Confirmation 15 octobre 2025
Confirmation 15 octobre 2025
Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 oct. 2025, n° 25/05601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 octobre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05601 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMC6D
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 octobre 2025, à 17h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Elif Iscen pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [C] [V]
né le 23 Octobre 1985 à [Localité 3] de nationalité moldave
assisté par Me Aïza Bouzi, avocat choisi, avocat au barreau de Paris,
demeurant
[Adresse 1]
[Localité 2]
LIBRE,
convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 13 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le N° RG 25/04098 et celle introduite par le recours de M. [C] [V] enregistrée sous le N° RG 25/04097, déclarant le recours de M. [C] [V] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [C] [V] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [C] [V] , sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [V] et rappelant à M. [C] [V] qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 octobre 2025, à 16h29, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 15 octobre 2025 à 09h12 à Me Aïza Bouzi, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Après demande faite à M. [C] [V] et son conseil, il ne sollicite pas l’assistance d’un inteprrète en langue moldave.
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance,
— de M. [C] [V] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance, et indique qu’il souhaite rester en France avec sa famille ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a considéré qu’une erreur d’appréciation avait été commise par le préfet dès lors que l’interessé a en procédure, déclaré son opposition formelle à l’exécution de la mesure d’éloignement, aucune mesure d’assignation à résidence ne saurait être appliquée, aucune erreur d’appréciation n’est caractérisée ; par ailleurs s’agissant de la menace pour l’ordre public, il est rappelé qu’il s’agit de l’évaluation d’une menace et non d’un trouble, que ladite menace s’apprécie au regard d’un faisceau d’éléments permettant de la caractériser, sans nécessité de communication du bulletin n°2 du casier judiciaire, qu’il ne peut qu’être constaté que le FAED de l’intéressé révèle cinq mentions de 2014 à 2019, pour des faits notamment de vol, violences, conduite sans permis et faux document d’identité et 19 amendes forfaires majorées de 2022à 2025, qu’il a été placé en garde à vue le 9 octobre 2025 pour des faits de conduite malgré injonction de restitution de permis résultant du retrait de la totalité des points, circulation d’un véhicule à moteur sans assurance, ainsi vu le nombre extrêmement important de signalements pour des infractions ou des contraventions, la menace pour l’ordre public que représnete M. [C] [V] est amplement caractérisée, menace dont l’actualité est établie au regard de l’interpellation très récente.
En conséquence, étant observé qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait, a été réitérée, qu’en revanche, la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention n’a été soutenue en aucun autre de ses moyens, il convient après avoir rejeté l’exception de nullité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
Tous les moyens étant rejetés; la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU
REJETONS les moyens,
DÉCLARONS recevable la requête contre l’arrêté de placement en rétention, le rejetons
DÉCLARONS recevable la requête du préfet, y faisons droit
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [V] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 16 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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