence :
* Principalement infirmer le jugement sur le montant de la prime et fixer au passif de la société [1] au bénéfice de Monsieur [T] la somme de 25 329,2 euros (64 mois de avril'2016 à août 2021) au titre du rappel de prime mensuelle exceptionnelle ;
* Subsidiairement confirmer le jugement sur le montant de la prime et fixer au passif de la société [1] au bénéfice de Monsieur [T] la somme de 10 131,68 euros (26 mois de avril'2016 à mai 2018) au titre du rappel de prime mensuelle exceptionnelle ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [T] de ses demandes au titre des congés payés afférents au rappel de prime ;
En conséquence :
* Principalement fixer au passif de la société [1] au bénéfice de Monsieur [T] : 2'532,92'euros au titre des congés payés afférents au rappel de prime mensuelle exceptionnelle ;
* Subsidiairement fixer au passif de la société [1] au bénéfice de Monsieur [T] : 1'013,17'euros au titre des congés payés afférents au rappel de prime mensuelle exceptionnelle ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre du préjudice moral ;
— Fixer au passif de la société [1] au bénéfice de Monsieur [T] la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— Fixer au passif de la société [1] au bénéfice de Monsieur [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour cause d’appel ;
— Fixer au passif de la société [1] au bénéfice du salarié les entiers dépens ;
— Dire que s’appliqueront les intérêts au taux légal au jour de la saisine sur les condamnations ;
— Dire que les fixations au passif seront opposables aux AGS.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2022, la société [1] et les liquidateurs ont fait signifier leur déclaration d’appel et leurs écritures à l’AGS [4].
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2022, Monsieur [T] a fait signifier ses écritures à l’AGS [4].
Assignée à étude puis à personne, l’AGS n’a pas constitué.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2025.
Par message RPVA du 3 novembre 2025, la cour a demandé aux parties de préciser l’identité du ou des liquidateurs judiciaires en raison du caractère peu explicite des mentions figurant sur l’extrait Kbis.
Par message RPVA du 4 novembre, Me [O] a fait savoir que la société [2], prise en la personne de Me [V] [P], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] en lieu et place de la société [5], prise en la personne de Me'[E] [V] [P], et que la Selarlu [S] [3] demeurait également désignée en qualité de liquidateur judiciaire en sorte qu’il y a deux coliquidateurs.
MOTIFS
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
— Sur la portée de l’appel, l’effet dévolutif et les prétentions des parties
À titre liminaire, il sera relevé que dans sa déclaration d’appel, la société [1] faisait porter son appel sur le chef de dispositif par lequel le jugement avait dit que les demandes de condamnation étaient irrecevables.
Toutefois, elle ne conclut ni à l’infirmation, ni à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce point le jugement est définitif.
Il convient de préciser que par un jugement unique, les demandes de certains salariés au titre de la majoration pour heures supplémentaire ont été rejetées.
Ce chef de dispositif ne concerne pas le salarié en sorte qu’en cas de confirmation, celle-ci ne s’étendra pas à ce chef de dispositif.
— Sur la mise hors de cause des coadmnistrateurs judiciaires
Par jugement rendu le 22 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et mis fin à la mission des coadministrateurs judiciaires la Selarl [8], prise en la personne de Me [Q] [M] et Me [Z] [D].
En conséquence, il convient de faire droit à leur demande de mise hors de cause.
— Sur la demande de rappel de prime dite prime mensuelle exceptionnelle
Il ressort des explications des parties que le litige porte sur le versement d’une prime mensuelle dite prime mensuelle exceptionnelle d’un montant de 389,68 euros bruts versée entre le mois de septembre 2007 et le mois de juin 2018 à M. [R] qui occupait les fonctions d’agent d’exploitation.
Le salarié expose qu’occupant les fonctions d’agent d’exploitation et n’ayant pas perçu cette prime, il est victime d’une atteinte au principe d’égalité de traitement et réclame un rappel de salaire à ce titre. Il conteste la position de l’employeur consistant à soutenir que le paiement procède d’une erreur dans la mesure où l’employeur a continué à verser cette prime au salarié concerné malgré l’irrégularité mise en exergue par le rapport d’expertise sur la politique sociale de l’entreprise. En outre, il souligne que le courrier, rédigé par le salarié bénéficiaire et produit par la société, permet d’établir que le salarié concerné ne considère pas qu’elle lui aurait été versée par erreur. Enfin, il ajoute que la société ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait sollicité le remboursement par le salarié des montants perçus.
L’employeur estime la demande de rappel de prime est infondée. Il affirme que l’erreur n’est pas créatrice droit et que la prime a été versée par erreur, sans aucune justification ni aucune cause puisqu’elle ne correspond à aucune contrepartie, travail ou tâche temporaire. Il ajoute avoir pris toutes les mesures nécessaires permettant de supprimer le versement de cette prime dès qu’il s’est aperçu de son erreur.
Pour faire droit aux prétentions du salarié, le jugement, après avoir retenu que le salarié présentait des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et retenu qu’il appartenait à l’employeur de justifier cette différence de traitement par des éléments objectifs et vérifiables a repris les termes de deux lettres adressées par l’employeur au salarié les 4 juin et 12 novembre 2018 et relevé que l’employeur ne rapportait pas la preuve que le versement d’une prime à un salarié procédait d’une erreur dans la mesure où il ne communiquait pas le courrier en réponse du salarié du 17 septembre 2018 dont il faisait état qui permettrait d’établir que le salarié dont l’identité n’était pas précisée et n’est pas partie au litige aurait reconnu le caractère erroné de la prime ou à défaut de connaître sa position sur l’origine de la prime et d’ajouter que les termes de la lettre du 4 juin 2018 ' quelques en soit les motifs initiaux’ étaient au contraire de nature à laisser entendre que la prime avait pu avoir une cause en 2007 et que seul son maintien n’avait plus lieu d’être.
Le jugement ajoute que l’employeur ne justifie pas de recherches en interne sur l’origine de la prime, ni d’avoir engagé une action en répétition de l’indu.
A hauteur d’appel, l’identité du salarié bénéficiaire de la prime est connue, il s’agit de M. [R], par ailleurs la lettre en réponse de ce dernier du 17 septembre 2018 est versée aux débats.
L’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale.
En application de l’article 1153 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d’en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l’employeur apporte à son tour la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
Il résulte des éléments produits que M. [R], agent d’exploitation a perçu pendant près de onze ans une prime dénommée prime mensuelle exceptionnelle d’un montant de 389,68 euros bruts.
Le salarié, comme M. [R], occupait des fonctions d’agent d’exploitation.
A ce titre, il effectuait le même travail, ou un travail de valeur égale à celui accompli par M. [R] salarié auquel il se compare et qui bénéficiait de la prime litigieuse, ce que ne conteste pas la société [1].
Ces éléments permettent de considérer que le salarié soumet des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, en sorte qu’il revient à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
Pour ce faire l’employeur soutient que la prime a été versée par erreur et ajoute que l’erreur n’est pas créatrice de droit.
Il appartient à l’employeur de démontrer comme il le soutient qu’il a procédé au paiement de cette prime par erreur et que cette erreur constitue un élément objectif et pertinent permettant de justifier de la différence de traitement.
Il ressort des éléments produits que le versement d’une prime à M. [R] a été relevé par le rapport sur la politique sociale de l’entreprise.
Contrairement à ce que soutient le salarié, il ne peut être considéré que l’employeur ne peut valablement invoquer une erreur au motif qu’informé de la situation dès 2015 il a continué à verser cette prime au salarié jusqu’en 2018. En effet, le salarié produit uniquement un extrait du rapport 'expert CE ' qui mentionne le versement en 2015 à un salarié d’une prime mensuelle exceptionnelle. Ce seul extrait ne permet aucunement d’établir la date à laquelle cette information a été portée à la connaissance de l’employeur alors par ailleurs que l’employeur produit un autre extrait de ce même document qui comporte le calendrier des opérations duquel il ressort que les premiers documents sociaux se rapportant à l’exercice 2015 ont été transmis le 8 février 2017, que la présentation préliminaire du rapport a eu lieu le 4 juin 2018 et que le rapport a été présenté en réunion plénière du comité d’entreprise le 9 juillet 2018.
De même et contrairement à ce qu’affirme le salarié, la connaissance de la situation ne peut résulter de la seule transmission par l’employeur de documents comptables dont l’analyse a précisément été faite par le cabinet mandaté pour ce faire.
Il ressort des éléments produits que dès la présentation préliminaire du rapport sur la politique sociale de l’entreprise, l’employeur a eu un entretien avec M. [R] afin de lui annoncer la suppression de la prime qui lui était versée depuis l’année 2007.
Les échanges épistolaires entre l’employeur et M. [R] qui se sont déroulés entre le 4 juin 2018 et le 12 novembre 2018 montrent que l’employeur a exposé que la prime versée ne correspondait à aucune contrepartie, travail complémentaire ou tâche supplémentaire et qu’elle résultait d’une erreur.
Dans la lettre du 17 septembre 2018 , le salarié, sans remettre en cause la position de l’employeur, ni fournir d’explication sur l’origine de la prime qui lui était versée, réplique que versement de la prime pendant une durée de onze ans constituait un acquis. Il cite la jurisprudence qui interdit de modifier sans son accord le contrat ou les conditions de travail d’un salarié protégé et affirme que si la décision de maintien de suppression était confirmée il serait contraint de saisir la juridiction prud’homale.
M. [R] n’a apporté aucune réponse à l’employeur à la lettre du 12 novembre 2018 en réponse à son courrier dans lequel l’employeur répliquait que le paiement de la prime procédait d’un erreur.
Il sera également relevé que dans une lettre établie à l’intention de l’inspecteur du travail le 12 novembre 2018 qui lui demandait des explications sur la situation à la suite d’une saisine des représentants du personnel, l’employeur a précisé que la prime ne reposait sur aucune cause ou justification et procédait d’une erreur.
La production de la lettre adressée par M. [R] ajoutée aux éléments précédemment énoncés, permet de considérer que l’employeur rapporte la preuve que le versement d’une prime à M. [R], procède bien d’une erreur, quant bien même il se serait prolongé pendant onze ans.
En raison de l’ambiguïté des termes employés et de la position du salarié concerné, il ne peut pas être tiré de l’incise « quelques en soit les motifs initiaux » figurant dans le courrier du 4 juin 2018 mise en exergue par le premier juge, le fait que l’employeur a retenu l’existence d’un cause originelle au versement de cette prime, cette formule apparaissant comme une formule de style.
A cet égard, il importe peu, comme le soutient le salarié que l’employeur n’ait pas intenté une action en répétition de l’indu.
En effet, il n’est aucunement établi que M. [R] a, alors qu’il l’annonçait pourtant dans sa lettre du 17 septembre 2018 et que l’employeur avait été saisi de cette question par l’inspection du travail lui même alerté par les représentants du personnel, saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de rappel ou de rétablissement de prime en suite de sa suppression.
Par ailleurs, il sera ajouté que l’employeur ne peut rapporter la preuve d’un résultat de recherches infructueuses et qu’en tout état de cause, il n’est pas nécessaire, au vu des éléments ci-avant retenus de justifier de l’existence de recherches en interne comme l’a retenu ce premier juge pour retenir l’existence d’un versement par erreur.
Enfin, l’existence d’autres contentieux concernant d’autres sociétés du groupe au sujet de versement de primes est indifférent à la solution du présent litige.
Il en résulte que l’employeur rapporte la preuve que le versement à un agent d’exploitation d’une prime dite prime mensuelle exceptionnelle est le fruit d’une erreur qui a perduré, que cette situation constitue un élément objectif et pertinent justifiant la différence de traitement.
En conséquence, il convient de débouter le salarié de ses demandes, principale et subsidiaire, de fixation de créance au titre d’un rappel de prime mensuelle exceptionnelle et d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié sur ce point.
Il convient également, mais pour des motifs différents de ceux retenus par le premier juge, au regard du rejet de la demande de rappel de prime, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de congés payés afférents à la prime réclamée.
— Sur le préjudice moral
Le salarié réclame des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral en soutenant que l’employeur a sciemment effectué une distinction entre des salariés occupant le même poste. Il soutient que cette situation est discriminatoire et ajoute relève qu’il n’a pas eu d’autre choix que d’engager une procédure en justice longue et contraignante, que cette différence de traitement existe depuis des années et qu’en raison de la prescription triennale, il ne pourra jamais récupérer certaines sommes lui étant dues.
L’employeur réplique que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice, que le fait d’avoir engagé une procédure judiciaire ne justifie pas ce préjudice.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, le salarié fait état sans plus de précision d’une discrimination alors qu’il invoquait uniquement une atteinte au principe d’égalité de traitement.
Il sera ajouté que le salarié a été débouté de sa demande au titre du rappel de prime et qu’il ne peut au vu des développements précédents être considéré, comme il le soutient que l’employeur a sciemment opéré une distinction entre les salariés.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
— Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé sur les intérêts au taux légal, les dépens et le rejet de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a dit que le jugement était opposable à l’AGS.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes formées à ce titre sont rejetées.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
— Infirme le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 10 131,68 euros la créance de M.'[K] [T] à titre de rappel de prime mensuelle exceptionnelle pour la période d’avril 2016 à mai 2018 et en ce qu’il a dit que le jugement était opposable à l’Unedic délégation [6],
— Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
— Prononce la mise hors de cause de la Selarl [8], prise en la personne de Me [Q] [M] et Me [Z] [D], pris en leur qualité de coadministrateurs judiciaires,
— Déboute M. [K] [T] de ses demandes principale et subsidiaire en fixation au passif de la société [1] de sa créance au titre d’un rappel de prime mensuelle exceptionnelle,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique du 27 juillet 2016 (Avenant du 27 juillet 2016) - Étendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 29 octobre 2021.
- Code de procédure civile
- Code civil
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