Infirmation partielle 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 13 mai 2024, n° 23/01587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 6 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/241
Copie exécutoire à :
— Me Patricia
— Me Elisabeth GOETZMANN
— Me Céline RICHARD
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 13 Mai 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01587 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBZT
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Colmar
APPELANTE :
Madame [L] [V] née [J]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
avocat plaidant : Me Pierre BOUSQUET, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS :
Madame [A] [K] veuve [M] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de feu M. [X] [M]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR, entendue en sa plaidoirie
Monsieur [I] [M]
Es-qualité d’héritier de M. [X] [M], décédé le [Date décès 4] 2020.
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR, entendue en sa plaidoirie
Monsieur [Y] [M]
Es-qualité d’héritier de M. [X] [M], décédé le [Date décès 4] 2020.
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR, entendue en sa plaidoirie
Madame [F] [M]
Es-qualité d’héritière de M. [X] [M], décédé le [Date décès 4] 2020
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR, entendue en sa plaidoirie
Madame [L] [M]
Es-qualité d’héritière de M. [X] [M], décédé le [Date décès 4] 2020.
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR, entendue en sa plaidoirie
Monsieur [C] [M]
Es-qualité d’héritier de M. [X] [M], décédé le [Date décès 4] 2020.
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représenté par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR, entendue en sa plaidoirie
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN, en présence de M.[T], greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [M] et Madame [A] [K] épouse [M] étaient propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 15].
Madame [L] [J] épouse [V] est propriétaire d’un camping voisin, complétée d’une aire de vidange de caravane située entre sa maison et celle des époux [M].
Se plaignant de troubles de voisinage, notamment olfactifs, provenant de l’utilisation de cet équipement, Monsieur et Madame [M] ont fait citer Madame [V] devant le tribunal d’instance de Colmar le 2 octobre 2017, aux fins de voir ordonner le déplacement de l’aire de vidange des caravanes située à proximité de leur habitation, de façon à ce qu’elle ne leur nuise plus, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement et de voir condamner la défenderesse, en sa qualité de gérante du camping, à leur payer la somme de 8 000 € en réparation des préjudices subis, la somme de 500 € au titre de la résistance abusive ainsi que la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] a conclu à l’irrecevabilité de la demande pour cause de prescription et à son mal fondé.
Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Colmar a :
— déclaré recevables les demandes formées par les époux [M],
— ordonné le déplacement de l’aire de vidange des caravanes située à proximité de l’habitation des époux [M], de manière à ce qu’elle ne leur nuise plus, sous peine d’astreinte de 30 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trente jours à compter du jugement,
— condamné Madame [V] à verser aux époux [M] la somme de 5 000 € en réparation des troubles de voisinage subi,
— rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— condamné Madame [V] à verser aux époux [M] la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [V] aux entiers frais et dépens de la procédure,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Madame [L] [J] épouse [V] a interjeté appel de cette décision le 21 janvier 2021.
Monsieur [X] [M] est décédé en cours d’instance et la procédure a été interrompue par ordonnance du 8 avril 2021.
Par ordonnance du 5 juillet 2021, la radiation de l’affaire a été ordonnée.
La procédure a été reprise par acte du 11 avril 2023.
Par écritures notifiées le 13 octobre 2023, Madame [V] a conclu à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— donner acte à l’appelante qu’elle a mis en cause les héritiers de feu Monsieur [X] [M],
In limine litis, sur la recevabilité,
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— dire irrecevables Madame [A] [K] veuve [M], Monsieur [I] [M], Monsieur [Y] [M], Madame [F] [M], Madame [L] [M], Monsieur [C] [M] es qualité d’héritiers de feu Monsieur [X] [M] et Madame [A] [K] en sa qualité d’héritière de feu Monsieur [X] [M], en leur demande comme étant prescrite par l’effet des dispositions de l’article 2244 du code civil,
Subsidiairement, au fond,
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l’article 544 du code civil,
— débouter Madame [A] [K] veuve [M], Monsieur [I] [M], Monsieur [Y] [M], Madame [F] [M], Madame [L] [M], Monsieur [C] [M] es qualité d’héritiers de feu Monsieur [X] [M] et Madame [A] [K] en sa qualité d’héritière de feu Monsieur [X] [M], de leur demande de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
— en réduire le montant,
— débouter Madame [A] [K] veuve [M], Monsieur [I] [M], Monsieur [Y] [M], Madame [F] [M], Madame [L] [M], Monsieur [C] [M] es
qualité d’héritiers de feu Monsieur [X] [M] et Madame [A] [K] en sa qualité d’héritière de feu Monsieur [X] [M], de leur demande de déplacement de l’aire de vidange sous astreinte,
Plus généralement,
— débouter Madame [A] [K] veuve [M], Monsieur [I] [M], Monsieur [Y] [M], Madame [F] [M], Madame [L] [M], Monsieur [C] [M] es qualité d’héritiers de feu Monsieur [X] [M] et Madame [A] [K] en sa qualité d’héritière de feu Monsieur [X] [M], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— débouter Madame [A] [K] veuve [M], Monsieur [I] [M], Monsieur [Y] [M], Madame [F] [M], Madame [L] [M], Monsieur [C] [M] es qualité d’héritiers de feu Monsieur [X] [M] et Madame [A] [K] en sa qualité d’héritière de feu Monsieur [X] [M], de leurs conclusions contraires et plus généralement de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [A] [K] veuve [M], Monsieur [I] [M], Monsieur [Y] [M], Madame [F] [M], Madame [L] [M], Monsieur [C] [M] es qualité d’héritiers de feu Monsieur [X] [M] et Madame [A] [K] en sa qualité d’héritière de feu Monsieur [X] [M], à verser à Madame [V] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [A] [K] veuve [M], Monsieur [I] [M], Monsieur [Y] [M], Madame [F] [M], Madame [L] [M], Monsieur [C] [M] es qualité d’héritiers de feu Monsieur [X] [M] et Madame [A] [K] en sa qualité d’héritière de feu Monsieur [X] [M], aux entiers dépens de l’instance et d’appel.
Elle indique que dans le cadre de son activité d’exploitante agricole, il existait depuis 1973 un lieu aménagé avec un regard siphonné ; que la plate-forme avec rigole actuelle a été construite en 2006, constituée par une surface de béton avec une rigole collectrice reliée au regard siphonné ; qu’à cette époque, le camping à la ferme qu’elle exploite a fait installer un tuyau enrouleur sur le site ; que l’aire de vidange fonctionne ainsi depuis
2006 ; qu’en 2013, la commune a incité les époux [V] à déposer une déclaration préalable de travaux pour régulariser cette situation puis leur a refusé l’autorisation ; que selon jugement du 1er décembre 2016, le tribunal administratif a annulé la décision de la ville ; qu’elle a néanmoins cessé d’utiliser l’aire de vidange dès notification du refus de la mairie et jusqu’à décision du tribunal, au moins pour les eaux noires ; que si entre 2006 et 2013, cette aire de vidange de camping-cars a traité les eaux grises et les eaux noires, ces eaux noires n’ont plus été traitées dans l’aire à compter de 2013, mais dans un endroit éloigné par rapport au fonds [M], puis les eaux grises à la suite de l’assignation des demandeurs.
Elle fait valoir que les demandes des époux [M] étaient bien prescrites, en ce qu’existe pas depuis 2006 d’autre modification que celle survenue en 2013, à l’avantage des intimés, puisque les eaux noires sont depuis cette date vidangées dans un autre endroit.
Subsidiairement, au fond, elle fait valoir que le camping à la ferme existant depuis 1995, sa présence ni son fonctionnement ne sauraient générer de trouble anormal de voisinage ; que le procès-verbal d’huissier sur lequel se fonde les consorts [M], établi le 19 juin 2017, ne fait état que d’une seule et unique constatation, insuffisante pour caractériser un trouble anormal de voisinage ; que le constat est particulièrement imprécis dans sa description et que l’appréciation olfactive est très subjective ; qu’en raison de la petite taille du camping, de l’unique constatation et de la neutralisation de l’aire de vidange pendant tout le temps de la procédure administrative, l’allocation de dommages et intérêts n’est pas justifiée ; qu’à titre infiniment subsidiaire, le montant des dommages-intérêts devra être très sensiblement réduit ; qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la démolition de l’air, dans la mesure où est établie une nouvelle aire de vidange située à l’opposé de la propriété [M], désormais utilisée par les clients du camping ; que la plate-forme litigieuse n’est en effet constituée que par un point d’eau et un regard siphonné, insusceptible de causer un quelconque trouble au voisinage ; qu’au demeurant, Madame [M] a déménagé de sorte qu’elle n’a plus d’intérêt à solliciter le déménagement de l’aire.
Par écritures notifiées le 13 juillet 2023, Madame [L] [M], Monsieur [C] [M], Monsieur [I] [M], Monsieur [Y] [M] et Madame [F] [M] ont conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, au rejet de la demande de Madame [V] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, ont subsidiairement demandé condamnation de Madame [K] veuve [M] à régler l’indemnisation au titre de l’article 700 à
l’appelante et les dépens et ont sollicité en tout état de cause condamnation de l’appelante à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure.
Ils précisent qu’ils ne sont pas les enfants de Madame [K] veuve [M] et qu’ils n’avaient plus de contact avec leur père depuis près de trente ans ; qu’ils n’ont pas été informés du litige opposant Monsieur et Madame [M] à Madame [V] ; qu’à la suite du décès de Monsieur [M] le [Date décès 4] 2020, son épouse a quitté la maison qui a été vendue.
Ils sollicitent confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, en ce que le conflit portait sur la déclaration préalable de construire une aire de vidange pour camping-cars, demande présentée en 2013 ; que l’installation litigieuse n’existait donc pas avant cette date et que la déclaration introductive d’instance formée le 2 octobre 2017 n’est pas prescrite.
Ils maintiennent que les nuisances sont démontrées par le procès-verbal de constat en date du 19 juin 2017, l’aire de vidange étant située à quelques mètres de l’habitation des époux [M] ; que l’huissier a pu constater le va-et-vient constant des caravanes procédant à la vidange de leurs eaux usées.
Ils relèvent que les éléments versés aux débats par l’appelante ne permettent pas d’établir l’arrêt définitif de l’utilisation de l’aire de vidange.
Ils font valoir qu’il serait inéquitable de les condamner à régler les frais de la partie adverse, pour une procédure qu’ils n’ont pas initiée.
Madame [A] [K] veuve [M] n’a pas déposé d’écritures.
MOTIFS
Sur la prescription :
En vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Conformément à ces dispositions, il incombait aux époux [M] d’engager l’action fondée sur le trouble anormal de voisinage dans le délai de cinq ans à compter de la première manifestation du trouble ayant causé le dommage ou son aggravation.
Pour soutenir que l’action est prescrite, l’appelante fait valoir que l’aire existe depuis 2006 et qu’elle n’a subi depuis aucune modification de nature à aggraver la situation pour le voisinage.
Cependant, les factures qu’elle produit, dont l’une est établie le 26 août 2005 et est relative à l’achat de matériels, notamment des bordures grises et des dalles gazon pour un montant de 480,46 €, et l’autre en date du 5 juin 2006, d’un montant de 681,24 euros, également relative à diverses achats de joints, raccords, et d’un tuyau enrouleur, ne sont pas de nature à établir que l’aire de vidange existait dans sa configuration critiquée depuis 2006.
En effet, par arrêté municipal du 4 février 2014, le maire de la commune de [Localité 15] s’est opposé à la déclaration préalable de construction d’une aire de vidange pour camping-cars, à la suite de la demande présentée par Madame [V] le 27 août 2013 tendant à la modernisation de l’installation permettant la vidange des campings car.
L’appelante ne verse aucune pièce de nature à établir que l’installation litigieuse existait telle quelle avant la date des travaux déclarés, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, un délai de cinq ans n’étant pas écoulé depuis le 27 août 2013 lors de l’introduction de l’instance le 2 octobre 2017.
Sur le trouble anormal :
Selon les dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est ainsi de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Le trouble anormal de voisinage constitue une responsabilité objective, fondée sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance, sans qu’il soit nécessaire d’imputer celui-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire.
Il s’apprécie in concreto et la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque le trouble.
Monsieur et Madame [M] ont fondé leur demande sur un constat d’huissier du 19 juin 2017, aux termes duquel il a été constaté que depuis la fenêtre de la chambre donnant côté sud de leur propriété, un nouveau camping-car se présentait à 10h34 à la station de vidange ; qu’un écoulement à l’arrière gauche et droit du camping-car a été constaté ; que lorsque le camping-car se retire à 10h41,
l’huissier visualise une grande auréole à l’avant ; qu’une dame procède à un rinçage sommaire de la goulotte centrale de la station de vidange durant trois secondes, mais ne rince pas au niveau des écoulements avant et arrière. L’huissier précise que des effluves d’urine lui parviennent.
Bien que ce constat ne retrace qu’une seule opération de vidange d’un camping-car, il suffit à établir l’existence de nuisances olfactives résultant de la vidange des eaux sales de camping-car, qui ont vocation à se reproduire à l’identique à chaque opération. L’huissier a clairement décrit des odeurs d’urine, qui ne peuvent se confondre avec celle des eaux grises résultant de la cuisine et de la douche des occupants des camping-cars.
La perception d’odeurs particulièrement désagréables depuis l’intérieur de la propriété des époux [M] constitue un trouble anormal, en ce qu’il excède la mesure des obligations ordinaires du voisinage.
Madame [V] soutient que cette aire n’a pas été utilisée jusqu’à la saison 2017, pendant le temps de la procédure de contestation de l’arrêté municipal du 4 février 2014 jusqu’au jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg du 1er décembre 2016, mais il sera relevé en tout état de cause que l’existence d’un trouble anormal est établie courant 2017.
Pour autant, il n’est pas contesté qu’à la suite du décès de Monsieur [M] le [Date décès 4] 2020, l’immeuble propriété des époux a été vendu et que Madame [M] n’y réside plus.
De même, l’appelante justifie par la production d’un constat d’huissier établi le 5 octobre 2018 qu’une nouvelle aire de vidange, reliée au tout-à-l’égout, a été installée près de l’accueil du camping et qu’un panneau d’affichage invite les clients à l’utiliser.
Il n’y a donc plus lieu de faire droit à la demande tendant à voir ordonner sous astreinte le déplacement de l’aire de vidange des caravanes situées à proximité de l’habitation des époux [M].
Le jugement déféré sera en revanche confirmé en ce qu’il a accordé aux consorts [M] des dommages-intérêts en réparation du trouble subi, dont la juste indemnisation sera fixée à la somme de 2 000 €.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Madame [V] prospérant partiellement en ses prétentions, il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens exposés pour l’instance d’appel, ainsi que ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le déplacement sous astreinte de l’aire de vidange des caravanes située à proximité de l’habitation des époux [M] et en ce qu’elle a fixé à 5 000 € la réparation des troubles de voisinage subis,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
REJETTE la demande tendant à voir ordonner le déplacement de l’aire de vidange de caravanes située à proximité de l’habitation des époux [M],
CONDAMNE Madame [L] [J] épouse [V] à payer à Monsieur [X] [M], pris en la personne de ses héritiers et à Madame [A] [K] épouse [M] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de voisinage subis, portant intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chacune des parties à payer ses propres dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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