Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 30 janv. 2026, n° 23/01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 janvier 2023, N° 20/02114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 6 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 30 Janvier 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01249 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEF6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/02114
APPELANTE
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth GAUTIER HUGON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0396
INTIME
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par M. [X] [G] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel du 9 février 2023 régulièrement interjeté par l’EURL [6] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 janvier 2023 dans un litige l’opposant à l’URSSAF Île-de-France.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un procès-verbal d’infraction pour travail dissimulé, l’URSSAF Île-de-France a adressé à l’EURL [6] une lettre d’observations du 29 octobre 2019, lui notifiant un redressement pour une somme de 18 602 euros au titre de la période de septembre 2019, outre une majoration de redressement complémentaire de 7 102 euros. Après observations présentées par la société, le redressement a été maintenu et une mise en demeure a été adressée le 12 mars 2020 pour les mêmes montants. Contestant celle-ci, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 21 juillet 2020, avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 6 janvier 2023, ce tribunal a :
— confirmé le redressement entrepris par l’URSSAF à l’encontre de la société,
— débouté la société de sa demande de restitution des sommes payées en suite de la saisie conservatoire pratiquée à la demande de l’URSSAF, soit un total de 28 858,02 euros,
— débouté la société de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la société.
Le 9 février 2023, l’EURL [6] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, l’EURL [6] sollicite de la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 janvier 2023, en ce qu’il a confirmé le redressement entrepris par l’URSSAF à l’encontre de la société, débouté la société de sa demande de restitution des sommes payées en suite de la saisie conservatoire pratiquée à la demande de l’URSSAF, soit un total de 28 858,02 euros, débouté la société de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et mis les dépens à la charge de la société,
Statuant à nouveau,
— annuler la mise en demeure du 12 mars 2020,
— annuler les redressements au titre de la période du 1er au 30 septembre 2019 d’un montant global de 26 708 euros,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 28 858,02 euros au titre de la restitution des sommes versées en suite de la saisie conservatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2019,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— fixer la base du redressement à 1 204,28 euros et le total des contributions et cotisations à 516,22 euros,
— constater le trop perçu par l’URSSAF,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 28 341,80 euros avec intérêts de droit à compter du 22 novembre 2019,
— condamner l’URSSAF aus dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, l’URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 janvier 2023, en ce qu’il a confirmé le redressement entrepris par l’URSSAF à l’encontre de la société, débouté la société de sa demande de restitution des sommes payées en suite de la saisie conservatoire pratiquée à la demande de l’URSSAF, soit un total de 28 858,02 euros, débouté la société de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et mis les dépens à la charge de la société,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Sur le bien-fondé du redressement
La société expose qu’elle est une entreprise de bâtiment spécialisée dans la pose de carrelage, parquet et menuiserie, qu’elle dispose de deux ou trois salariés en permanence et recrute d’autres salariés en fonction des chantiers et de l’activité ; qu’ayant gagné la partie carrelage du chantier de [Localité 7], son gérant, M. [I], a décidé de procéder au recrutement d’autres carreleurs, qu’un de ses salariés a pu lui trouver trois personnes et qu’il leur a demandé de venir à l’entretien d’embauche avec leur tenue de travail et leur outil pour reconnaître si la personne avait déjà posé du carrelage et pouvait intégrer l’équipe. Elle indique encore que l’entretien a été fixé au 17 septembre 2019 aux abords du chantier, que M. [B], salarié de l’entreprise, a amené son frère et les autres candidats qui se trouvaient dans le camion conduit par le salarié, revêtus de leur tenue de travail et équipés de leurs outils.
Elle conteste que les trois personnes ainsi présentes dans le véhicule soient ses salariés, qu’une seule personne a été embauchée, M. [V], qu’ils attestent qu’ils venaient pour un entretien d’embauche, qu’ils n’ont donc pas pu déclarer qu’ils travaillaient pour son compte, que les faits relatés procédaient certainement d’une mauvaise traduction de l’interprète présent qui ne parlait pas le dialecte des personnes interpellées d’origine moldave, et que celles-ci n’ont pas vraiment compris les questions qu’on leur posait, d’où les incohérences des déclarations. Elle fait surtout valoir que le gérant n’avait pas été informé que son salarié avait choisi d’emmener les candidats au recrutement sur le chantier dans le véhicule de l’entreprise et ne peut donc pas se voir reprocher ce transport, que celui-ci a reçu un avertissement pour cela, que les personnes transportées se rendaient pour un entretien d’embauche et non pour travailler, qu’ils en attestent et indiquent n’avoir jamais déclaré être salariés, qu’il n’existe aucune obligation pour une entreprise de procéder à une déclaration préalable à l’embauche pour un entretien d’embauche, que l’URSSAF n’a pu constater le moindre travail effectué pour son compte, que le fait de se trouver dans un véhicule appartenant à l’entreprise, alors que son gérant n’est même pas informé de ce transport, ne peut nullement être assimilé à un travail ou à la reconnaissance de la qualité de salarié, qu’une personne se rendant à un entretien d’embauche n’est ni un salarié, ni une personne travaillant pour un employeur, que le lien de subordination n’est pas démontré et que c’est pour cela que le procureur de la République a rendu une décision de classement sans suite.
Rappelant notamment les articles L. 8221-1et L. 8221-5 du code du travail, l’URSSAF rappelle que lors d’un contrôle routier opéré le 17 septembre 2019, les gendarmes ont contrôlé quatre personnes dans un véhicule de la société [6], que trois d’entre elles n’avaient pas fait l’objet de déclaration préalable à l’embauche, qu’ils ont déclaré avoir travaillé de deux jours à deux semaines, que s’ils n’étaient pas en situation de travail, ils étaient revêtus de leur tenue de travail et munis de leurs outils professionnels, ce qui constitue un faisceau d’indices établissant l’infraction de travail dissimulé, que les déclarations faites par elles établissent le travail sur un chantier, qu’ils connaissaient tous leurs horaires de travail, le lieu du chantier, leurs tâches, et le prénom de leur employeur ([R]), que l’interprète était inscrite comme traductrice et interprète en langues moldave et roumaine, que les attestations produites et l’avertissement ne sauraient remettre en cause les auditions, et que l’absence de poursuites pénales n’a aucune incidence sur la procédure en recouvrement des cotisations éludées.
L’article L. 8221-1du code du travail en sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008 prévoit que sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
L’article L. 8221-5 issu de la loi du 8 août 2016 précise qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 1221-10 en sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008 ajoute que l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet, et que l’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
Il sera rappelé à cet égard que s’il y a autorité de chose jugée au pénal pour les déclarations définitives de culpabilité, il n’en est pas ainsi des décisions de relaxe et de classement sans suite.
Comme l’a justement relevé le tribunal, le 17 septembre 2019, dans le cadre d’une opération de contrôle de lutte contre le travail illégal, assisté des services de gendarmerie, sur réquisition du procureur de la République, il a été procédé par l’URSSAF lors d’un contrôle routier sur la commune de [Localité 5] (Val d’Oise) à l’identification de quatre personnes se trouvant dans un véhicule appartenant à la société [6], à savoir : M. [C] [B], régulièrement déclaré comme salarié, M. [Y] [B], M. [V], et M. [D], ces trois derniers n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
Si incontestablement, ceux-ci n’ont pas été surpris en situation de travail, force est de constater qu’ils se trouvaient dans un véhicule de la société, revêtus de leur tenue de travail et munis de leurs outils professionnels, ce qui constitue assurément des indices de travail dissimulé.
D’origine moldave, ils ont été auditionnés par les gendarmes avec l’assistance d’une interpète en la personne de Mme [K], inscrite sur la liste de la cour d’appel de Versailles en qualité de traductrice/interprète dans les langues roumaine et moldave. Sa connaissance de ces deux langues, tant l’écrit que l’oral, ne saurait donc être remise en cause, d’autant que les personnes interrogées n’ont pas fait part d’une quelconque impossibilité de communiquer avec elle.
La version du gérant selon laquelle les propos des intéressés auraient été mal traduits et que ces derniers auraient mal compris le sens de certaines questions, ne peut donc être retenue, et encore moins les attestations des mêmes produites aux débats contestant avoir déclaré avoir travaillé pour la société.
Or, dans ces procès-verbaux d’audition par les gendarmes, M. [Y] [B] indiquait qu’il travaillait sur le chantier confié à la société depuis deux semaines, M. [V], depuis deux jours et que c’était '[R]' le patron qui donnait les ordres, et M. [T], 'depuis une ou semaine (sic), je ne sais plus.'
Dès lors, si ces trois personnes qui reconnaissaient ainsi avoir travaillé pour la société alors qu’elles n’étaient pas déclarées pour ce faire, étaient non en situation de travail mais seulement dans un véhicule de société équipées pour travailler et à destination d’un chantier, l’infraction de travail dissimulé est caractérisée.
Sur les cotisations dues au titre du travail dissimulé
La société conteste le calcul de cotisations effectué, soutenant que si l’URSSAF s’appuie sur les auditions pour retenir l’infraction de travail dissimulé, elle devrait aussi reconstituer leur rémunération en fonction du nombre de jours déclarés comme étant travaillés (2, 10 et 5) et non recourir à une base forfaitaire, soit une rémunération globale pour les trois de 1 204,28 €, soit des cotisations à hauteur de 516,22 €, d’où le bien-fondé de sa demande de remboursement.
L’URSSAF le conteste. Rappelant les articles L. 242-1-2 et R. 243-59-4 du code de sécurité sociale, elle considère que la société n’établit pas le caractère excessif du chiffrage alors que le montant cotisations réclamées a été arrêté sur une base forfaitaire faute de justificatifs probants dans la comptabilité de la société pour les rémunérations, et dans les déclarations des salariés quant au nombre précis de jours travaillés.
L’article L. 242-1-2 du code de sécurité sociale en sa version en vigueur depuis le 25 décembre 2016, est ainsi rédigé :
Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l’article L. 133-5-6 du présent code, l’évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d’ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Quant à l’article R. 243-59-4 en sa version en vigueur depuis le 11 juillet 2016, il dispose :
I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1.
L’article R. 242-5 ajoute que lorsque la comptabilité d’un employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l’organisme chargé du recouvrement, que ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou à défaut des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée et que la durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations de l’intéressé ou par tout autre moyen de preuve.
En l’espèce, si les auditions sont claires sur le statut de salarié des intéressés, elles le sont assurément moins quant au nombre de jours travaillés, et inexistantes sur le montant des rémunérations promises. Par ailleurs, il n’est produit aucun élément probant par la société à ce titre, pas plus qu’elle ne démontre le caractère excessif des montants réclamés.
Dès lors, c’est à bon droit que l’URSSAF a retenu la taxation forfaitaire et c’est à juste titre que le tribunal l’a validée pour son entier montant.
Sur les demandes annexes
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de condamner la société aux dépens, de rejeter sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et d’allouer à l’intimée contrainte d’exposer de nouveaux frais de procédure, une somme de 3 000 euros à ce même titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE l’EURL [6] de toutes ses demandes,
CONDAMNE l’EURL [6] aux dépens,
CONDAMNE l’EURL [6] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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