Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 janv. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 JANVIER 2025
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGY4
Copie conforme
délivrée le 14 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 12 Janvier 2025 à 12h25.
APPELANT
Monsieur [J] [D]
né le 02 Janvier 1990 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Isabelle ESPIE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [A] [L], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DU VAUCLUSE
Représenté par Monsieur [U] [C]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Janvier 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025 à 18H15,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 octobre 2024 par la PREFECTURE DU VAUCLUSE, notifié le 29 octobre 2024 à 8h47 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 octobre 2024 par la PREFECTURE DU VAUCLUSE notifiée le 29 octobre 2024 à 8h4 ;
Vu l’ordonnance du 12 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [J] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 Janvier 2025 à 11h41 par Monsieur [J] [D] ;
Monsieur [J] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je comprends un peu le français mais je souhaiterais être assisté par un interprète. Je m’appelle [J] [Z]. Je confirme ma date de naissance. Je suis né à [Localité 7] au Maroc. Je suis marocain et algérien. J’ai la double nationalité. [W] est la ville de ma mère. Concernant l’autre identité se trouvant dans la procédure, je ne sais pas. Parfois ils mettent un 'u’ dans mon prénom. Mon prénom est [Y]. Ils oublient de mettre le 'u’ dans mon prénom. Cela fait longtemps que je suis au centre de rétention. Je veux sortir. Je veux quitter la France. Je n’ai pas pu régulariser ma situation. Je n’ai pas eu de pièces d’identité même au Maroc. Je suis venu ici, je n’avais pas de passeport. Je n’ai pas pu régulariser ma situation. Je me suis fait opéré du bras. Je suis resté pour me soigner. Non, je n’ai pas fait de recours administratif. [en ce qui concerne les mises en causes relatives à des délits d’atteintes aux biens] il n’y a pas eu de violences. Je vous dis qu’il n’y a jamais eu de violences. Si la mesure de rétention est levée, je quitte la France. J’ai mal aux bras, j’ai des broches et je souhaiterais les enlever.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir que :
— il doit y avoir une attestation justifiant la conformité des pièces produites par le greffe, des moyens de nullités d’ordre public pouvant être soulevés à l’audience en vertu de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 8 novembre 2022,
— en ce qui concerne la quatrième prolongation il n’y a pas de laissez-passer consulaire dans le dossier, son client n’a pas fait obstruction à une mesure d’éloignement et il n’a jamais refusé de voir le consulat,
— le 6 novembre 2024 le dossier a été transmis aux autorités marocaines et nous n’avons aucun réponse des autorités marocaines depuis le 6 novembre 2024, la préfecture ne les ayant pas relancées de même que les autorités tunisiennes ont été saisies le 14 novembre 2024 et nous n’en avons aucune nouvelle, et pas davantage du consul général d’Algérie saisi le 29 novembre 2024,
— il faut vérifier si la préfecture peut justifier la délivrance de documents de voyage à bref délai car la seule relance est celle du 2 janvier 2025, il y a une carence institutionnelle manifeste,
— sur la menace à l’ordre public : il appartient à la préfecture de démontrer que dans les quinze derniers jours il existe une menace à l’ordre public alors que son client n’a pas eu d’incidents au centre de rétention, le seul fait qu’il ait un casier judiciaire ne suffisant pas à caractériser une menace à l’ordre public.
Le représentant de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que :
— l’appelant dispose de cinq alias, n’a pas été reconnu par les autorités marocaines, des doutes persistent sur sa nationalité,
— concernant la menace à l’ordre public : depuis 2017 l’intéressé est connu pour des faits d’atteintes aux biens pour avoir été condamné en juillet 2023 pour des faits de vols aggravés en récidive, il dissimule son identité rallongeant ainsi son identification alors de surcroît qu’il s’est soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire français.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Par ailleurs et à titre liminaire la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne résultant de son arrêt du 8 novembre 2022, selon lequel le contrôle du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire l’autorité judiciaire à relever d’office l’éventuel non-respect d’une condition de légalité, ne saurait faire échec aux règles procédurales dès lors qu’elles ne représentent pas une charge disproportionnée pour les parties au regard des enjeux que constituent l’équilibre du débat contradictoire ainsi qu’une bonne administration de la justice.
A cet égard, s’il est constant que les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures (Civ. 1ère, 20 mars 2013, n°12-17.093), de nouveaux moyens ne peuvent être soutenus devant la juridiction du second degré au-delà du délai d’appel au motif qu’il incombe à l’autorité judiciaire de relever d’office toute irrégularité alors que l’autorité chargée de contrôler la légalité de la mesure de rétention est en premier lieu le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce l’appelant a soulevé devant le juge d’appel, à l’audience et par conséquent au-delà du délai de recours, un moyen tiré de l’absence d’attestation de conformité de la procédure dans le dossier.
Pour le motif précédemment indiqué il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable.
1) – Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l’espèce l’appelant a été condamné pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis en récidive à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt le 12 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille.
De surcroît il a reconnu à l’audience avoir été mis en cause pour divers faits délictueux même s’il a exclu tout acte de violence. Ainsi le relevé décadactylaire de l’intéressé et le procès verbal de renseignement administratif du 25 octobre 2024 révèlent, aux termes de la requête préfectorale, que l’appelant est défavorablement connu des services de police pour :
— acquisition ou cession dans le cadre d’une activité réglementée de substance vénéneuse sans justificatif ou enregistrement conforme, fait commis le 30 mars 2021 à [Localité 6] avec l’identité de [J] [Z], né le 2 janvier 1990 à [Localité 5] (Algérie),
— vol à la roulotte, fait commis le 7 mars 2021 à [Localité 6] avec l’identité de [J] [Z], né le 2 janvier 1990 à [Localité 5] (Algérie),
— détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope, fait commis le 19 janvier 2021 à [Localité 6] avec l’identité de [J] [Z], né le 2 janvier 1990 à [Localité 5] (Algérie),
— vol à la roulotte, fait commis le 21 octobre 2021 à [Localité 6] avec l’identité de [B] [Z],
— vol à la roulotte, fait commis le 19 septembre 2021 à [Localité 6] avec l’identité de [J] [G]
[V] né le 2 janvier 1990 à [Localité 7] (Maroc),
— vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail, n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance, fait commis le 10 novembre 2020 à [Localité 6] avec l’identité
de [J] [P], né le 2 janvier 1990 à [Localité 5] (Algérie),
— recel de bien provenant d’un vol, fait commis le 12 juillet 2020 à [Localité 6] avec l’identité de [J] [P], né le 2 janvier 1990 à [Localité 5],
— vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt '', fait commis le 29 décembre 2017 à [Localité 9] avec l’identité de [J] [P] né le 2 janvier 1990 à [Localité 5] (Algérie),
— vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, fait commis le 1er juin 2021 à [Localité 6] avec l’identité de [Y] [P] né le 2 janvier 1990 à [Localité 7] (Maroc).
M. [D] est ainsi connu sous différents alias des services de police ou de gendarmerie, se prétendant tantôt de nationalité marocaine, tantôt de nationalité algérienne. Il a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français les 27 mars 2020 et 7 mars 2021, a déjà été placé à deux reprises en rétention administrative et fait l’objet d’un arrêté portant assignation à résidence le 30 mars 2020 qu’il n’a pas respecté.
Dès lors tant au regard des faits pour lesquels il a été condamné en récidive, du quantum de la peine, de ses nombreuses mises en cause pour des atteintes aux biens, que de la dissimulation de son identité, du risque de réitération d’infractions du fait de son absence de ressource ou encore des soustractions aux mesures d’éloignement dont il a fait l’objet sa présence sur le territoire national constitue manifestement une menace persistante certaine et actuelle à l’ordre public.
Ce moyen sera donc écarté.
2) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Alors que l’appelant a été placé en rétention le 29 octobre 2024 l’administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes et algériennes le 28 octobre 2024 conduisant à son audition les 14 novembre et 11 décembre par ces mêmes autorités, les autorités marocaines ayant été saisies le 31 octobre 2024.
L’administration a ainsi accompli les diligences légalement requises, étant toutefois rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères alors qu’aucun élément ne permet de préjuger de l’absence de perspectives d’éloignement.
Ce moyen sera également écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 14 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DU VAUCLUSE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Isabelle ESPIE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [D]
né le 02 Janvier 1990 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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