Désistement 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 3 nov. 2025, n° 25/00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 24 mars 2025, N° 24/01723 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 506 DU 03 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00427 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZO6
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 24 mars 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/01723
APPELANTE :
S.A.R.L. SCR CENTRAL RETAIL
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Augusta HUREAUX, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE IMMOBILIÈRE DE LA CARAIBE (SIMCAR)
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Max BESSIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2025, en audience publique, devant M. Frank ROBAIL, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank ROBAIl, président de chambre,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Aurélia BRYL,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 novembre 2025.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
Par jugement contradictoire rendu le 24 mars 2025 entre la S.A.R.L. CENTRAL RETAIL (en réalité 'S.A.R.L. SCR CENTRAL RETAIL'), demanderesse, d’une part, et la S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA CARAIBE, ci-après désignée 'SIMCAR', défenderesse d’autre part, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE :
— a constaté que la S.A.S. SIMCAR avait renoncé au bénéfice du commandement de quitter les lieux signifié le 5 août 2024,
— a rejeté la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux signifié le 8 août 2024 à la société SCR CENTRAL RETAIL à la requête de la société SIMCAR,
— a débouté la société SCR CENTRAL RETAIL de sa demande de dommages et intérêts,
— a dit n’y avoir lieu de condamner la société SIMCAR au paiement d’une amende civile,
— a condamné la société SCR CENTRAL RETAIL à payer à la société SIMCAR la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par déclaration d’appel remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 17 avril 2025, Me Augusta HUREAUX, avocate, a relevé appel de ce jugement pour le compte de la S.A.R.L. CENTRAL RETAIL, avec pour intimée la société SIMCAR et pour objet la critique expresse de chacune de ses dispositions, hors celle par laquelle il a été constaté que la société SIMCAR avait renoncé au bénéfice d’un commandement du 5 août 2024 ;
L’affaire a été orientée à bref délai à l’audience du 27 octobre 2025, suivant avis notifié au conseil de l’appelante, par RPVA, le 20 mai 2025, avec fixation de la date prévisible de clôture de son instruction au 20 octobre 2025 ;
La société SIMCAR a constitué avocat par acte remis au greffe, par RPVA, le 5 juin 2025 ;
L’appelante a conclu au fond par acte remis au greffe et notifié à l’avocat adverse par RPVA le 10 juillet 2025 ;
L’intimée a saisi le président de chambre, par acte remis au greffe et notifié au conseil de l’appelante, par RPVA, le 25 juillet 2025, d’une requête aux fins de radiation pour défaut d’exécution du jugement querellé, laquelle a été rejetée par ordonnance en date du 30 juillet 2025 en raison du défaut de pouvoir de cette juridiction en cette matière ;
Par conclusions remises au greffe et notifiées au conseil de l’intimée, par voie électronique, le 4 septembre 2025, la S.A.R.L. SCR CENTRAL RETAIL a déclaré se désister de son appel, sans réserves, et demandé à la cour de le constater et de déclarer ce désistement parfait ;
Par conclusions en réponse remises au greffe et notifiées au conseil de l’appelante, par même voie, le 9 septembre 2025, la société SIMCAR, s’adressant cependant au 'premier président de la cour d’appel', souhaite voir :
— donner acte à la société SIMCAR 'de son désistement d’incident',
— dire ne plus y avoir lieu de statuer sur celui-ci,
— lui donner acte de son acceptation du désistement de la société SCR CENTRAL RETAIL,
— constater la caractère parfait du désistement ;
A l’issue de l’audience du 27 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré à ce jour ;
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a formé appel incident ou une demande incidente ;
Attendu que la société SCR CENTRAL RETAIL, appelante, a présenté à la cour, par l’intermédiaire de son avocat, des conclusions de désistement d’appel avant que l’intimée n’ait conclu au fond ou formé un appel incident ou des demandes incidentes ; que par surcroît, nonobstant l’erreur manifestement matérielle qu’elle commet en ses dernières conclusions du 9 septembre 2025 lorsqu’elle évoque un 'désistement d’incident', la société SIMCAR a accepté expressément ce désistement d’appel ;
Attendu que celui-ci n’est assorti d’aucune réserve ;
Attendu qu’il convient en conséquence de dire ce désistement d’appel parfait, de rappeler qu’en application de l’article 403 du code de procédure civile, il vaut acquiescement au jugement déféré et de constater le dessaisissement de la cour ;
Attendu qu’en application des articles 404 et 399 du code de procédure civile, l’appelante qui se désiste de son appel doit par principe, sauf convention contraire des parties, en supporter les dépens ; qu’il y a donc lieu de condamner la société SCR CENTRAL RETAIL aux entiers dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’appel sans réserve de la S.A.R.L. SCR CENTRAL RETAIL, appelante,
— Dit ce désistement parfait,
— Rappelle que ce désistement vaut acquiescement au jugement déféré,
— Constate le dessaissement de la cour,
— Condamne la S.A.R.L. SCR CENTRAL RETAIL aux entiers dépens d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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