Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 1er oct. 2025, n° 22/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 22 novembre 2021, N° 00656;F20/00847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 01 OCTOBRE 2025
(N°2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00656 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE65C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F20/00847
APPELANTE
S.A.R.L. ALLIANCE DECOUPE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Joachim CELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2191
INTIME
Monsieur [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Flora BARCLAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC7
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/005961 du 02/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] a été engagé en qualité de carotteur par la société Alliance découpe dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 10 juin 2011 au 9 juillet 2011 renouvelé ensuite jusqu’au 30 septembre 2011. La relation contractuelle s’est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 30 septembre 2011.
M. [W] a été victime d’un accident du travail le 24 avril 2016 et placé en arrêt de travail jusqu’au 1er novembre 2016.
Il a ensuite été placé en arrêt de travail du 27 mars 2017 au 31 mars 2017, du 10 juin 2017 au 14 juillet 2017, puis du 21 novembre 2017 jusqu’au 31 octobre 2018.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a reconnu le 31 mai 2016 le caractère professionnel de l’accident.
La [Adresse 6] a accordé à M. [W], par décision du 5 juillet 2017, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par jugement du 1er mars 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris a attribué à M. [W] un taux d’incapacité permanente de 7%.
Par avis du 20 novembre 2018, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de M. [W] avec une dispense de l’employeur de l’obligation de reclassement au motif que « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ».
Par lettre du 25 février 2019, la société Alliance découpe a exposé à M. [W] l’état d’avancement de ses recherches d’un poste de reclassement.
Par lettre du 4 mars 2019, la société Alliance découpe a convoqué M. [W] à un entretien préalable fixé au 15 mars suivant.
Par lettre du 21 mars 2019, la société Alliance découpe a notifié à M. [W] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [W] a saisi le16 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Créteil d’une contestation de son licenciement et en demandant la condamnation de la société Alliance découpe à lui payer différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 22 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Créteil a rendu la décision suivante:
« Dit que le licenciement de Monsieur [M] [W] pour inaptitude est justifié.
Dit que la procédure de licenciement a été respectée.
Dit que le salaire de Monsieur [M] [W] doit être versé par la société Alliance Découpe pour la période allant du 21 décembre 2018 au 21 mars 2019.
Condamne la société Alliance Découpe à verser à Monsieur [M] [W] les sommes suivantes :
— 5 101,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 21 décembre 2018 au 21 mars 2019
— 5 101,23 euros à titre de dommages et intérêt pour harcèlement moral
— 1 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société Alliance Découpe de remettre à Monsieur [M] [W] un certificat pour la caisse des congés payés ainsi que le dernier bulletin de paie conforme à la décision
Ordonne l’exécution provisoire d’après les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile sur l’entier jugement.
Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts courant à compter du prononcé du jugement.
Déboute Monsieur [M] [W] du surplus de ses demandes.
Déboute la société Alliance Découpe de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens à la charge de la société Alliance Découpe.»
La société Alliance découpe a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 6 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Alliance découpe a demandé à la cour de:
« o CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de sa demande de nullité de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et en ce qu’il a dit le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement justifié, outre d’avoir respecté la procédure,
o INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a fait droit aux demandes de Monsieur [W] s’agissant d’un soi-disant harcèlement moral, au motif que Monsieur
[W] ne rapporte absolument pas la preuve d’un tel harcèlement, et de ce chef, il y aura lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— « Dit que le salaire de Monsieur [M] [W] doit être versé par la société ALLIANCE DECOUPE pour la période allant du 21 décembre 2018 au 21 mars 2019,
— Condamné la société ALLIANCE DECOUPE à payer à Monsieur [M] [W]:
5 101,23 € à titre de rappel de salaires pour la période du 21 décembre 2018 au 21 mars 2019,
5 101,23 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
1.300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil
Ordonné à la société ALLIANCE DECOUPE la remise à Monsieur [M] [W] du certificat de travail pour la caisse des congés payés, le dernier bulletin de paie conforme à la décision,
Débouté la société ALLIANCE DECOUPE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société ALLIANCE DECOUPE aux dépens ''.
o FAIRE DROIT à la demande de la société ALLIANCE DECOUPE s’agissant de la condamnation de Monsieur [W] a lui verser la somme de 2.400 euros (2.000 euros hors taxe augmentés de 20% de TVA) au titre de l’article 699 du Code de procédure civile.
o REJETER toutes les demandes, fins, moyens et conclusions de Monsieur [W],
En consequence :
o DEBOUTER Monsieur [W] de toutes ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur [W] au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de:
« CONFIRMER LE JUGEMENT RENDU LE 22 NOVEMBRE 2021 EN CE QU’IL A :
— DIT que le salaire de Monsieur [W] doit être versé par la société ALLIANCE DECOUPE pour la période allant du 21 décembre 2018 au 21 mars 2019 ;
— CONDAMNE la société ALLIANCE DECOUPE à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes :
o 5.101,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 21 décembre 2018 au 21 mars 20129
o 5.101,23 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
o 1.300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— ORDONNE à la société ALLIANCE DECOUPE de remettre à Monsieur [W] un certificat pour la Caisse des Congés Payés ainsi que le dernier bulletin de paie conforme à la décision ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— DEBOUTE la société ALLIANCE DECOUPE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— MIS les dépens à la charge de la société ALLIANCE DECOUPE.
RECONVENTIONNELLEMENT, IL EST DEMANDE A LA COUR DE :
— DEBOUTER la société ALLIANCE DECOUPE de ses demandes ;
— CONDAMNER la société ALLIANCE DECOUPE à verser à Monsieur [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la société ALLIANCE DECOUPE aux dépens »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
L’appelante n’a pas déposé son dossier de plaidoiries à l’audience du 11 mars 2025.
Par message adressé par RPVA le 11 mars 2025, la cour a demandé au conseil de la société Alliance découpe de faire déposer son dossier de plaidoiries au greffe.
Par message adressé par RPVA le même jour, le conseil de la société Alliance découpe a informé la cour qu’il n’intervenait plus au soutien des intérêts de celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Dans le dispositif de ses conclusions d’appel, la société Alliance découpe sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de nullité de son licenciement et en ce qu’il a dit que ce licenciement était justifié.
Toutefois, la cour relève que la déclaration d’appel de la société Alliance découpe ne porte pas sur les chefs de dispositif du jugement relatifs au licenciement et à son indemnisation.
La cour relève en outre l’absence d’appel incident de M. [W] sur les chefs de dispositif du jugement du 22 novembre 2021 ayant dit que son licenciement pour inaptitude était justifié, que la procédure de licenciement avait été respectée et que le salarié était débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et d’indemnité compensatrice de préavis.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la cour n’est pas saisie des chefs de dispositif du jugement précités et n’a pas à statuer sur la demande de confirmation de ces chefs qui figure dans le dispositif des conclusions de la société Alliance découpe.
Sur la demande en rappel de salaire pour la période du 21 décembre 2018 au 21 mars 2019
L’article L.1226-4 du code du travail dispose dans ses alinéas 1 et 2 que:
« Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail. »
Il a été jugé, au regard de ce texte, que « la délivrance d’un nouvel arrêt de travail au bénéfice d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne peut avoir pour conséquence juridique d’ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime applicable à l’inaptitude » (Soc. 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.006).
En l’espèce, l’avis d’inaptitude définitive de M. [W] à son poste de travail avec dispense de l’employeur de son obligation de reclassement a été rendu le 20 novembre 2018 par le médecin du travail. La société Alliance découpe devait donc verser à M. [W] son salaire à compter du 21 décembre 2018 en application du texte susvisé.
Le licenciement de M. [W] a été notifié le 21 mars 2019 par la société Alliance découpe.
M. [W] a dès lors droit à un rappel de salaire pour la période du 21 décembre 2018 au 21 mars 2019.
En considération des éléments produits, le salaire mensuel moyen de M. [W] est fixé à la somme de 1 700,41 euros.
En conséquence, il convient de condamner la société Alliance découpe à payer à M. [W] la somme de 5 101,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 21 décembre 2018 au 21 mars 2019, le jugement étant confirmé sur ce chef.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, au soutien de sa demande en reconnaissance d’un harcèlement moral, M. [W] verse aux débats la copie de plusieurs messages SMS qui lui ont envoyés par M. [G] [S], lequel était le gérant de la société Alliance découpe ainsi que cela ressort de l’extrait Kbis de la société.
Les dates de ces SMS ne sont pas toutes discernables sur les copies d’écran qui sont produites. La date la plus ancienne identifiable est le 5 décembre 2017 et la date la plus récente est du 18 juillet 2018. Le contenu de la plupart de ces messages envoyés à M. [W] est violent et injurieux. Ainsi, M. [S] a écrit à M. [W] le 18 juillet 2018 à 11h37 « Espèce de saloppe » (sic), le 18 juillet 2018 à 11h38 « Tu n’es qu’un macaque sans poil ni queue derrière », le 18 juillet 2018 à 12h20 « Enculé ». Dans d’autres messages SMS dont la date n’est pas déterminable, M. [S] a par exemple écrit à M. [W] « sérieux connard », « espèce d’idiot », « Je vais continuer à t’insulter je vais même te n***** ta race connard Enfoirés si tu n’es pas content tu viens me voir » (sic).
Pris dans leur ensemble, ces éléments de fait laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
En réponse, la société Alliance découpe ne conteste pas dans ses conclusions l’envoi par son gérant de ces messages SMS à M. [W] mais soutient que lesdits messages sont sortis de leur contexte et qu’ils ne correspondent pas à l’intégralité des messages échangés entre les parties. Elle ajoute que ces échanges ne concernaient pas l’exécution du contrat de travail mais un projet d’hôtel à [Localité 5] (République démocratique du Congo) à propos duquel « les potentiels associés Monsieur [S] et Monsieur [W] se sont disputés ».
Toutefois, la société Alliance découpe ne communique à la cour aucune pièce à l’appui de ses dires.
En conséquence, la cour constate que la société Alliance découpe ne prouve pas que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L’existence d’un harcèlement moral est donc établie.
Compte tenu de l’ensemble des pièces versées aux débats par M. [W] pour caractériser l’ampleur de son préjudice, la cour fixe à 5 000 euros son montant.
Par infirmation du jugement, la société Alliance découpe est dès lors condamnée à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur la délivrance de documents
M. [W] sollicite la remise d’un certificat pour la Caisse de congés payés et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision.
Il est fait droit à cette demande qui a déjà été satisfaite par le jugement, lequel est confirmé à cet égard.
Sur les autres demandes
La société Alliance découpe succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société Alliance découpe à payer à M. [W] la somme demandée de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour d’appel mais seulement en ce qu’il a condamné la société Alliance découpe à payer à M. [W] la somme de 5 101,23 euros à titre de dommages et intérêt pour harcèlement moral.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé dans les limites de l’appel, et y ajoutant,
Condamne la société Alliance découpe à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Condamne la société Alliance découpe à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Alliance découpe aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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