Infirmation 21 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 janv. 2025, n° 22/02490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 31 mars 2022, N° 17/07029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CATROS II, son représentant légal c/ S.A. CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 JANVIER 2025
N° RG 22/02490 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MW2G
[Z], [G] [L]-[Y]
S.C.I. CATROS II
c/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/07029) suivant déclaration d’appel du 23 mai 2022
APPELANTS :
[Z], [G] [L]-[Y] ès-qualités de caution solidaire et d’héritier de Madame [J], [O] [Y]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
S.C.I. CATROS II prise en la personne de son représentant légal, son gérant, domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
Assistés de Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat plaidant au barreau de LYON, substitué par Me Mehdi SOUILAH, avocat du barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A. CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Marion LEROUX, avocat du barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 03 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance du 27 juillet 2017, la SA Crédit logement a assigné la SCI Catros II, en qualité de débiteur principal d’un prêt consenti par la société Fortis Banque le 15 septembre 2008 pour 170 000 €, et M. [Z] [L] [Y], en qualité de caution solidaire et d’héritier de sa mère, Mme [J] [Y], décédée le [Date décès 5] 2010, en condamnation solidaire à payer la somme de 132 637,31€ à la suite du paiement effectué entre les mains de la BNP Paribas, en sa qualité de caution de la SCI précitée, selon quittance du 2 mai 2017.
Par ordonnance du 13 avril 2021, le juge de la mise en état, saisi par les deux défendeurs, a rejeté la demande production de pièces réclamées sous la forme des documents établis consécutivement à la fusion absorption de la société Fortis banque au bénéfice de la BNP Paribas en 2010, de la copie conforme du prétendu prêt BNP Paribas visé à l’acte de cautionnement, du tableau d’amortissement du prêt et de toutes pièces contractuelles afférentes au prétendu prêt.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable la demande de la société Le Crédit logement,
— condamné solidairement la SCI Catros II et M. [Z] [L] [Y] à payer à la société Crédit logement une somme de 147.316, 25 euros avec intérêts au taux de 2,58 % l’an à compter du 3 octobre 2018 jusqu’au parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté les parties de toutes autres chefs de leurs demandes,
— condamné in solidum la SCI Catros II et M.[Z] [L] [Y] à payer à la société Crédit logement une somme de 2 .000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Par jugement rectificatif du 6 mai 2022, le même tribunal a :
— rectifié le jugement rendu le 31 mars 2022 en y ajoutant le paragraphe suivant :
'Condamne solidairement la SCI Catros II et M.[Z] [G] [L] [Y], en sa qualité de caution solidaire et d’héritier de Mme [J] [Y] à régler les entiers dépens de l’instance y compris ceux de la procédure d’exécution (article 695 du code de procédure civile)'.
Par déclaration d’appel du 23 mai 2022, enregistrée sous le RG n°22/02490, la SCI Catros II et M.[Z] [L]-[Y] ont relevé appel du jugement du 31 mars 2022, en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande de la société le Crédit logement ;
— condamné solidairement la SCI Catros III et M.[Z] [L] [Y] à payer à la société Crédit logement une somme de 147.316, 25 euros avec intérêts au taux de 2,58 % l’an à compter du 3 octobre 2018 jusqu’au parfait paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté les parties de toutes autres chefs de leurs demandes.
Par une déclaration d’appel du 5 août 2022, enregistrée sous le RG n° 22/03826, la SCI Catros II et M. [Z] [L]-[Y] ont relevé appel du jugement du 31 mars 2022, en ce qu’il a :
— condamné solidairement la SCI Catros II et M. [Z] [G] [L] [Y], es-qualités de caution solidaire et héritier de Mme [J] [Y] à régler les entiers dépens de la présente instance y compris ceux de la procédure d’exécution (article 695 du code de procédure civile).
Par ordonnance du 5 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :
— déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé le 5 août 2022 par la SCI Catros II et M. [Z] M. [Z] [L]-[Y] (RG n° 22-3826),
— condamné in solidum la SCI Catros II et M.[Z] [L] -[Y] à verser à la SA Crédit logement une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par arrêt de déféré du 30 juin 2023, la cour d’appel de Bordeaux a :
— infirmé l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
— déclaré recevable la déclaration d’appel du 5 août 2022 enregistrée sous le RG n°22/03826,
— condamné la société Crédit logement à payer, ensemble, à la société Catros II et à M. [Z] [G] [L] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Crédit logement aux dépens.
La SCI Catros II et M. [L] [Y], par dernières conclusions déposées le 18 novembre 2024 demandent à la cour de :
— rejetant toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
— annuler à tout le moins infirmer le jugement du 31 mars 2022 (RG 22/290) rectifié par jugement du 6 mai 2022 (RG 22/386) en ce qu’il a :
* déclaré recevable la demande de la société le Crédit logement ;
* condamné solidairement la SCI Catros II et M. [Z] [L] [Y] à payer à la société Crédit logement une somme de 147 316, 25 € avec intérêts au taux de 2,58 % l’an à compter du 3 octobre 2018 jusqu’au parfait paiement ;
* ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* débouté les parties de toutes autres chefs de leurs demandes ;
* condamné in solidum la SCI Catros II et M. [Z] [L] [Y] à payer à la société Crédit logement une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné solidairement la SCI Catros II et M. [Z] [G] [L] [Y], es-qualités de caution solidaire et héritier de Mme [J] [Y] à régler les entiers dépens de la présente instance y compris ceux de la procédure d’exécution (article 695 du code de procédure civile).
Statuant à nouveau par l’effet dévolutif :
A titre principal,
— juger que Crédit logement ne justifie pas de sa qualité de créancière subrogée dans les droit de BNP, l’exigibilité du prêt litigieux et de la créance réclamée,
— juger qu’il n’est pas produit le contrat de prêt BNP du 30 septembre 2010 ayant fait l’objet de deux avenants ;
— juger que Crédit logement ne rapporte pas la preuve de la qualité de caution des consorts [Y] au titre du prêt litigieux BNP du 30 septembre 2010 ;
— annuler l’acte de caution qu’aurait signé Mme [Y] et ordonner en tant que de besoin une mesure de vérification d’écriture ainsi qu’une expertise graphologique ;
— annuler le cautionnement prétendu de Crédit Logement ;
— annuler la quittance subrogative des 17 février/6 mars 2017
— annuler la quittance subrogative du 9 octobre 2015 ;
En conséquence,
— débouter Crédit logement de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions tant irrecevables qu’infondées,
A titre subsidiaire,
— juger que Crédit logement a perdu son droit à remboursement,
En conséquence,
— débouter Crédit logement de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions tant irrecevables qu’infondées,
A titre très subsidiaire,
— juger que Crédit logement a fautivement procédé à des paiements au profit de BNP PARIBAS ;
— juger que Crédit logement ne rapporte pas la preuve que M. [Y] pouvait faire face financièrement à sa dette au moment de souscrire son engagement,
En conséquence,
— débouter Crédit logement de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions tant irrecevables qu’infondées,
— condamner Crédit logement à payer 147 316,25 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, cette somme étant allouée à la SCI Catros II et à M. [Z] [L] [Y] et Ordonner la compensation avec toutes sommes qui seraient dues par ces derniers à Crédit logement.
En tout état de cause,
— condamner Crédit logement à payer 5.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI Catros II et à M. [Z] [L] ;
— condamner Crédit logement aux dépens de première instance et d’appel.
La SA Crédit Logement, par dernières conclusions déposées le 16 juillet 2024, demande à la cour de :
— débouter la SCI Catros II et M. [Z], [G] [L] [Y] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 31 mars 2022, rectifié par jugement du 6 mai 2022, en ce qu’il :
* déclare recevable la demande de la société Crédit Logement
* Condamne solidairement la SCI Catros II et M. [L] [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 147 316,25 € avec intérêts au taux de 2,58% l’an à compter du 3 octobre 2018 jusqu’au parfait paiement
* ordonne la capitalisation des intérêts
* déboute les parties de tout autre chef de leur demande
* condamne in solidum la SCI Catros II et M. [L] [Y] à payer au Crédit Logement une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* condamne solidairement la SCI Catros II et M. [L] [Y] es qualité de caution solidaire et héritier de Mme [J] [Y] à régler les entiers dépens de la présente instance y compris ceux de la procédure d’exécution,
Y ajoutant :
— condamner solidairement la SCI Catros II et M. [Z], [G] [L] [Y], es qualité de caution solidaire et d’hériter de Mme [J] [Y] au paiement de la somme de 6 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SCI Catros II et M. [Z], [G] [L] [Y], es qualité de caution solidaire et d’hériter de Mme [J] [Y] aux entiers dépens de la Cour, y compris ceux de la procédure d’exécution (article 695 du code de procédure civile) les frais occasionnés par les mesures conservatoires restant à la charge du ou des débiteurs conformément aux dispositions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 3 décembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est ordonné la jonction des affaires instruites sous les numéros de répertoire général 22/ 02490 et 23/03826, unies par un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble, sous le numéro unique RG 22/02490.
La SCI Catros II est poursuivie par la société Crédit logement en sa qualité de débitrice principale d’un prêt immobilier n° 41073180 contracté pour financer l’acquisition d’un bien à usage locatif destiné à devenir la résidence principale des associés de la SCI Catros II que lui a consenti la société Fortis Banque le 15 septembre 2008 portant sur un montant de 170 000 euros, remboursable en 240 mensualités de 1 166,79 euros chacune, aux fins de condamnation à paiement de sa dette.
L’acte prévoyant la garantie du Crédit logement mais également le cautionnement de Mme [J] [Y] et de son fils, M. [Z] [L] [Y], ce dernier est poursuivi en sa qualité de caution solidaire aux côté de la SCI Catros II en vertu de son engagement du 19 septembre 2008.
Les appelants concluent au débouté des demandes de la SA Crédit logement à leur encontre et font valoir au principal qu’en l’état des éléments produits à l’appui de ses demandes, le Crédit logement ne justifie pas de sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la BNP Paribas dès lors que les documents contractuels sur lesquelles elle fonde son action, qui constitueraient des avenants postérieurs au prêt litigieux du 15 septembre 2008, d’une part ne sont pas signés des emprunteurs et d’autre part ne font nullement référence à la société Crédit logement étant afférents à un prêt du 30 septembre 2010 qui n’est pas produit, alors qu’en outre ils comporteraient des incohérences qui feraient de l’engagement de caution du Crédit logement du 23 septembre 2008, un faux.
Ils font valoir qu’en définitive la société Crédit logement agit en vertu d’un prêt n° M08088370201 du 30 septembre 2010 portant sur un montant de 164 069,31 euros qui n’est pas produit aux débats alors notamment que les avenants du 14 janvier 2011 et 4 août 2014, ce dernier ayant ramené les mensualités à 999,21 euros, ne portent nullement la mention de la garantie Crédit logement et font expressément référence à un crédit initial du 30 septembre 2010, qui n’a jamais été versé aux débats.
Le crédit logement demande sur ce point de constater avec les premiers juges qu’elle est subrogée du fait de son paiement de la dette des appelants relative au prêt du 15 septembre 2008 dans les droits de la société BNP Paribas venant aux droits de la société Fortis. Elle conteste à ce propos avoir garanti un prêt BNP du 30 septembre 2010 qui n’existe pas mais bien le prêt Fortis du 15 septembre 2008 et affirme que les avenants dont elle se prévaut sont bien des avenants à ce prêt initial de 2008.
Il est versé aux débats le prêt n° 41073180 contracté le 15 septembre 2018 par la SCI Catros II auprès de la société Fortis portant sur un capital de 170 000 euros remboursable en 240 mensualités de 1 169,79 euros au taux fixe de 5,15 % l’an, mentionnant la garantie de la société Crédit logement et la caution personnelle de M. [Z] [L] [Y] et de sa mère.
Ainsi que l’observent les appelants, l’exemplaire du contrat de prêt versé aux débats par la société Crédit logement à l’appui de son exploit introductif d’instance (pièce n° 1 des parties), qui est une copie de l’exemplaire emprunteur, porte une mention manuscrite 'M080883702/01 SCI CATROS II’ qui y a été ajoutée et l’acte de cautionnement en vertu duquel elle agit (pièce n° 2 des parties) intitulé 'accord de cautionnement’ porte la mention 'annule et remplace l’accord précédent’ ainsi que la référence 'M08088370201", celle-là même qui a été ajoutée manuscritement sur l’exemplaire du prêt initial et qui ne correspond pas au numéro du prêt du 15 septembre 2008.
Ainsi, l’acte produit par le Crédit logement se réfère à un crédit 'classique’ portant sur une somme de 170 000 euros accordé à la société Catros II remboursable en 240 mensualités avec la référence à la caution personnelle de M. [Z] [L] [Y] et de Mme [J] [Y]. Il est daté du 23 septembre 2008 et apparaît effectivement se référer aux caractéristiques du prêt initial, hormis la mention d’un prêt 'classique’ alors que le prêt initial était un prêt immobilier et hormis un numéro de prêt ne correspondant pas à celui du prêt initial (celui qui a été rajouté manuscritement sur l’exemplaire emprunteur du prêt initial).
Mais surtout, le prêteur y est mentionné comme étant la BNP Paribas, [Adresse 1].
Or, il est versé aux débats par les appelants (leurs pièces 7-1 à 7-3) les justificatifs de ce que la décision de fusion absorption de la société Fortis Banque par la BNP Paribas n’a été adoptée que par une résolution de l’assemblée générale de la société Fortis Banque du 11 mai 2010, l’assemblée générale mixte des actionnaires de la BNP Paribas du 12 mai 2010 ayant ainsi donné tous pouvoir de procéder aux formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicités y afférents, la publicité ayant été faite au journal spécial des sociétés du 16 au 18 mai 2010.
Ainsi, l’exemplaire de l’acte de cautionnement en vertu duquel agit la société Fortis Banque établi le 23 août 2008 au nom de la société BNP Paribas porte mention à cette date d’un nouveau numéro de prêt, étranger au prêt initial, et qui n’a été établi que pour les besoins de la cause, est un faux.
L’attestation de la BNP Paribas du 1er février 2021 (pièce n° 24 de l’appelante) selon laquelle la société Fortis Banque a consenti un prêt le 15 septembre 2008 garanti par la caution de la société Crédit logement, et que suite à la fusion absorption du 11 mai 2010 (souligné par nous) ce prêt a été repris par la société BNP Paribas sous le numéro '00588 613.932/29" puis a fait l’objet de deux avenants du 28 janvier 2011 et du 4 août 2014, n’est certainement pas de nature à suppléer l’absence d’engagement de cautionnement valablement pris par la société Crédit logement, alors que la simple indication de sa garantie dans le prêt initial auquel elle n’était pas partie était insuffisante à l’engager, ni à ôter au document produit par l’intimée (sa pièce n° 2) son caractère de faux.
La cour observe en effet que la BNP Paribas mentionne encore un autre numéro de prêt suite à sa reprise et que la société Crédit logement ne s’explique nullement en réponse sur la mention de la BNP Paribas comme partie à un acte du 23 septembre 2008 portant son engagement en qualité de caution d’un prêt initialement consenti par la société Fortis banque, alors que la société BNP Paribas n’avait à cette date pas encore absorbé la société Fortis banque.
Elle observe encore que, contrairement à ce que soutient la société Crédit logement devant la cour, ces deux avenants du 14 janvier 2011 et 4 août 2014 (pièces 22 et 23 de l’appelante) font eux-même expressément référence à une offre de prêt immobilier du 30 septembre 2010, laquelle n’est pas produite aux débats et pour cause puisque la société Crédit logement plaide, à contre-pied des pièces qu’elle produit, son inexistence.
Plus précisément, le premier de ces avenants (14 janvier 2011) fait expressément référence aux conditions du prêt initial en date du 30 septembre 2010 et non du 15 septembre 2008, portant sur un montant de 164.069,31 euros qui n’est pas celui du crédit du 15 septembre 2008, carence que ne parvient pas à combler l’affirmation de la société Crédit logement selon laquelle ce montant correspondrait au solde restant dû sur le crédit initial de 170 000 euros à cette date.
Enfin, alors même que les appelants avaient initié devant le juge de la mise en état un incident de communication de pièce visant ce prêt du 30 septembre 2010, ce à quoi il leur a été justement répondu qu’il appartenait à chacun de prouver le bien fondé de ses demandes, la société Crédit logement n’a pourtant pas estimé devoir produire cette pièce, dont on comprend finalement qu’elle ne dispose pas.
Il s’ensuit que la société Crédit logement qui ne produit ni un engagement de caution régulier en vertu duquel elle agit, alors même qu’elle précise ne pas agir en vertu d’une quittance subrogatoire mais exercer son recours personnel, ni le contrat de prêt qu’elle entendait garantir et dont il n’est pas établi qu’il s’agit du prêt du 15 septembre 2008, ne justifie du bien fondé de ses demandes.
Elle ne saurait en conséquence prospérer en aucune de celles-ci, sans qu’il y ait toutefois lieu de prononcer l’annulation de l’accord de cautionnement du 23 septembre 2008 lequel concerne au demeurant également la BNP Paribas qui n’est pas partie à la procédure.
En l’état de la carence probatoire de la demanderesse, le jugement entrepris qui a fait droit aux demandes de la société Crédit logement est infirmée, celle-ci étant déboutée de toutes ses demandes.
Au vu de l’issue du présent recours, le jugement entrepris est également infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, la société Crédit logement qui succombe étant condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la SCI Catros II et à M. [L] [Y] une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction des deux procédures sous le numéro unique RG 22/02490.
Rejetant toute autre demande plus ample ou contraire des parties :
Infirme les jugements entrepris.
Statuant à nouveau :
Déboute la société Crédit logement de toutes ses demandes.
Condamne la société Crédit logement à payer à la SCI Catros II et à M. [Z] [L] [Y], ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Crédit logement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Indemnités journalieres ·
- Cotisations ·
- Rente ·
- Santé ·
- Garantie ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Affection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Erreur ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Traitement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prévoyance ·
- Préjudice économique ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Indivisibilité ·
- Délai ·
- Compagnie d'assurances ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Associations ·
- Astreinte ·
- Personne âgée ·
- Aide ·
- Avant dire droit ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Recouvrement ·
- Maladie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Charge publique ·
- Données personnelles ·
- Cnil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Embauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Redressement ·
- Rémunération
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Soulever ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Commandement de payer ·
- Ordonnance ·
- Électronique ·
- Charges ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Formation ·
- Surcharge ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Poste ·
- Cadre
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Siège ·
- Prolongation ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.