Infirmation partielle 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 19 juin 2024, n° 21/06505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-248
N° RG 21/06505 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SD2K
(Réf 1ère instance : 17/03036)
S.A. ALLIANZ IARD
C/
Mme [F] [J] épouse [V]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle CARDON de la SCP GRANRUT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Marie-Caroline CLAEYS de MC2 AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [F] [J]-[V]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
Représentée par Me Yann DREAN de la SELARL CAMPION & DREAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Le 16 janvier 2004, Mme [F] [J]-[V], qui exerçait la profession de salariée agricole, a souscrit auprès de la société AGF, devenue la société Allianz Iard, un contrat prévoyance santé 'AGF Prévoyance Évolution – AGF Tonus’ n°144078868. Ce contrat prévoyait une garantie indemnités journalières en cas d’état incapacité temporaire totale ou partielle de travail suite à une maladie ou un accident moyennant le versement d’une cotisation annuelle de 534,82 euros.
Le 1er mars 2008, Mme [F] [J]-[V] a régularisé un avenant à ce contrat, moyennant le versement d’une cotisation annuelle de 1 152,84 euros, aux termes duquel les garanties souscrites étaient la garantie indemnités journalières maladie/accident 'plus’ et la garantie de rente invalidité formule A. Le montant de 1'indemnité journalière forfaitaire était ainsi portée à 20 euros par jour pour une durée maximale de 1 095 jours et la rente annuelle en cas d’invalidité permanente totale par suite d’un accident ou d’une maladie fixée à 8 000 euros.
Mme [F] [J]-[V] a été victime de problèmes respiratoires à compter du mois de juin 2013. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 2 septembre 2013.
Le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu par la MSA le 8 octobre 2014.
Des indemnités journalières lui ont été servies par la société Allianz Iard.
Le 16 juillet 2014, Mme [F] [J]-[V] s’est fracturé le plateau tibial du genou gauche après avoir fait une chute de sa hauteur.
À la suite d’un examen médical du 30 septembre 2014 réalisé par le docteur [T] [L] mandaté par la société Allianz Iard, la société d’assurance a versé pour la période comprise entre le 24 septembre 2014 et le 24 décembre 2014 la moitié du montant des indemnités journalières prévues, au motif que le médecin avait estimé que son état de santé était compatible avec une reprise partielle de son activité professionnelle.
Mme [F] [J]-[V] a présenté une arthrose tri-comportementale diagnostiquée le 5 janvier 2015, suivie d’une algodystrophie mise en évidence le 7 avril 2015.
Le 13 mai 2015, le docteur [N] [Y] mandaté par la société Allianz Iard, concluait que 'Mme [F] [J]-[V] n’est pas consolidée. L’actuel (comprendre l’arrêt) actuel est respecté et justifié sur un plan rhumatologique du fait de la fracture du plateau tibial en cours de consolidation.
Au niveau respiratoire : il s’agit d’un poumon de fermier reconnu en maladie professionnelle par la MSA depuis le 18 octobre 2014. Il n’y a donc pas d’amélioration à attendre d’autant que le lieu d’habitation est au sein de l’exploitation.
L 'intéressée est définitivement inapte à son activité professionnelle. Au niveau rhumatologique, un nouvel examen dans un an peut s’avérer souhaitable afin d’en apprécier les séquelles qui resteront importantes. La patiente à terme aura une prothèse du genou.'
Suivant courrier du 9 juin 2015, la société Allianz Iard a informé Mme [F] [J]-[V] qu’après avoir pris connaissance du rapport médical du docteur [N] [Y], son médecin conseil estimait que son état de santé et sa pathologie à l’origine de son arrêt de travail depuis le 12 mars 2015 relevait d’une pathologie prédominante entrant dans le cadre des maladies à manifestation répétitive depuis avril 2015 pour laquelle le plafond contractuel de 365 jours était atteint, de sorte qu’aucune indemnités journalières ne lui serait servie à compter du 1er mai 2015.
Le 25 novembre 2015, Mme [F] [J]-[V] a été examinée par le docteur [S] [U] mandaté par la société Allianz Iard , lequel indiquait dans une note technique du 27 novembre 2015 :
'Actuellement, il y a une dyspnée de stade III et on a bien noté une diminution du VEMS en un an, témoignant du processus obstructif.
Il faut ajouter la séquelle du genou gauche, qui a encore aggravé les séquelles de 1'accident de 1977, un flessum de genou de 20 °, un valgum de 15° et une limitation de la flexion à 110°.
L’arrêt de travail se prolonge essentiellement pour la maladie professionnelle de façon tout à fait justifiée jusqu’au 31 décembre 2015.
Sous réserve du non-retour à l’élevage, on peut admettre une stabilisation qui est acquise ce jour, le 25 novembre 2015, même si la kinésithérapie d’entretien est poursuivie.
Il faut tenir compte dans l’établissement du taux de déficit fonctionnel permanent global de l’aggravation du genou gauche par rapport à 1'état antérieur et de la pathologie professionnelle avec tout récemment un VEMS à 77 % de la valeur théorique.
In globo, le taux de déficit fonctionnel permanent est de 30% pour tenir compte de l’état antérieur orthopédique.
Le taux d’invalidité professionnelle est de 66%.
(…)
Le pronostic n’est pas très bon concernant le genou gauche avec prévisibilité vraisemblable d’une prothèse unicomportementale dans les années à venir. L’état respiratoire reste aussi précaire et à surveiller de près.'
Par courrier du 16 décembre 2015, la société Allianz Iard a informé Mme [F] [J]-[V] de la cessation de l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 26 novembre 2015, estimant que son état de santé relevait désormais de la garantie invalidité permanente partielle dans la mesure où les conclusions du rapport du docteur [S] [U] faisaient apparaître que son état de santé était consolidé et stabilisé au 25 novembre 2015.
À ce titre, la société Allianz Iard lui indiquait que le montant annuel de sa rente invalidité était de 5 431 euros correspondant à 59,1% (en considération d’un taux croisé de 39 % pour un taux d’invalidité fonctionnelle de 30 % et d’un taux d’invalidité professionnelle de 66% puis du ratio 39/66) du capital rente au 26 novembre 2015 de 9 189,52 euros.
Par correspondance du 1er septembre 2016, la société Allianz Iard indiquait avoir appris que Mme [F] [J]-[V] était désormais en ''invalidité totale et définitive’ consécutivement à la maladie déclarée le 26 novembre 2015, de sorte qu’une somme de 9 189,52 euros allait être réinvestie sur le contrat prévoyance.
Suivant courrier recommandé du 24 novembre 2016, Mme [F] [J]-[V] a, par l’intermédiaire de son conseil, interrogé la société Allianz Iard sur divers points concernant les prestations qui lui avaient été servies, à la suite de quoi, la société d’assurances répondait le 31 janvier 2017 qu’après reprise de l’entier dossier, son médecin conseil estimait que :
— pour la période du 24 septembre 2014 au 23 octobre 2014, Mme [F] [J]-[V] relevait bien de l’incapacité totale de travail, de sorte qu’un règlement de 337,80 euros allait être effectué en complément des demi-indemnités qui lui avait été versées sur cette période,
— pour la période du 1er mai 2015 au 29 juin 2015, la pathologie ne faisait pas partie de celles dites à manifestation répétitive et donnait de ce fait droit au paiement des indemnités journalières pour la période considérée, soit une somme de 1 378,20 euros restant due,
— l’état de santé de Mme [F] [J]-[V] était consolidé au 25 novembre 2015 de sorte qu’il ouvrait désormais droit à la garantie invalidité partielle permanente.
Une explication était par ailleurs donnée quant aux interrogations de Mme [F] [J]-[V] sur l’augmentation du montant des cotisations.
Mme [F] [J]-[V] a contesté le positionnement de la société d’assurances selon lequel son état de santé serait consolidé et a considéré que cette dernière restait lui devoir des sommes à différents titres.
Aucune issue amiable n’ayant été trouvée, Mme [F] [J]-[V] a, par acte introductif d’instance du 13 avril 2017, fait assigner la société Allianz Iard, au visa des anciens articles 1134, 1235 et 1376 du code civil, devant le tribunal de grande instance de Rennes en paiement des indemnités dues par le contrat et en remboursement des cotisations versées de façon indue.
Par jugement en date du 24 août 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— débouté Mme [F] [J]-[V] de sa demande au titre du versement d’indemnités journalières concernant les pathologies originelles pour la période comprise entre le 25 novembre 2015 et le 1er septembre 2016,
— débouté, pour cette même période, Mme [F] [J]-[V] de sa demande de remboursement des cotisations d’assurance payées à la société Allianz au titre de son contrat Prévoyance Santé en considération du versement d’indemnités journalières,
— condamné la société Allianz à payer à Mme [F] [J]-[V] la somme de 1 716 euros correspondant au reliquat dû au titre des indemnités journalières pour la période comprise entre le 2 septembre 2013 et le 25 novembre 2015,
— condamné la société Allianz à verser à Mme [F] [J]-[V] la somme de 38 836,3l euros au titre de la garantie indemnités journalières mobilisable sur la période comprise entre le 8 janvier 2016 et le 15 novembre 2020 compte tenu de la survenance de nouvelles affections,
— condamné la société Allianz à payer à Mme [F] [J]-[V] en deniers ou quittance valable la somme de 829,39 euros, déduction faite des règlements intervenus à hauteur de 24 894,39 euros et de 1 469,67 euros au titre de la rente invalidité pour la période comprise entre le 26 novembre 2015 et le 1er novembre 2020,
— condamné la société Allianz à payer à Mme [F] [J]-[V] la somme de 645,07 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance du contrat Prévoyance Santé pour la période du 24 septembre 2014 au 23 octobre 2014 ainsi que celle du 15 mars 2015 au 25 mars 2015 et du 1er mai 2015 au 25 novembre 2015 pendant lesquelles des indemnités journalières lui ont été servies,
— débouté Mme [F] [J]-[V] de sa demande de remboursement des cotisations d’assurance au titre du contrat Prévoyance Santé pour la période comprise entre le 26 novembre 2015 et le 1er septembre 2016 pour laquelle la garantie indemnités journalières n’était pas mobilisable,
— condamné la société Allianz à payer à Mme [F] [J]-[V] la somme de 13 535,61 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance du contrat Prévoyance Santé pour la période comprise entre le 8 janvier 2016 et le 15 novembre 2020 compte tenu de la survenance de nouvelles affections et de la mobilisation de la garantie indemnités journalières,
— condamné la société Allianz à payer à Mme [F] [J]-[V] la somme de 8 667,20 euros au titre de l’exonération partielle de cotisations d’assurance du contrat Prévoyance Santé compte tenu du service d’une rente d’invalidité entre le 1er septembre 2016 et le 1er novembre 2020,
— débouté Mme [F] [J]-[V] de sa demande en remboursement du trop versé au titre du montant annuel de ses cotisations d’assurance du contrat Prévoyance Santé,
— débouté Mme [F] [J]-[V] de sa demande dommages et intérêts,
— condamné la société Allianz à payer à Mme [F] [J]-[V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Allianz de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz au paiement des dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 15 octobre 2021, la société Allianz Iard a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 juin 2022, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 21 août en ce qu’il a débouté Mme [F] [J]-[V] de ses demandes formulées :
* au titre du versement d’indemnités journalières pour la période comprise entre le 25 novembre 2015 et le 1er septembre 2016,
* au titre du remboursement de ses cotisations d’assurance pour la période comprise entre le 25 novembre 2015 et le 1er septembre 2016,
* au titre du remboursement du prétendu trop-perçu au titre du montant annuel de ses cotisations d’assurance,
* à titre de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement rendu le 21 août 2021 en ce qu’il l’a condamnée à régler à Mme [F] [J]-[V] :
* la somme de 38 836,31 euros au titre de la garantie indemnités journalières pour la période comprise entre le 8 janvier 2016 et le 15 novembre 2020,
* la somme de 645,07 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance pour la période du 24 septembre 2014 au 23 octobre 2014, du 15 mars 2015 au 25 mars 2015 et du 1er mai 2015 au 25 novembre 2015,
* la somme de 13 535,61 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance pour la période du 8 janvier 2016 au 15 novembre 2020,
* la somme de 8 667,20 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance pour la période du 1er septembre 2016 au 1er novembre 2020,
Statuant de nouveau :
— juger qu’elle n’est plus débitrice d’aucune somme envers Mme [F] [J]-[V] au titre :
* de la garantie indemnités journalières pour la période comprise entre le 8 janvier 2016 et le 15 novembre 2020,
* du remboursement des cotisations d’assurance pour la période du 24 septembre 2014 au 23 octobre 2014, du 15 mars 2015 au 25 mars 2015 et du 1er mai 2015 au 25 novembre 2015,
* du remboursement des cotisations d’assurance pour la période du 8 janvier 2016 au 15 novembre 2020,
* du remboursement des cotisations d’assurance pour la période du 1er septembre 2016 au 1er novembre 2016,
* de la garantie rente invalidité du contrat d’assurance AGF prévoyance évolution,
— débouter Mme [F] [J]-[V] de ses demandes,
— condamner Mme [F] [J]-[V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] [J]-[V] aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 28 mars 2022, Mme [F] [J]-[V] demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement rendu le 24 août 2021,
— condamner la société Allianz Iard à lui verser, au titre de la garantie indemnités journalières mobilisable sur la période comprise entre le 26/11/2015 et le 1/9/2016, la somme de 6 565,11 euros,
— fixer à la somme de 27 818,77 euros le montant de la rente invalidité qui lui est due par la société Allianz Iard,
— condamner la société Allianz Iard à lui régler la somme de 1 364,71 euros, en denier ou quittance valable, après imputation des règlements opérés au titre de la rente invalidité pour un montant de 26 454,06 euros,
— condamner la société Allianz Iard à lui régler la somme de 2 282,90 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance pour la garantie indemnités journalières pour la période comprise entre le 25/11/2015 et 1/9/2016,
— condamner la société Allianz Iard à lui régler la somme de 1 342,31 euros au titre du trop perçu des cotisations d’assurance du contrat de prévoyance,
— condamner la société Allianz Iard à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et son préjudice moral,
— confirmer pour le surplus le jugement rendu le 24 août 2021,
— débouter la société Allianz Iard de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner la société Allianz Iard à lui régler la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens de première instance comme d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur les demandes relatives à la garantie indemnités journalières en cas de maladie-accident
La société Allianz Iard soutient que Mme [J]-[V] ne peut réclamer aucune indemnité journalière pour les périodes du 26 novembre 2015 au 1er septembre 2016 ou pour celle du 1er janvier 2016 au 15 novembre 2020, son état étant consolidé au 25 novembre 2015, et relevant en conséquence de la garantie invalidité.
Elle note que le docteur [U] a fixé l’état de stabilisation et de consolidation de Mme [J]-[V] au 25 novembre 2015 et fixé le taux d’invalidité professionnelle et le taux de déficit fonctionnel permanent permettant de déterminer le montant de la rente invalidité.
Elle observe que Mme [J]-[V] ne peut d’ailleurs pas solliciter pour la même période du 1er janvier 2016 au 15 novembre 2020 des indemnités journalières et le versement d’une rente.
Elle estime que l’état de santé de Mme [J]-[V] ne peut relever à la fois de l’incapacité temporaire et de l’invalidité permanente quand bien même une nouvelle affection serait survenue depuis la constatation médicale de son invalidité, de sorte que selon elle, il est contraire aux dispositions contractuelles de solliciter la condamnation de l’assureur à payer la somme de 38 836,31 euros au titre des indemnités journalières et le paiement d’une somme de 22 193,08 euros au titre d’une rente pour la même période.
Mme [J]-[V] conteste pour sa part le rejet de sa demande d’indemnités journalières pour la période du 26 novembre 2015 et le 1er septembre 2016.
Elle considère que durant cette période, elle n’a pas été remplie de ses droits au titre de l’affection pulmonaire.
Elle estime que le docteur [U] n’a conclu à la consolidation de son état que pour son affection rhumatologique et que l’assureur ne démontre pas que la date du 25 novembre 2015 est le jour de la consolidation de son état pulmonaire.
Elle soutient avoir cessé son activité professionnelle le 2 septembre 2013 à la suite de sa pathologie pulmonaire avec un renouvellement continu de ses arrêts et qu’elle devait donc être indemnisée à ce titre jusqu’au 1 095 ème jour, soit le 1er septembre 2016. Elle fait valoir qu’au 25 novembre 2015, date d’arrêt des versements d’indemnités par l’assurance, il restait 281 jours d’indemnisation soit 6 565,11 euros.
Elle indique ensuite que le non cumul des garanties contractuelles indemnités journalières et garantie rente invalidité ne peut s’appliquer lorsque la mobilisation de la garantie indemnités journalières est sollicitée en raison d’un nouvel arrêt de travail motivé par une affection différente de l’affection invalidante. Elle fait valoir que ses nouvelles pathologies sont sans lien avec la pathologie pulmonaire qui a justifié l’application de la garantie invalidité et qu’à juste titre, le premier juge a condamné l’assureur à lui payer la somme de 12 066,30 euros pour la période du 8 janvier 2016 au 31 mai 2017 et celle de 26 770,01 euros au titre de la période du 17 mai 2017 au 15 novembre 2020 soit la somme de 38 836,31 euros.
Au visa de l’article 1134 du code civil devenu l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les dispositions contractuelles liant les parties prévoient :
— le versement d’une indemnité journalière 'Plus’ en cas d’incapacité temporaire de travail suite à une maladie ou à un accident de 20 euros par jour, à compter du 1er jour en cas d’accident et du 16ème jour en cas de maladie,
— vous avez choisi 1 095 jours comme nombre maximum de journées indemnisées pour chaque période d’incapacité temporaire totale ou partielle de travail,
— les indemnités journalières sont versées au cours de la période pendant laquelle votre état de santé ne vous permet, temporairement, d’effectuer aucune de vos activités professionnelles,
— les indemnités journalières sont versées jusqu’à la date à laquelle :
— vous pouvez reprendre tout ou partie de vos activités professionnelles,
— votre état de santé relève de l’invalidité permanente,
étant précisé que l’invalidité permanente est définie comme suit dans les dispositions générales :
Il y a invalidité permanente lorsque votre état de santé ne vous permet plus d’effectuer, définitivement, tout ou partie des actes de la vie courante. Cet état de santé résulte d’une réduction de votre capacité fonctionnelle ou professionnelle, physique ou mentale constatée par le médecin conseil de l’assureur après stabilisation de la maladie ou consolidation des blessures.
Elles stipulent également :
La rente d’invalidité est versée en cas d’invalidité permanente, c’est-à-dire lorsque l’état de santé de l’assuré ne lui permet plus d’effectuer, définitivement, tout ou partie des actes de la vie courante. Cet état de santé résulte d’une réduction de sa capacité fonctionnelle ou professionnelle, physique ou mentale constatée par le médecin conseil de l’assureur après stabilisation de la maladie ou consolidation des blessures.
Les parties ne discutent pas le jugement en ce qu’il décide de condamner la société Allianz Iard à payer à Mme [J]-[V] un reliquat d’indemnités journalières pour la période entre le 2 septembre 2013 et le 25 novembre 2015.
Mme [J]-[V] a pendant cette période été en arrêt de travail d’abord le 2 septembre 2013 pour des problèmes respiratoires, puis le 16 juillet 2014 pour une fracture du genou.
Le docteur [U] missionné par l’assureur conclut le 27 novembre 2015 :
'- Mme [J]-[V] a été placée en arrêt de travail le 2 septembre 2013 dans un contexte de toux, d’expectoration et de mouchage, cette pathologie respiratoire a donné lieu à prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2014, puis à une nouvelle prolongation jusqu’au 14 juillet 2014 au motif d’un asthme d’origine professionnelle possible,
— le 16 juillet 2014, Mme [J]-[V] a fait une chute, responsable d’un traumatisme du genou gauche et des arrêts de travail ont été prescrits pour le genou, achevés jusqu’à fin octobre 2015,
— les arrêts de travail pour la pathologie pulmonaire ont été régulièrement prolongés, le dernier arrêt courant du 23 novembre 2015 au 31 décembre 2015.'
Il conclut dans une note technique de même date qu’on peut admettre 'une stabilisation acquise le 25 novembre 2015 même si la kinésithérapie d’entretien est poursuivie.' Il ajoute : ' il faut tenir compte dans l’établissement du DFP global de l’aggravation du genou gauche par rapport à son état antérieur et de la pathologie professionnelle avec tout récemment un VEMS à 77% de la valeur théorique. Le taux d’invalidité professionnelle est de 66%. L’assurée pourrait théoriquement exercer une profession assise, de bureau.'
Il convient de considérer que l’état de santé de Mme [J]-[V] ne lui permet plus à compter du 25 novembre 2015 d’effectuer tout ou partie des actes de la vie courante, sa capacité fonctionnelle se trouvant réduite, après stabilisation de sa maladie, tel que conclu par le médecin-conseil.
La cour approuve le premier juge en ce qu’il retient que la date de stabilisation (ou de consolidation) de l’état de santé de l’assurée est fixée tant pour la pathologie pulmonaire que l’affection rhumatismale de l’intéressée, le taux de déficit fonctionnel permanent global prenant ainsi en considération les deux pathologies : l’aggravation de l’état du genou gauche et l’affection pulmonaire.
En application des dispositions contractuelles, Mme [J]-[V] ne peut effectivement pas prétendre au versement d’indemnités journalières postérieurement à la date du 25 novembre 2015, et ce quand bien même elle justifierait d’arrêts de travail ultérieurs pour une cause distincte, le contrat stipulant expressément que 'les indemnités journalières ne sont plus versées lorsque l’état de santé de l’assuré relève de l’invalidité permanente', ce qui est le cas.
La cour confirme le jugement en ce qu’il déboute Mme [J] -[V] de sa demande de versement d’indemnités journalières concernant les pathologies originelles pour la période entre le 25 novembre 2015 et le 1er septembre 2016, et infirme le jugement en ce qu’il condamne la société Allianz Iard à payer à cette dernière la somme de 38 836,31 euros au titre de la garantie indemnités journalières mobilisable sur la période comprise entre le 8 janvier 2016 et le 15 novembre 2020 compte tenu de la survenance de nouvelles affections.
— sur le remboursement des cotisations
La société Allianz Iard soutient que Mme [J]-[V] ne peut prétendre au remboursement des cotisations d’assurance au titre de son contrat prévoyance santé en considération du versement d’indemnités journalières après le 25 novembre 2015, alors que les indemnités journalières ne lui sont pas dues. Il conclut donc à la confirmation du jugement sur ce point.
Elle fait ensuite valoir qu’elle a déjà remboursé à Mme [J]-[V] les cotisations afférentes aux périodes du :
— 24 septembre 2014 au 23 octobre 2014
— 15 mars 2015 au 25 mars 2015
— 1er mai 2015 au 29 juin 2015.
Mme [J]-[V] conteste avoir été remboursée des sommes indiquées, observant que lorsqu’elle percevait des indemnités journalières, deux virements étaient visibles sur ses comptes bancaires, l’un correspondant aux indemnités journalières et l’autre au remboursement des cotisations, mais que pour les trois périodes sus-indiquées, ses relevés de comptes ne font apparaître qu’un seul virement. Elle demande à la cour de confirmer le jugement sur ce point.
S’agissant du remboursement des cotisations pour la période du 25 novembre 2016 au 1er septembre 2016, elle soutient pouvoir prétendre à la garantie indemnités journalières et donc au remboursement des cotisations afférentes, soit 2 282,50 euros.
Elle demande enfin de faire droit à ses prétentions s’agissant de la période du 8 janvier 2017 au 31 mai 2017, puis du 17 mai 2017 au 15 novembre 2020, périodes durant laquelle elle estime avoir droit à des indemnités journalières en raison de ses nouveaux arrêts de travail.
Les dispositions contractuelles prévoient :
Pendant toute la durée de votre arrêt de travail, les cotisations émises au titre de votre contrat prévoyance restent dues. Néanmoins, à partir du 61 ème jour d’arrêt indemnisé au titre de votre garantie indemnités journalières maladie/accident 'Plus', nous remboursons la cotisation de l’assuré en arrêt de travail, payée au titre de votre contrat d’assurance.
La cotisation remboursée est calculée au 61ème jour d’arrêt indemnisé à la reprise totale de vos activités professionnelles. Vous recevrez ainsi par journée donnant droit à remboursement, 1/365ème de votre cotisation annuelle payée au titre de votre contrat Prévoyance Santé. Le remboursement est versé par quinzaine simultanément au paiement de vos indemnités journalières.
S’agissant des trois périodes (24 septembre 2014 au 23 octobre 2014, 15 mars 2015 au 25 mars 2015 et 1er mai 2015 au 29 juin 2015), la société Allianz ne conteste pas le droit au remboursement des cotisations en application du contrat.
Pas plus que devant la cour, l’assureur ne justifie par des pièces claires et probantes sa libération à ce titre. Le jugement est confirmé en ce qu’il condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [J]-[V] la somme de 645,07 euros.
La cour confirme ensuite le jugement rejetant les prétentions de Mme [J]-[V] s’agissant de la période du 25 novembre 2016 au 1er septembre 2016, durant laquelle elle a perçu une rente invalidité et dans la mesure où elle ne peut prétendre à indemnités journalières comme précédemment décidé.
En ce qui concerne la demande de remboursement portant sur les cotisations durant les périodes du 8 janvier 2016 au 15 novembre 2020, durant laquelle Mme [J]-[V] a été en arrêt de travail pour de nouvelles affections, compte tenu de ce qui précède la cour, infirme le jugement, aucune indemnité journalière n’étant due à compter du 25 novembre 2015, date à laquelle l’état de santé de Mme [J]-[V] relève de l’invalidité permanente.
— sur les demandes au titre de la rente invalidité
La société Allianz Iard ne discute pas les termes du jugement la condamnant à payer à Mme [F] [J]-[V] en deniers ou quittance valable la somme de 829,39 euros, déduction faite des règlements intervenus à hauteur de 24 894,39 euros et de 1 469,67 euros au titre de la rente invalidité pour la période comprise entre le 26 novembre 2015 et le 1er novembre 2020 ; elle indique avoir réglé cette somme à Mme [J]-[V] dans le cadre de l’exécution du jugement. Elle conteste devoir toute autre somme complémentaire au titre de la garantie rente invalidité.
Mme [J]-[V] considère que le solde dû, était de 1 364,71 euros. Elle estime que dans son calcul, le premier juge a commis une erreur en ce qu’il a fixé les arrérages pour la période du 26 novembre 2016 au 1er novembre 2020, omettant que la période de règlement débutait le 26 novembre 2015 et une somme de 535,32 euros sur la période du 26 novembre 2015 au 31 décembre 2015, de sorte que, selon elle, la somme due est en réalité
27 818,77 euros, si bien que déduction faite des versements de 26 454,06 euros, sa créance de ce chef correspond bien à la somme qu’elle réclame.
Il n’est pas contesté que la rente est due du 26 novembre 2015 au 1er novembre 2020, date de la résiliation.
Les montants de rente retenus par le premier juge pour les années 2016 à 2020 (prorata temporis pour cette dernière année) ne font l’objet d’aucune contestation.
La cour constate que si le tribunal précise que dans un courrier du 21 décembre 2015, la société Allianz Iard a indiqué à Mme [J]-[V] que le montant de la rente pour la période du 26 novembre 2015 au 31 décembre 2015 est de 535,32 euros, il a omis dans son calcul de prendre en compte cette somme.
La cour fixe donc les arrérages dus pour cette période à 27 283,45 + 535,32 = 27 818,77 euros.
Il est constant que les paiements ont été effectués à hauteur de 26 454,06 euros, de sorte que la créance de Mme [J]-[V] à ce titre est de 1 364,71 euros et non 829,39 euros. La cour infirme le jugement sur ce point.
— sur les demandes relatives au remboursement des cotisations au titre de la rente invalidité
La société Allianz Iard conclut à l’infirmation du jugement qui la condamne à payer une somme de 8 667,20 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance pour la période du 1er septembre 2016 au 1er novembre 2020 sans pour autant argumenter en fait ou en droit sa contestation.
Mme [J]-[V] entend voir confirmé le jugement qui retient sa créance de ce chef à hauteur de 8 667,20 euros.
Le contrat prévoit :
Quelles sont les conséquences du versement de la rente sur le paiement de vos cotisations '
La cotisation de votre garantie Rente invalidité Formule A est réduite proportionnellement à votre taux de rente. Cette mesure prend effet à l’échéance qui suite la date d’ouverture du droit à la rente et cesse lorsque la rente ne vous est plus versée.
Dans un courrier du 21 décembre 2015, l’assureur a indiqué à Mme [J]-[V] que 'le versement de la rente a des conséquences sur le fonctionnement de ses garanties : vous êtes exonérée des cotisations de la garantie Rente proportionnellement au taux de rente accordée à l’effet du 1er décembre 2015". Elle a précisé que le taux de rente d’invalidité était de 59,1%.
Au vu de calcul des cotisations correspondantes, présenté par l’assurée, et ne faisant pas l’objet de critique, c’est donc une somme de 8 667,20 euros qui devait être remboursée à ce titre. La société Allianz Iard ne justifie pas avoir procédé à ces remboursements dans les conditions du contrat. Le jugement est confirmé.
— sur la demande relative au montant des cotisations
Mme [J]-[V] forme appel incident du jugement sur ce point qui rejette ses demandes. Elle sollicite la condamnation de la société Allianz Iard à lui payer une somme de 1 342,31 euros. Elle soutient que les cotisations ont augmenté de manière injustifiée et qu’elle est fondée en application des articles 1235 et 1376 du code civil a réclamé le remboursement de ces augmentations indues.
La société Allianz Iard s’oppose à cette demande. Elle rappelle que les dispositions générales du contrat prévoient expressément les modalités de revalorisation annuelle des cotisations d’assurance, qu’un tableau récapitulatif de cette évolution pour chacune des garanties proposées y est retranscrit.
Il est très justement rappelé par le premier juge qu’il appartient à Mme [J]-[V] de rapporter la preuve du paiement indu qu’elle allègue.
Les dispositions générales prévoient en page 9 un article 3.2 ' évolution des cotisations’ :
Vos cotisations évoluent selon des critères contractuels (âge, indexation…) mais peuvent également évoluer en fonction d’éléments d’ordre technique (résultats techniques, modification de la couverture de votre régime français d’assurance maladie et de maternité, modification réglementaire).
La date d’effet de ces révisions tarifaires est selon le cas, l’échéance principale ou l’échéance qui suit l’événement. Voir tableau récapitulatif page suivante.
La page 10 comporte en effet un tableau indiquant que pour la garantie indemnités journalières- rentes d’invalidité, les cotisations évoluent en fonction de :
— l’âge de l’assuré,
— l’indexation de 2%, l’assureur se réservant le droit d’augmenter ce taux en fonction de l’évolution du point de retraite AGIRC,
— des résultats techniques constatés et de l’évolution prévisible des remboursements complémentaires de frais de soins.
— modifications réglementaires.
Il ne suffit pas à l’intimée de prétendre que les augmentations des cotisations lui apparaissent démesurées pour démontrer leur caractère indû, étant observé que ces augmentations sont explicitées par l’assureur et dépendent de multiples facteurs. Mme [J]-[V] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.
La cour confirme le rejet de ses prétentions.
— sur la demande de dommages et intérêts
Mme [J]-[V] sollicite paiement d’une somme de 5 000 euros au titre du préjudice financier et moral qu’elle indique avoir subi du fait d’avoir été injustement privée d’un complément de revenus alors qu’elle continuait à payer des cotisations importantes et que sa santé se dégradait.
Les condamnations prononcées à son profit rétablissent Mme [J]-[V] dans ses droits. Elle ne démontre pas que l’absence de paiement des sommes qui lui étaient dues a généré un autre préjudice financier, ne justifiant notamment pas de ses revenus, de ses charges et de sa situation patrimoniale. Si les pièces du dossier confirment la succession des problèmes de santé rencontrés par Mme [J]-[V] depuis 2013, il ne résulte d’aucune pièce que cette dernière a particulièrement souffert de la carence de l’assureur dans ses obligations.
La cour confirme le rejet de cette demande.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [J]-[V]. La société Allianz Iard est condamnée à lui payer une somme de 2 000 euros de ce chef, étant précisé que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Allianz Iard à verser à Mme [F] [J]-[V] la somme de 38 836,3l euros au titre de la garantie indemnités journalières mobilisable sur la période comprise entre le 8 janvier 2016 et le 15 novembre 2020 compte tenu de la survenance de nouvelles affections,
— condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [F] [J]-[V] en deniers ou quittance valable la somme de 829,39 euros, déduction faite des règlements intervenus à hauteur de 24 894,39 euros et de 1 469,67 euros au titre de la rente invalidité pour la période comprise entre le 26 novembre 2015 et le 1er novembre 2020,
— condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [F] [J]-[V] la somme de 13 535,61 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance du contrat Prévoyance Santé pour la période comprise entre le 8 janvier 2016 et le 15 novembre 2020 compte tenu de la survenance de nouvelles affections et de la mobilisation de la garantie indemnités journalières ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [F] [J]-[V] en deniers ou quittance valable la somme de 1 364,71 euros, déduction faite des règlements intervenus à hauteur de 24 894,39 euros et de 1 469,67 euros au titre de la rente invalidité pour la période comprise entre le 26 novembre 2015 et le 1er novembre 2020 ;
Déboute Mme [F] [J]-[V] de sa demande en paiement d’indemnités journalières sur la période comprise entre le 8 janvier 2016 et le 15 novembre 2020 compte tenu de la survenance de nouvelles affections ;
Déboute Mme [F] [J]-[V] de sa demande de remboursement des cotisations d’assurance pour la période comprise entre le 8 janvier 2016 et le 15 novembre 2020 compte tenu de la survenance de nouvelles affections et de la mobilisation de la garantie indemnités journalières ;
Y ajoutant,
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [F] [J]-[V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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