Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 7 avr. 2026, n° 24/01504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/04/2026
la SCP DELHOMMAIS, MORIN
ARRÊT du : 07 AVRIL 2026
N° : – 26
N° RG 24/01504 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAKU
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 21 Mars 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265311398821411
Madame [F] [V]
née le 18 Octobre 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Miguel PRIETO de la SCP CABINET LEXLIGER, avocat au barreau de TOURS,
D’UNE PART
INTIMÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265312196626817
Monsieur [Y] [L]
né le 23 Février 1988 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène DELHOMMAIS de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265311009424029
Maître [W] [O], notaire membre de la SCP [S] [O] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Maître [T] [J], notaire, membre de la SCP [R] [S] et [T] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265307558907922
S.A.S. [D] IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 07 Mai 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre, en charge du rapport, et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 07 AVRIL 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
Le 5 mai 2021 suivant acte reçu par Me [O], notaire de la SCP [S] [O] [J], Mme [F] [V] a signé une promesse de vente portant sur le lot n°6 du bâtiment C et le lot 12 des bâtiments C et D, à savoir un appartement n° 6 situé au 1er étage, d’un immeuble en copropriété [Adresse 5] à Tours, appartenant à M. [Y] [L] et ce, avec un dépôt de garantie de 12.500euros.
La promesse de vente a été conclue moyennant le prix de 249 000 euros et pour une durée expirant le 10 juillet 2021 à 16 heures.
Avec cette promesse de vente, ont été joints les procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété des années 2017, 2018 et 2019.
Le jour de la réitération de l’acte de vente, soit le 21 juin 2021, Mme [F] [V] a reçu un mail du notaire, transmettant le projet d’acte authentique de vente accompagné des procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété des années 2000 et 2021 ainsi qu’un arrêté de la mairie de [Localité 1] mettant la copropriété en demeure de réaliser des travaux avec une assignation judiciaire contre la copropriété.
Mme [F] [V] a donc sollicité l’annulation du rendez-vous de signature de l’acte authentique et informé le notaire qu’elle ne donnait pas suite à la promesse de vente de M. [L].
Par acte du 13 juillet 2021 , Mme [F] [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours M. [Y] [L] et Me [T] [J], membre de la SCP [R] [S], [W] [O] et [T] [J] au visa des articles 1 101 et 1 104 du code civil
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n 0 21/2882.
Par ordonnance rendue le 20 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Me [T] [J], a déclaré recevable la demande de condamnation présentée par Mme [F] [V] à l’encontre de celui-ci et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 6 mars 2023 invitant les autres parties à signifier leurs conclusions avant cette date.
Par acte du 7 février 2022, M. [Y] [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours, la SAS [D] Immobilier au visa des articles 1 100 et 1 104 et suivants du Code civil.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG numéro 22/806
Par acte du 21 novembre 2022, Mme [F] [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours, Me [W] [O], notaire associé membre de la SCP [R] [S], [W] [A] et [T] [J], au visa des articles 1101, 1 104 et 1112-1 du Code civil.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG numéro 22/5451
Par ordonnance du 10 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Tours a statué ainsi :
Déboute Mme [F] [V] de sa demande en annulation de la promesse de vente conclue avec Mr [Y] [L], suivant acte du 5 mai 2021, de Me [W] [O],
Ordonne à Me [W] [O], membre de l’office notarial, la SCP [C]-[J] désignée comme séquestre en vertu de la promesse notariée du 5 mai 2021 , de remettre la somme de 12.500euros à Mr [Y] [L],
Condamne Mme [F] [V] à verser à Mr [Y] [L], le solde de l’indemnité d’immobilisation soit la somme de 12.500euros,
Déboute Mme [F] [V] du surplus de ses demandes à l’encontre de Mr [Y] [L],
Déboute Mme [F] [V] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Me [W] [O] et de Me [T] [J],
Déboute Mr [Y] [L] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme
[F] [V],
Déclare sans objet l’appel en garantie contre de Mr [Y] [L] contre la SAS [D] immobilier,
Condamne Mme [F] [V] à verser à Mr [Y] [L] une indemnité de 3500euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Condamne Mme [F] [V] aux entiers dépens.
Par télédéclaration du 7 mai 2024, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, elle invite la cour à :
Vu les articles 1101 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1112-1 du Code civil,
Vu les articles 1131 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces,
Il sera demandé à la Cour de :
* DECLARER Mme [F] [V] bien fondée et recevable en son appel et ses demandes, et y faire droit ;
* INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de TOURS en date du 21 mars 2024 en ce qu’il a :
— Débouté Mme [V] de sa demande d’annulation de la promesse de vente conclue avec M. [Y] [L], suivant acte du 5 mai 2021, de Me [O] ;
— Ordonné à Me [O], membre de l’office notarial, la SCP [I] désignée comme séquestre en vertu de la promesse notariée du 5 mai 2021, de remettre la somme de 12 500 euros à M. [Y] [L] ;
— Condamné Mme [V] à verser à M. [Y] [L] le solde de l’indemnité d’immobilisation soit la somme de 12 500 euros ;
— Débouté Mme [V] du surplus de ses demandes à l’encontre de M. [L] ;
— Débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Me [W] [O] et de Me [T] [J] ;
— Condamné Mme [V] à verser à M. [L] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; – Condamné Mme [V] aux entiers dépens ;
STATUANT A NOUVEAU :
PRONONCER l’annulation de la promesse de vente du 5 mai 2021 portant sur l’appartement situé [Adresse 6] ([Adresse 7] aux torts exclusifs de M. [Y] [L] ; CONDAMNER M. [Y] [L] à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
— 5 258,16 euros au titre du préjudice matériel de Mme [F] [V] ;
— 10 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [F] [V] ;
ORDONNER la restitution de l’indemnité d’occupation détenue par Me [W] [O] à hauteur de 12 500 euros à Mme [F] [V], et l’indemnité supplémentaire de 12.500 euros versée le 29 juillet 2024 sur le compte CARPA du conseil de M. [Y] [L],
DEBOUTER M. [Y] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
DECIDER que Me [W] [O] et [T] [J] ont manqué à leurs obligations et engagé leur responsabilité à l’égard de Mme [V] ;
CONDAMNER Me [W] [O] et [T] [J], in solidum, à payer à Mme [V] la somme de 5 000 euros pour manquement à leur devoir de conseil et à garantir Mme [F] [V] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en ce compris au titre de la restitution de l’indemnité de 12 500 euros ainsi que de celle complémentaire de même montant si elle a été versée ou séquestrée, le cas échéant.
CONDAMNER M. [Y] [L], ou toutes parties succombantes, in solidum en cas de pluralité, à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens concernant la procédure de première instance.
CONDAMNER M. [Y] [L], ou toutes parties succombantes, in solidum en cas de pluralité, à payer à Mme [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution forcée concernant la procédure d’appel, et accorder à Me Estelle GARNIER le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, M. [L] demande de :
Vu les dispositions des articles 1124 et suivants du Code Civil ;
Vu les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les dispositions de l’article 1992 du Code Civil ;
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de TOURS du 21 mars 2024
JUGER que le consentement de Mme [F] [V] lors de la signature de la promesse de vente du 5 mai 2021 n’a pas été vicié ;
DEBOUTER Mme [F] [V] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions;
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
CONDAMNER Mme [F] [V] à verser à M. [Y] [L] une indemnité d’un montant de 3 500.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Mme [F] [V] aux dépens d’appel ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Vu les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les dispositions de l’article 1992 du Code Civil ;
CONDAMNER la SAS Cabinet [D] IMMOBILIER à garantir et relever indemne M. [Y] [L] de toutes condamnations en principal intérêts et frais qui pourraient être prononcées contre lui au bénéfice de Mme [F] [V] ;
CONDAMNER la SAS Cabinet [D] IMMOBILIER à verser à M. [Y] [L] une somme de 3 500.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SAS Cabinet [D] IMMOBILIER en tous les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique Le 11 octobre 2024, M. [J] et Mme [O] demandent de :
Conformément à l’article 1240 du Code civil,
CONSTATER, que Me [J] n’a commis aucun manquement.
Ainsi,
DEBOUTER, Mme [V] de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
Et CONFIRMER le jugement entrepris
Y ajoutant,
CONDAMNER Mme [V] aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNER Mme [V] à la somme de 2500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la société [D] immobilier demande de :
Vu les dispositions de l’article 1224, 1101 et 1104 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Juger Mme [F] [V] mal fondée en son appel ;
— Juger que Mme [F] [V] ne démontre pas avoir valablement levé l’option et être engagée envers M. [Y] [L] pour l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 1] (37) ;
— Juger que Mme [F] [V] ne démontre pas que M. [Y] [L] aurait commis une faute contractuelle à son encontre justifiant le reversement de l’indemnité d’occupation ;
— Juger que Mme [F] [V] ne justifie pas des préjudices qu’elle prétend avoir subi, ni davantage de leur caractère indemnisable ;
— Juger Mme [F] [V] mal fondée en toutes ses demandes, l’en débouter ;
— Débouter M. [Y] [L], de son appel en garantie, la S.A.S [D] IMMOBILIER n’ayant commis aucune faute à son égard ;
— Débouter en tout état de cause Mme [F] [V] et M. [Y] [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la S.A.S [D] IMMOBILIER ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 21 mars 2024 (RG n° 21/02882) en ce qu’il a :
— Débouté Mme [F] [V] de sa demande en annulation de la promesse de vente conclue avec M. [Y] [L], suivant acte du 5 mai 2021, de Me [W] [O] ;
— Ordonné à Me [W] [O], membre de l’office notarial, la SCP [I], désignée comme séquestre en vertu de la promesse notariée du 5 mai 2021, de remettre la somme de 12.500 euros à M. [Y] [L] ;
— Condamné Mme [F] [V] à verser à M. [Y] [L] la solde de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de 12.500 euros ;
— Débouté Mme [F] [V] du surplus de ses demandes à l’encontre de M. [Y] [L] ;
— Débouté Mme [F] [V] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Me [W] [O] et de Me [T] [J] ;
— Débouté M. [Y] [L] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [F] [V] ;
— Déclaré sans objet l’appel en garantie de M. [Y] [L] contre la SAS [D] IMMOBILIER ;
— Condamné Mme [F] [V] à verser à M. [Y] [L] une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; – Condamné Mme [F] [V] aux entiers dépens.
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 21 mars 2024 (RG n° 21/02882) en ce qu’il a :
— Rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur ce chef de jugement :
— Condamner tout succombant à payer à la S.A.S [D] IMMOBILIER la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2025.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
La demande d’annulation de la promesse du 5 mai 2021 et les demandes indemnitaires de Mme [V]
Mme [V] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a refusé d’annuler la promesse du 5 mai 2021. À l’appui, elle fait valoir qu’elle apporte en cause d’appel la preuve de la rétention par le vendeur d’une information déterminante de son consentement ; qu’en effet, elle a appris le jour qui était prévu pour la réitération de l’acte l’existence d’une procédure d’injonction de mise en sécurité de l’immeuble remontant un courrier de la mairie de [Localité 1] du 8 décembre 2020 ; que le procès-verbal de l’assemblée générale de 2021 a été transmis après la promesse mais pas celui de 2020 ; que ces documents lui ont donc été transmis de manière incomplète et après la signature de la promesse ; que le courrier adressé par le notaire de M. [L] à la mairie de [Localité 1] le 11 mai 2021 prouve sans ambiguïté que le promettant et son conseil notaire connaissaient ce risque, sans quoi le notaire n’aurait pas pu poser cette question à la mairie de [Localité 1] ; que le syndic a bien averti les copropriétaires de ce que la copropriété était exposée à l’exécution d’un arrêté de péril début juillet 2021 ; que la réponse de la mairie le 6 juin 2021 démontre que le notaire et M. [L] connaissaient la situation de l’immeuble avant la signature de la promesse six jours avant ; que M. [L] s’est porté garant de l’état irréprochable de l’appartement ; que le carnet d’entretien de l’immeuble ne fait pas état du courrier de la mairie de [Localité 1] du 8 décembre 2020 ; que la convocation à l’assemblée générale de 2021 annexé à la promesse visant un projet de résolution pour le syndicat des copropriétaires de souscrire un contrat de prestation d’assistance technique d’urgence ne permet en rien de déduire que le bâtiment souffrirait ou non d’un quelconque désordre ou d’une injonction de mise en sécurité ; qu’en tant que de besoin, ce projet démontre que le promettant et son conseil notaire avaient connaissance des difficultés existantes ; que M. [L] était président des assemblées générales de 2017, 2018 et 2019 ; qu’il était donc forcément au courant de l’ensemble des désordres ; qu’un état a été communiqué par le syndic le 18 juin 2021 indiquant que la copropriété ne fait l’objet d’aucune procédure judiciaire alors que la société Lucas a délivré une assignation le 28 avril 2021 ; qu’il est donc curieux que cette affirmation n’ait pas alerté M. [L] et son notaire alors que la promesse est intervenue le 5 mai 2021 ; que le projet d’acte définitif, trois jours avant la réitération, indiquait que l’immeuble ne souffrait d’aucun désordre ou d’injonction de travaux ; qu’un courrier du 9 juillet 2021 de l’avocat de M. [L] mentionne de banals travaux de réfection d’un enduit alors que les travaux, au vu de l’assignation de la société Lucas, ne se résument pas à cela ; que M. [L] s’est décidé à vendre son appartement au moment même où des infiltrations apparaissaient chez plusieurs propriétaires ; qu’or, après le 5 mai 2021, date de signature de la promesse, elle aurait dû assumer l’ensemble des travaux et selon les termes du projet d’acte définitif n’aurait eu aucun recours ; qu’il n’est pas concevable que M. [L] ait affirmé qu’elle avait une parfaite connaissance de l’immeuble alors que tel ne serait pas son propre cas ; qu’il a donc commis un mensonge par omission volontaire ; que le délai de rétractation était expiré lorsque le 21 juin 2021, les nouveaux éléments ont été transmis ; que cette dissimulation volontaire est donc constitutive d’une faute de nature à annuler la promesse litigieuse.
M. [L] conclut à la confirmation du jugement. Il expose qu’en 2020, il n’y a pas eu d’assemblée générale des copropriétaires du fait du Covid ; qu’il n’a pas assisté à l’assemblée générale du 21 avril 2021 dont le procès-verbal lui a été adressé postérieurement à la signature de la promesse du 5 mai 2021 ; qu’il ne pouvait donc communiquer des éléments dont il ne disposait pas ; que Mme [V] était assistée de son propre notaire et pouvait donc solliciter la production de pièces avant de régulariser la promesse ; qu’en tout état de cause, qu’elle n’ait pas eu connaissance du procès-verbal d’assemblée générale de copropriété d’avril 2021 est sans incidence sur la promesse de vente litigieuse qui, de plus, ne révèle aucune information d’importance ; qu’il n’a jamais été président du conseil syndical, ni eu plus d’informations ou de pouvoir qu’un autre copropriétaire ; qu’il a juste été le président de certaines séances, ce qui n’a rien à voir avec le fait d’assumer les fonctions de président du conseil syndical ; qu’il ne résidait sur place que depuis l’année 2015 ; que l’immeuble n’était atteint d’aucun vice ; qu’il n’avait pas eu connaissance de l’injonction de la mairie de [Localité 1] du 8 décembre 2020, le syndic n’en ayant d’ailleurs pas fait état dans sa note d’information avant contrat adressée au notaire rédacteur de la promesse ; qu’en tout état de cause cet élément était sans incidence pour Mme [V] puisque les travaux ont été réalisés à ses propres frais, ce dont Mme [V] a été informée avant la régularisation de l’acte de vente ; que l’assignation de la société Lucas était annexée à la promesse de vente ; qu’en définitive, aucune réticence dolosive ne saurait lui être reprochée.
Réponse de la cour
C’est aux termes d’exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal a refusé d’annuler pour dol la promesse signée par Mme [V] le 5 mai 2021. Il suffit de rappeler que la mise en demeure du 8 décembre 2020 de la mairie de [Localité 1] n’a été découverte par le notaire que le 8 juin 2021 après que celui-ci a demandé un certificat de non péril, soit après la signature de la promesse ; que, contrairement à ce que Mme [V] soutient, cette diligence accomplie par le notaire dans le respect des obligations qui s’imposent à sa charge ne permet en rien de supputer que celui-ci aurait eu connaissance de la difficulté avant la signature de la promesse ; que le cabinet [D] immobilier n’a pas justifié avoir porté à la connaissance des copropriétaires le courrier de la mairie de [Localité 1] du 8 décembre 2020 avant la signature de la promesse ; que M. [L] n’avait donc pas connaissance de l’existence de cette procédure ; que, de plus, le notaire avait pris le soin de prévoir une stipulation protectrice de l’acquéreur puisque, en cas de découverte tardive de l’existence de travaux urgents à réaliser sur l’immeuble, ceux-ci devaient être pris en charge par le vendeur ; que d’ailleurs, il est établi par les pièces produites aux débats que M. [L] a assumé les frais de mise en sécurité du pignon en découlant pour un montant de 684,80 euros ; qu’en outre, aucune assemblée générale n’est intervenue en 2020 en raison de la pandémie ; que le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 avril 2021 n’a été adressé par le syndic aux copropriétaires que le 14 mai 2021, soit après la signature de la promesse et, au demeurant, n’évoque pas la mise en demeure de la mairie de [Localité 1] ; que la procédure initiée par la société Lucas est bien mentionnée en page 24 de la promesse ; qu’il était donc loisible à Mme [V] de solliciter des informations complémentaires avant de signer. En définitive, Mme [V] n’invoquant que des éléments postérieurs à la promesse litigieuse, elle ne justifie d’aucun élément de nature à infirmer la décision entreprise. Le jugement sera donc confirmé sur ce point ainsi qu’en ses dispositions subséquentes relatives à l’indemnité d’immobilisation.
Par voie de conséquence, les demandes subsidiaires de M. [L] dirigées contre la société [D] immobilier sont dépourvues d’objet.
Aucune faute n’étant établie à l’encontre de M. [L], le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions indemnitaires de Mme [V], le préjudice allégué n’étant, au surplus en lien qu’avec son propre refus injustifié de réitérer l’acte de vente.
La responsabilité des notaires
À titre subsidiaire, Mme [V] demande à être garantie par les notaires des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. À l’appui, reprenant les moyens ci-dessus exposés, elle fait valoir que Me [J] et Me [O] ont manqué à leur devoir de conseil ; qu’une partie des éléments ciblés à la promesse n’ont pas été communiqués ; qu’elle ne s’est aperçu qu’après avoir signé celle-ci que le procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 21 avril 2021 n’avait pas été communiqué ; que le mensonge contenu dans la promesse a été réitéré dans le projet d’acte définitif ; que la mairie a été interrogée le 11 mai 2021 de sorte que le courrier de cette dernière du 8 décembre 2020 était nécessairement connu du notaire et de son client ; que le syndic a averti les copropriétaires du risque d’arrêté de péril début juillet 2021 ; que trois jours avant la réitération de l’acte, le mensonge concernant l’inexistence de toute procédure visant la copropriété a été réitéré.
Me [J] et Me [O] concluent à la confirmation du jugement sur ce point. Ils exposent qu’aucune faute n’est établie à leur encontre ; que, dès la signature de la promesse de vente, Mme [V] disposait des procès-verbaux d’assemblée générale de 2017, 2018 et 2019 qui étaient les seuls procès-verbaux existants au 5 mai 2021 ; que, concernant l’année 2021, le notaire ne pouvait dûment annexer le procès-verbal d’assemblée générale, ce dernier n’étant pas rédigé au jour de la signature de la promesse ; qu’en effet, celle-ci a été signée le 5 mai 2021 tandis que le procès-verbal d’assemblée générale lui l’a été le 11 mai 2021 ; que, pour autant, grâce aux diligences des notaires, au jour de la signature de la promesse de vente, Mme [V] avait une parfaite connaissance de la convocation à l’assemblée générale de 2021 ainsi que de son ordre du jour ; que Mme [V] ne peut valablement indiquer qu’elle a eu connaissance des informations litigieuses une fois le délai de rétractation passé, ceci d’autant plus que la difficulté évoquée dans le procès-verbal d’assemblée générale de 2021 portant sur le problème d’infiltration d’eau émanant de la cour était clairement indiqué dans l’ordre du jour et dans l’assignation, documents annexés à la promesse de vente ; que le notaire n’avait nulle connaissance de l’injonction de travaux de la mairie de [Localité 1] ; que l’office avait pris soin de se voir transmettre un état daté en date du 5 mai 2021 qui ne faisait pas apparaître d’information à ce sujet ; que le notaire a néanmoins effectué ses diligences habituelles en levant un certificat de non péril auprès de la mairie ; que toutefois au vu des pièces qu’il avait entre ses mains et de l’intérêt commun, en particulier de l’intérêt de Mme [V], le notaire a pris les devants et exercé son devoir de conseil en rédigeant une clause de prise en charge par le vendeur des travaux qui seraient décidés par le syndic ; que Me [J] a confirmé à Mme [V] que M. [L] se chargeait du paiement des travaux avant le terme de la promesse ; que dès lors, Mme [V] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice à ce titre ;
Réponse de la cour
Il résulte des motifs ci-dessus exposés auxquels il convient de se reporter qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de Me [J] et de Me [O] de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En sa qualité de partie perdante, Mme [V] supportera les dépens d’appel et versera à M. [L] d’une part et à Me [J] et Me [O] d’autre part la somme de 2000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire applications desdites dispositions au profit de la société [D] immobilier qui sera donc déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 21 mars 2024 du tribunal judiciaire de Tours,
Et, y ajoutant,
Condamne Mme [V] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [V] à payer d’une part à M. [L] et d’autre part à Me [J] et Me [O] la somme de 2000 euros chacun, soit une somme totale de 4000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [D] immobilier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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